Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274a6
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 138-12 , 138, 385, 520 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la procédure tirée de l'atteinte à la liberté individuelle de Philippe X... ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi purgeant les nullités, il y a lieu de rejeter celle soulevée par le prévenu ; "alors, d'une part, que les nullités de la procédure antérieure peuvent être soulevées, y compris pour la première fois devant la juridiction de jugement si elles sont de nature à affecter l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la nullité de procédure invoquée avait pu affecter la validité de l'acte ayant saisi le tribunal correctionnel des poursuites entre Philippe X..., la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le tribunal saisi d'une exception de nullité de la procédure doit statuer sur cette exception et, à défaut, sa décision est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions Philippe X... avait fait valoir que régulièrement saisie de l'exception de nullité de la procédure antérieure, le tribunal avait omis d'y répondre et de statuer sur ce point ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire visant la nullité du jugement entrepris, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de Louise Y..., Agnès Z..., Jean-Pierre A... et Paul B..., administrés de la commune de Bedouès ; "aux motifs que le tribunal a déclaré à bon droit recevables les constitutions de partie civile et a déclaré Philippe X... entièrement responsable du préjudice subi par ces parties ; "alors que tout jugement doit être motivé, y compris sur l'action civile ; qu'en l'espèce, le jugement ne contenait aucun motif susceptible de justifier la nature et l'étendus du préjudice subi par les parties civiles ni même le lien de causalité entre les infractions déférées et l'action des parties civiles ; qu'en confirmant le jugement dénué de tout motif sur l'action civile, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7, 441-2, 441-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Philippe X... coupable de s'être rendu complice du délit de faux et usage de faux en écriture privée et d'avoir statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs que Jean-Luc C..., secrétaire de maire, reconnaissait être l'auteur du rajout de ces lignes, expliquant qu'étant absent le jour de la séance, le 7 mai 2001, il avait rédigé quelques jours plus tard sur les directives de Philippe X... l'extrait des délibérations en question mais avait oublié d'insérer le document immédiatement, ce qui expliquait le rajout entre deux lignes du répertoire ; qu'il est apparu également que le devis de l'entreprise D..., d'un montant de 25.196 francs et portant date du 28 septembre 2000, était en réalité selon les dires de M. D..., la facture n 120 établie par ses soins à la commune pour ses travaux et sur laquelle les mentions "facture n 120" avait été effacées et remplacées par la mention manuscrite "devis" ; que les mêmes constatations ont été effectuées concernant les devis rédigés par l'entreprise Matose qui se révélaient être en vérité des factures correspondant aux différentes tranches de travaux de construction du garage communal datée du 21 mai 1999, 27 juillet 2000 et du 10 janvier 2001 et sur lesquelles les mentions de facturation et de date avait été effacées et remplacées ; qu'après avoir nié durant tout le début de la procédure être l'auteur de ces falsifications, Jean-Luc C... a fini par reconnaître sa culpabilité lors de la confrontation avec Philippe X... précisant par ailleurs avoir rédigé le dossier de demande de subvention auprès du Conseil général à la demande du maire et avoir agi dans l'intérêt de la collectivité ; que si Philippe X... a admis lors de l'enquête avoir fait rédiger la fausse délibération du 7 mai 2001 par son secrétaire afin d'obtenir une subvention et lui avoir demandé d'établir le dossier du Conseil général, il est revenu ensuite sur ses déclarations niant donné de telles instructions à Jean-Luc C... et contestant toute responsabilité dans la falsification des devis des entreprises ; que cependant, il convient de relever que si le prévenu a affirmé avoir abordé la question de la rampe du garage communal lors de la séance du 7 mai 2001, dans le cadre des questions diverses, il n'a pu apporté aucun élément permettant de soutenir cette version, lui-même admettant n'avoir présenté aucun document sur ce sujet lors de la séance et reconnaissant avoir demandé à son secrétaire de rédiger le dossier de demande des subventions, lequel nécessitait de surcroît la présentation d'un extrait des délibérations ; que le prévenu ne peut invoquer la seule responsabilité de son secrétaire sans se voir opposer d'une part, que ce dernier n'étant pas présent lors de la séance en cause ne pouvait rendre compte de ce dont il n'a pas été témoin et, d'autre part, que Philippe X... était dans une situation difficile face au surcoût des travaux avouant lui-même qu'il n'y avait aucune possibilité de présenter de vrais devis ; que, de la même manière, il ne peut prétendre n'avoir jamais eu connaissance du contenu du dossier litigieux ni des demandes du Conseil général se rapportant à la situation financière de la commune alors qu'il est avéré que le prévenu était le seul destinataire du courrier adressé à la mairie dont il prenait connaissance avant de donner ses instructions ; "alors, d'une part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'en déclarant Philippe X... coupable de complicité de faux administratif et complice du délit de faux et usage de faux en écriture privée par instructions, sans caractériser l'antériorité des instructions prétendument données et que ces instructions avaient été données en connaissance de cause, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la seule constatation de ce que Philippe X... a reconnu avoir demandé à son secrétaire de mairie de rédiger le dossier de demande de subvention, ne suffit pas à caractériser la complicité par instructions ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour entrer en voie de condamnation, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 432-14 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des chances dans les marchés publics, l'a condamné à une amende de 3.000 euros et a prononcé la peine d'inégibilité pendant une durée d'un an ; "aux motifs qu'il est résulté du dossier de la procédure que le financement de l'ensemble des travaux de construction du garage communal avait été fractionné par années permettant à Philippe X... d'échapper aux règles sur appels d'offre et ainsi de favoriser l'intervention d'entreprises particulières ; qu'entendu sur ce point, le prévenu a justifié l'absence de procédures d'offres par les moyens financiers limités de la commune ; que, cependant, il ne peut être nié que la somme évaluée pour le projet se situe curieusement juste en dessous du seuil permettant l'ouverture de l'appel d'offres, cette situation étant contestable tant sur le fait que le bâtiment réalisé ne correspond plus au projet initial que sur celui de favoriser des entreprises partenaires habituelles de la commune ; "alors, d'une part, que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics n'est constitué que si son auteur a violé une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le montant total des travaux relatifs au garage communal, ni donné aucune précision sur les textes applicables à ces travaux ; qu'en s'abstenant ainsi d'établir la violation d'une règle ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que pour qualifier l'élément matériel de l'infraction poursuivie, la cour se contente d'énoncer le caractère contestable de l'évaluation du projet litigieux ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas en quoi l'évaluation du projet avait volontairement un caractère artificiel dans le but d'éluder les règles impératives du code des marchés publics et de procurer un avantage injustifié aux entreprises qui ont réalisé les travaux, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2006, qui, pour complicité de faux et usage, tentative d'escroquerie et atteinte à la libertés d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, un an d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 138-12 , 138, 385, 520 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la procédure tirée de l'atteinte à la liberté individuelle de Philippe X... ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi purgeant les nullités, il y a lieu de rejeter celle soulevée par le prévenu ; "alors, d'une part, que les nullités de la procédure antérieure peuvent être soulevées, y compris pour la première fois devant la juridiction de jugement si elles sont de nature à affecter l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la nullité de procédure invoquée avait pu affecter la validité de l'acte ayant saisi le tribunal correctionnel des poursuites entre Philippe X..., la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le tribunal saisi d'une exception de nullité de la procédure doit statuer sur cette exception et, à défaut, sa décision est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions Philippe X... avait fait valoir que régulièrement saisie de l'exception de nullité de la procédure antérieure, le tribunal avait omis d'y répondre et de statuer sur ce point ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire visant la nullité du jugement entrepris, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de Louise Y..., Agnès Z..., Jean-Pierre A... et Paul B..., administrés de la commune de Bedouès ; "aux motifs que le tribunal a déclaré à bon droit recevables les constitutions de partie civile et a déclaré Philippe X... entièrement responsable du préjudice subi par ces parties ; "alors que tout jugement doit être motivé, y compris sur l'action civile ; qu'en l'espèce, le jugement ne contenait aucun motif susceptible de justifier la nature et l'étendus du préjudice subi par les parties civiles ni même le lien de causalité entre les infractions déférées et l'action des parties civiles ; qu'en confirmant le jugement dénué de tout motif sur l'action civile, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7, 441-2, 441-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Philippe X... coupable de s'être rendu complice du délit de faux et usage de faux en écriture privée et d'avoir statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs que Jean-Luc C..., secrétaire de maire, reconnaissait être l'auteur du rajout de ces lignes, expliquant qu'étant absent le jour de la séance, le 7 mai 2001, il avait rédigé quelques jours plus tard sur les directives de Philippe X... l'extrait des délibérations en question mais avait oublié d'insérer le document immédiatement, ce qui expliquait le rajout entre deux lignes du répertoire ; qu'il est apparu également que le devis de l'entreprise D..., d'un montant de 25.196 francs et portant date du 28 septembre 2000, était en réalité selon les dires de M. D..., la facture n 120 établie par ses soins à la commune pour ses travaux et sur laquelle les mentions "facture n 120" avait été effacées et remplacées par la mention manuscrite "devis" ; que les mêmes constatations ont été effectuées concernant les devis rédigés par l'entreprise Matose qui se révélaient être en vérité des factures correspondant aux différentes tranches de travaux de construction du garage communal datée du 21 mai 1999, 27 juillet 2000 et du 10 janvier 2001 et sur lesquelles les mentions de facturation et de date avait été effacées et remplacées ; qu'après avoir nié durant tout le début de la procédure être l'auteur de ces falsifications, Jean-Luc C... a fini par reconnaître sa culpabilité lors de la confrontation avec Philippe X... précisant par ailleurs avoir rédigé le dossier de demande de subvention auprès du Conseil général à la demande du maire et avoir agi dans l'intérêt de la collectivité ; que si Philippe X... a admis lors de l'enquête avoir fait rédiger la fausse délibération du 7 mai 2001 par son secrétaire afin d'obtenir une subvention et lui avoir demandé d'établir le dossier du Conseil général, il est revenu ensuite sur ses déclarations niant donné de telles instructions à Jean-Luc C... et contestant toute responsabilité dans la falsification des devis des entreprises ; que cependant, il convient de relever que si le prévenu a affirmé avoir abordé la question de la rampe du garage communal lors de la séance du 7 mai 2001, dans le cadre des questions diverses, il n'a pu apporté aucun élément permettant de soutenir cette version, lui-même admettant n'avoir présenté aucun document sur ce sujet lors de la séance et reconnaissant avoir demandé à son secrétaire de rédiger le dossier de demande des subventions, lequel nécessitait de surcroît la présentation d'un extrait des délibérations ; que le prévenu ne peut invoquer la seule responsabilité de son secrétaire sans se voir opposer d'une part, que ce dernier n'étant pas présent lors de la séance en cause ne pouvait rendre compte de ce dont il n'a pas été témoin et, d'autre part, que Philippe X... était dans une situation difficile face au surcoût des travaux avouant lui-même qu'il n'y avait aucune possibilité de présenter de vrais devis ; que, de la même manière, il ne peut prétendre n'avoir jamais eu connaissance du contenu du dossier litigieux ni des demandes du Conseil général se rapportant à la situation financière de la commune alors qu'il est avéré que le prévenu était le seul destinataire du courrier adressé à la mairie dont il prenait connaissance avant de donner ses instructions ; "alors, d'une part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'en déclarant Philippe X... coupable de complicité de faux administratif et complice du délit de faux et usage de faux en écriture privée par instructions, sans caractériser l'antériorité des instructions prétendument données et que ces instructions avaient été données en connaissance de cause, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la seule constatation de ce que Philippe X... a reconnu avoir demandé à son secrétaire de mairie de rédiger le dossier de demande de subvention, ne suffit pas à caractériser la complicité par instructions ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour entrer en voie de condamnation, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 432-14 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des chances dans les marchés publics, l'a condamné à une amende de 3.000 euros et a prononcé la peine d'inégibilité pendant une durée d'un an ; "aux motifs qu'il est résulté du dossier de la procédure que le financement de l'ensemble des travaux de construction du garage communal avait été fractionné par années permettant à Philippe X... d'échapper aux règles sur appels d'offre et ainsi de favoriser l'intervention d'entreprises particulières ; qu'entendu sur ce point, le prévenu a justifié l'absence de procédures d'offres par les moyens financiers limités de la commune ; que, cependant, il ne peut être nié que la somme évaluée pour le projet se situe curieusement juste en dessous du seuil permettant l'ouverture de l'appel d'offres, cette situation étant contestable tant sur le fait que le bâtiment réalisé ne correspond plus au projet initial que sur celui de favoriser des entreprises partenaires habituelles de la commune ; "alors, d'une part, que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics n'est constitué que si son auteur a violé une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le montant total des travaux relatifs au garage communal, ni donné aucune précision sur les textes applicables à ces travaux ; qu'en s'abstenant ainsi d'établir la violation d'une règle ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que pour qualifier l'élément matériel de l'infraction poursuivie, la cour se contente d'énoncer le caractère contestable de l'évaluation du projet litigieux ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas en quoi l'évaluation du projet avait volontairement un caractère artificiel dans le but d'éluder les règles impératives du code des marchés publics et de procurer un avantage injustifié aux entreprises qui ont réalisé les travaux, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a4cd580146774274a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel