Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274a8
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, L. 314-1, alinéa 2, 314-10 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Jacques X... du chef d'abus de confiance et a débouté en conséquence la société Adecef Technology de sa demande tendant à voir Jean-Jacques X... condamné à l'indemniser de son préjudice ; "aux motifs que l'article 314-1 du code pénal exige que le détournement porte sur des fonds, valeurs ou bien quelconque, sans opérer de distinction particulière entre les biens corporels et les biens incorporels ; qu'en tout état de cause, que même à supposer qu'un savoir-faire puisse être assimilé à un bien ayant une valeur patrimoniale, il convient de souligner que M. Le Y... connaissait M. Z... comme étant le gérant d'une société fabriquant des centrales Sibe ; qu'il est établi que Jean-Jacques X... a présenté M. Z... à M. Le Y..., alors que celui-ci se trouvait dans l'atelier de montage des centrales LCS de la société Adecef Technology ; qu'il ressort de la procédure que la société Adecef Technology a facturé 20 kits de centrale LCS à la société FBF qui les a transmis à M. Z... aux fins de montage ; qu'il apparaît dans ces conditions que la présence de M. Z... au sein de la société Adecef Technology aux fins de bénéficier d'une formation concernant le montage de centrales LCS s'est effectuée en toute transparence ; que, de même que des commandes et factures de kits de centrales LCS ont été effectuées régulièrement et sous le contrôle de la société Adecef Technology qui ne saurait dès lors se prévaloir d'un quelconque manque à gagner commercial ; qu'il s'ensuit que la preuve d'une quelconque intention coupable de Jean-Jacques X... n'est nullement rapportée ; que sur le détournement des étiquettes Europex, Jean-Jacques X... ne conteste pas avoir remis à la société FBF des étiquettes Europex ; qu'il prétend toutefois que cette remise s'est effectuée régulièrement avec les kits de montage des centrales LCS dont elles faisaient partie intégrante ; qu'il précise, par ailleurs, que ces étiquettes qui se présentent comme des plaques métalliques que l'on appose sur les centrales de pressurisation, se trouvaient physiquement dans les locaux de la société Adecef Technology qui les avait commandées et réglées à la société Glavelor ; qu'il n'est pas contesté qu'un contrat de distribution exclusive lie la société Adecef Technology et la société Europex en ce qui concerne les centrales LCS fabriquées par Adecef Technology ; que Jean-Jacques X... ne conteste pas avoir eu connaissance de l'existence de ce contrat de distribution exclusive liant la société Adecef Technology et la société Europex ; que toutefois, aucun contrat de cette nature ne lie la société FBF à la société Europex ; que, par ailleurs, aucune clause contractuelle n'interdit à la société FBF de construire elle-même des centrales LCS et de les commercialiser, la certification étant attachée au bien fabriqué ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Jean-Jacques X... d'avoir détourné des étiquettes portant la certification Europex au préjudice de la société Adecef Technology dès lors qu'il est établi que des kits de montage de centrales LCS ont été régulièrement commandés et facturés à la société Adecef Technology et que cette dernière à qui incombe la charge de la preuve ne produit aucune pièce établissant que les étiquettes Europex ne faisaient pas partie intégrante des kits de montage et que Jean-Jacques X... a, de sa propre initiative et dans le but de nuire à son employeur lié par un contrat de distribution exclusive avec la société Europex, remis à la société FBF lesdites étiquettes ; que sur le détournement des plans de vérins, il n'est pas contesté que des plans de vérins initialement réalisés par Jean-Jacques X... dans le cadre d'une opération commerciale liant la société Adecef Technology et la société FBF ont finalement été utilisés par la société MIE dans le cadre d'une autre opération commerciale liant cette dernière à la société FBF ; que toutefois, l'information et les débats à l'audience n'ont pas permis d'établir dans quelles circonstances ces plans de vérins ont pu être remis à la Société MIE ; que dans ces conditions, la preuve d'un détournement imputable à Jean-Jacques X..., commis au préjudice de son employeur la société Adecef Technology n'est nullement rapportée ; "1 ) alors que la constatation de faits de détournement inclut nécessairement la mauvaise foi, sauf preuve contraire ; qu'en retenant qu'il apparaissait que la présence de M. Z... au sein de la société Adecef Technology aux fins de bénéficier d'une formation concernant le montage de centrales LCS se serait effectuée en toute transparence motif pris de ce que Jean-Jacques X... avait présenté M. Z... à M. Le Y..., exerçant les fonctions de dirigeant de la société, et que ce dernier avait connaissance de ce que M. Z... était gérant d'une société fabriquant des centrales SIBE, de sorte que la preuve d'une intention coupable de Jean-Jacques X... ne serait pas rapportée, quand les faits de détournement impliquaient l'existence de cette intention coupable, la cour d'appel qui ne s'est, au surplus, pas assurée de ce que M. Le Y... avait compris que Jean-Jacques X... avait décidé de dispenser une formation concernant non plus les centrales SIBE mais le montage des centrales LCS à un concurrent potentiel, a ainsi insuffisamment motivé sa décision, la privant de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2 ) alors que la société Adecef Technology faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4) que le préjudice commercial subi découlait de ce que la divulgation par Jean-Jacques X... du savoir faire de son employeur avait permis la fabrication et la distribution de centrales LCS par la société FBF, de sorte qu'elle en avait perdu le marché ; qu'en jugeant néanmoins que la société Adecef Technology ne pouvait pas se prévaloir d'un manque à gagner commercial, motif pris de ce que les commandes et factures de kits de centrales LCS avaient été effectuées régulièrement et sous son contrôle sans s'expliquer sur le fait que la fabrication de centrale LCS réclamant un savoir-faire particulier, la simple livraison d'un kit n'en permettait pas le montage et que seule la formation dispensée par Jean-Jacques X... à un sous-traitant de la société FBF avait permis à celle-ci de s'accaparer le marché aux dépens de la société Adecef, ce qui était constitutif du préjudice commercial allégué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de motifs au regard des dispositions susvisées ; "3 ) alors que la certification d'une centrale LCS délivrée par le Laboratoire central des industries électriques s'attache non aux composants de la centrale mais à un produit fini, et est accordée à une entreprise spécifique qui garantit que le montage de la centrale est conforme au prototype certifié ; qu'en déniant néanmoins le détournement par Jean-Jacques X... des étiquettes portant la certification de l'entreprise Europex au profit de l'entreprise FBF motif pris de ce que la remise des étiquettes métalliques de certification avait été effectuée avec les kits de montage des centrales LCS tout en constatant qu'aucun contrat ne liait la société FBF et la société Europex, de sorte que cette dernière ne pouvait pas garantir le montage des centrales litigieuses par cette société dont elle n'avait pas connaissance et dont elle ne vérifiait pas la qualité du montage, la cour d'appel, qui, ayant constaté l'existence d'un contrat de distribution exclusive liant la société Adecef Technology et la société Europex, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités visés au présent moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ADECEF TECHNOLOGY, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Jacques X... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, L. 314-1, alinéa 2, 314-10 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Jacques X... du chef d'abus de confiance et a débouté en conséquence la société Adecef Technology de sa demande tendant à voir Jean-Jacques X... condamné à l'indemniser de son préjudice ; "aux motifs que l'article 314-1 du code pénal exige que le détournement porte sur des fonds, valeurs ou bien quelconque, sans opérer de distinction particulière entre les biens corporels et les biens incorporels ; qu'en tout état de cause, que même à supposer qu'un savoir-faire puisse être assimilé à un bien ayant une valeur patrimoniale, il convient de souligner que M. Le Y... connaissait M. Z... comme étant le gérant d'une société fabriquant des centrales Sibe ; qu'il est établi que Jean-Jacques X... a présenté M. Z... à M. Le Y..., alors que celui-ci se trouvait dans l'atelier de montage des centrales LCS de la société Adecef Technology ; qu'il ressort de la procédure que la société Adecef Technology a facturé 20 kits de centrale LCS à la société FBF qui les a transmis à M. Z... aux fins de montage ; qu'il apparaît dans ces conditions que la présence de M. Z... au sein de la société Adecef Technology aux fins de bénéficier d'une formation concernant le montage de centrales LCS s'est effectuée en toute transparence ; que, de même que des commandes et factures de kits de centrales LCS ont été effectuées régulièrement et sous le contrôle de la société Adecef Technology qui ne saurait dès lors se prévaloir d'un quelconque manque à gagner commercial ; qu'il s'ensuit que la preuve d'une quelconque intention coupable de Jean-Jacques X... n'est nullement rapportée ; que sur le détournement des étiquettes Europex, Jean-Jacques X... ne conteste pas avoir remis à la société FBF des étiquettes Europex ; qu'il prétend toutefois que cette remise s'est effectuée régulièrement avec les kits de montage des centrales LCS dont elles faisaient partie intégrante ; qu'il précise, par ailleurs, que ces étiquettes qui se présentent comme des plaques métalliques que l'on appose sur les centrales de pressurisation, se trouvaient physiquement dans les locaux de la société Adecef Technology qui les avait commandées et réglées à la société Glavelor ; qu'il n'est pas contesté qu'un contrat de distribution exclusive lie la société Adecef Technology et la société Europex en ce qui concerne les centrales LCS fabriquées par Adecef Technology ; que Jean-Jacques X... ne conteste pas avoir eu connaissance de l'existence de ce contrat de distribution exclusive liant la société Adecef Technology et la société Europex ; que toutefois, aucun contrat de cette nature ne lie la société FBF à la société Europex ; que, par ailleurs, aucune clause contractuelle n'interdit à la société FBF de construire elle-même des centrales LCS et de les commercialiser, la certification étant attachée au bien fabriqué ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Jean-Jacques X... d'avoir détourné des étiquettes portant la certification Europex au préjudice de la société Adecef Technology dès lors qu'il est établi que des kits de montage de centrales LCS ont été régulièrement commandés et facturés à la société Adecef Technology et que cette dernière à qui incombe la charge de la preuve ne produit aucune pièce établissant que les étiquettes Europex ne faisaient pas partie intégrante des kits de montage et que Jean-Jacques X... a, de sa propre initiative et dans le but de nuire à son employeur lié par un contrat de distribution exclusive avec la société Europex, remis à la société FBF lesdites étiquettes ; que sur le détournement des plans de vérins, il n'est pas contesté que des plans de vérins initialement réalisés par Jean-Jacques X... dans le cadre d'une opération commerciale liant la société Adecef Technology et la société FBF ont finalement été utilisés par la société MIE dans le cadre d'une autre opération commerciale liant cette dernière à la société FBF ; que toutefois, l'information et les débats à l'audience n'ont pas permis d'établir dans quelles circonstances ces plans de vérins ont pu être remis à la Société MIE ; que dans ces conditions, la preuve d'un détournement imputable à Jean-Jacques X..., commis au préjudice de son employeur la société Adecef Technology n'est nullement rapportée ; "1 ) alors que la constatation de faits de détournement inclut nécessairement la mauvaise foi, sauf preuve contraire ; qu'en retenant qu'il apparaissait que la présence de M. Z... au sein de la société Adecef Technology aux fins de bénéficier d'une formation concernant le montage de centrales LCS se serait effectuée en toute transparence motif pris de ce que Jean-Jacques X... avait présenté M. Z... à M. Le Y..., exerçant les fonctions de dirigeant de la société, et que ce dernier avait connaissance de ce que M. Z... était gérant d'une société fabriquant des centrales SIBE, de sorte que la preuve d'une intention coupable de Jean-Jacques X... ne serait pas rapportée, quand les faits de détournement impliquaient l'existence de cette intention coupable, la cour d'appel qui ne s'est, au surplus, pas assurée de ce que M. Le Y... avait compris que Jean-Jacques X... avait décidé de dispenser une formation concernant non plus les centrales SIBE mais le montage des centrales LCS à un concurrent potentiel, a ainsi insuffisamment motivé sa décision, la privant de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2 ) alors que la société Adecef Technology faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4) que le préjudice commercial subi découlait de ce que la divulgation par Jean-Jacques X... du savoir faire de son employeur avait permis la fabrication et la distribution de centrales LCS par la société FBF, de sorte qu'elle en avait perdu le marché ; qu'en jugeant néanmoins que la société Adecef Technology ne pouvait pas se prévaloir d'un manque à gagner commercial, motif pris de ce que les commandes et factures de kits de centrales LCS avaient été effectuées régulièrement et sous son contrôle sans s'expliquer sur le fait que la fabrication de centrale LCS réclamant un savoir-faire particulier, la simple livraison d'un kit n'en permettait pas le montage et que seule la formation dispensée par Jean-Jacques X... à un sous-traitant de la société FBF avait permis à celle-ci de s'accaparer le marché aux dépens de la société Adecef, ce qui était constitutif du préjudice commercial allégué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de motifs au regard des dispositions susvisées ; "3 ) alors que la certification d'une centrale LCS délivrée par le Laboratoire central des industries électriques s'attache non aux composants de la centrale mais à un produit fini, et est accordée à une entreprise spécifique qui garantit que le montage de la centrale est conforme au prototype certifié ; qu'en déniant néanmoins le détournement par Jean-Jacques X... des étiquettes portant la certification de l'entreprise Europex au profit de l'entreprise FBF motif pris de ce que la remise des étiquettes métalliques de certification avait été effectuée avec les kits de montage des centrales LCS tout en constatant qu'aucun contrat ne liait la société FBF et la société Europex, de sorte que cette dernière ne pouvait pas garantir le montage des centrales litigieuses par cette société dont elle n'avait pas connaissance et dont elle ne vérifiait pas la qualité du montage, la cour d'appel, qui, ayant constaté l'existence d'un contrat de distribution exclusive liant la société Adecef Technology et la société Europex, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités visés au présent moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a4cd580146774274a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel