Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274aa
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973, 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels en demande, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes pièces de procédure que le prévenu, qui a déposé des conclusions et qui a comparu assisté de son avocat, ait sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973, 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la cour d'appel de Versailles a, par décision du 1er décembre 1988, prononcé la séparation de corps de Jacques X... et de Willempje Y... et condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 2 500 francs pour elle-même et de 2 000 francs pour l'entretien de leur fille mineure ; que, par arrêt rectificatif du 30 mars 1989, la cour d'appel a porté à 2 500 francs la pension alimentaire due pour l'enfant ; que, par jugement, en date du 27 septembre 1995, rendu par défaut à l'égard de Jacques X..., le tribunal de grande instance de La Haye a prononcé le divorce des époux en application de la loi néerlandaise et ordonné la remise de l'enfant à la mère désignée en qualité de tutrice ; Attendu que Jacques X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour être volontairement demeuré, depuis le 27 octobre 1999 jusqu'au 8 juin 2004, plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Willempje Y... par arrêts de la cour d'appel de Versailles des 4 novembre 1988 et 30 mars 1989 ; que, par jugement du 18 mai 2005, le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite aux motifs que le jugement du tribunal de La Haye qui modifiait l'état des parties, était muet sur le maintien des dispositions de l'arrêt antérieur de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que, pour infirmer cette décision et écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'application exclusive de la loi néerlandaise, les juges relèvent qu'en l'absence de décisions modificatives exécutoires, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 1999 fait obligation à Jacques X... de payer pour sa fille une pension alimentaire ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une simple erreur matérielle sur la date de l'arrêt servant de base aux poursuites, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que, d'une part, à défaut de décision contraire du juge néerlandais, Jacques X... restait tenu par les termes des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 4 novembre 1988 et du 30 mars 1989 l'ayant condamné à verser à Willempje Y... une pension alimentaire mensuelle de 2 500 francs pour l'entretien de l'enfant ; Que, d'autre part, bien que le créancier d'aliments réside à l'étranger, le fait d'abstention volontaire imputable au débiteur de la pension alimentaire s'est trouvé réalisé en France ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jacques X... devra payer à Willempje Z... A... B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénalearticle 427 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a4cd580146774274aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel