Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274ab
- Date
- 3 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 88, 571 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Edouard X... tendant à ce que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de la société Sovibress ; "aux motifs que cette demande est fondée sur le fait que la société Sovibress n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti par le juge pour verser la consignation prévue par l'article 88 du code de procédure pénale à la suite de sa plainte initiale ; qu'il convient cependant de considérer que l'irrégularité constituée par la consignation tardive n'a pas violé un texte ou un principe destiné à assurer la protection des autres parties au procès, mais à assurer la célérité du déroulement du procès et ne concerne que l'administration de la justice ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge seul, qui au demeurant à la possibilité d'accorder de nouveaux délais, de déclarer irrecevable une constitution pour un tel motif ; qu'au demeurant et au surplus, en l'espèce, il n'apparaît pas que cette irrégularité ait fait grief ; "alors que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure pénale autorisent toute partie à l'information à contester la recevabilité d'une constitution de partie civile sans nullement distinguer selon les différentes causes d'irrecevabilité possibles ; que l'article 88 déclarant irrecevable la partie civile qui n'a pas consigné dans le délai imparti par le juge d'instruction, c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la personne mise en examen ne pouvait invoquer la violation par la partie civile de cette obligation, qui loin d'être une simple mesure d'administration, est destinée à prévenir les plaintes abusives ou dilatoires, la présence au cours de l'information d'une partie civile irrecevable faisant nécessairement grief aux intérêts du mis en examen" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 105, 113-1, 113-2, 571 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Dominique Y... tendant à l'annulation de la procédure pour mise en examen tardive ; "aux motifs que la requête se fonde sur les dispositions de l'article 105 qui interdisent l'audition en qualité de témoin, et donc sous serment, des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants ; qu'il résulte de la procédure que c'est par la déposition de Jacqueline Z..., salariée de la Sopal et responsable administrative et financière, reçue le 18 mars 1999 (D 132) qu'a été révélé le rôle de Dominique Y... dans la gestion de l'entreprise en sa qualité de directeur financier de la holding Hubsh Alimentaire ; qu'elle venait une fois par mois et lors de réunions importantes et se faisait remettre les documents comptables... donnait des instructions ; que Dominique Y... a été citée à la même date par Alain A..., stagiaire expert comptable, comme ayant eu des fonctions lors d'une confrontation réalisée à la même date (D 132) ; qu'elle a été citée comme administrateur et interlocuteur privilégié lors des conseils d'administration par l'ancien commissaire aux comptes le 22 avril 1999 (D 137) ; qu'elle a aussi été présentée par Pierre B..., directeur de la Sopal, le 24 mars 2000 (D 161) comme occupant les fonctions de directeur financier, comme venant une fois par mois sur le site et comme prenant des décisions financières ; qu'il apparaît cependant que ces témoignages établissant que Dominique Y..., qui avait un rôle effectif dans la vie de la société, était trop imprécise et insuffisamment affirmative sur son rôle dans la prise de décisions en matière de comptabilité pour constituer à sa charge des indices graves et concordants de complicité de tenue irrégulière de comptabilité et établissement de faux bilan ; que dans ces conditions, c'est à bon droit et sans violer les droits de la défense que le juge l'a entendue le 22 avril 1999 en qualité de témoin, afin de lui permettre de s'expliquer sur les déclarations de ces personnes, ce qu'elle a fait en indiquant qu'elle n'avait nullement le rôle qui lui était prêté et qu'elle ne participait en rien à l'établissement du bilan (D 139) ; que c'est aussi à bon droit, eu égard à ces contradictions, que le juge a encore pu régulièrement la confronter à ces témoins le 19 juin 2001 (D 165) ; qu'il convient d'observer qu'au cours de celle-ci, Dominique Y... a encore minimisé l'importance de son rôle dans la prise de décisions, alors qu'au contraire, Jacqueline Z... en a réaffirmé l'importance ; que c'est donc à la suite de cette confrontation que sont apparus des indices graves et concordants sans lesquels la mise en examen n'était pas justifiée ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation de l'audition de la confrontation susvisée ni de sa mise en examen ; "1) alors qu'en retenant que le juge d'instruction a mis en examen Dominique Y... le 27 juin 2001, à la suite des déclarations de Jacqueline Z... qui, lors de la confrontation du 19 juin 2001, a réitéré les déclarations qu'elle avait faites deux ans plus tôt sur le prétendu rôle qu'elle attribuait à Dominique Y..., la chambre de l'instruction qui ne relève l'existence d'aucune investigation spécifique portant sur le rôle de Dominique Y..., accomplie entre le 19 juin 2001, date de la confrontation, et le 27 juin suivant, date de la mise en examen, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'ensemble des dépositions recueillies au cours des mois de mars et avril 1999 et confortées par celles de l'ancien directeur de la Sopal du 24 mars 2000, postérieurement à la première audition de Dominique Y..., ne constituaient pas, dès les 19 et 20 juin, les indices graves et concordants excluant son audition en qualité de simple témoin pendant ces deux jours, ni par conséquent le rejet de l'exception de nullité de la procédure pour mise en examen tardive ; "2) alors en toute hypothèse qu'ainsi que le faisait valoir Dominique Y... dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le respect des droits de la défense imposait qu'elle soit entendue les 19 et 20 juin 2001, en qualité de témoin assistée, dès lors qu'elle était mise en cause par divers témoins, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 113-2 du code pénal qui, entré en vigueur le 1er janvier 2001, en prévoie la possibilité au profit de toute personne mise en cause par un témoin et contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblables sa participation à la commission des infractions dont le juge d'Instruction est saisi ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 156 et suivants, 164, 571 et 575 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, tirée de l'atteinte portée aux droits de la défense par la notification du rapport de l'expertise établi par M. C... ; "aux motifs qu'il est soutenu qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense en notifiant les conclusions du rapport d'expertise à Dominique Y... le 27 juin et en fixant au 8 juillet le délai pour formuler des observations, alors que le juge savait que son avocat n'avait pas le dossier et que celui-ci ne l'a eu que le 4 juillet ; qu'il doit être répondu à cette argumentation que l'avocat de Dominique Y... a été en droit de consulter le dossier dès le 27 juin, à défaut d'en avoir copie ; qu'en outre les copies du rapport ont été envoyées au conseil le 27 juin ; qu'enfin le 6 juillet, le juge a accordé un nouveau délai expirant le 15 juillet pour présenter des observations ; qu'il ne peut donc être considéré qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense en ne laissant pas à l'avocat de Dominique Y... le temps nécessaire à l'étude du dossier ; "alors qu'en notifiant à la prévenue, le rapport d'expertise, le jour même de sa mise en examen, et quelques jours seulement avant l'avis de fin d'information, et en ne lui laissant qu'un court délai expirant au demeurant après l'envoi de l'avis de fin d'information sans que son avocat ait eu immédiatement connaissance de la copie du dossier, Dominique Y... n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour commenter et contester utilement cet élément de preuve invoqué à son encontre par la prévention, ni bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant le respect de l'égalité des armes" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 156 et suivants, 572 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport de l'expert C... ; "aux motifs que s'il est constant que le 28 juillet 1995, l'avocat de la partie civile a transmis à l'expert C..., qu'il pensait avoir été déjà désigné par le juge d'instruction, un courrier contenant copie d'une assignation en responsabilité contre les dirigeants de la Sopal, en indiquant simplement que celle-ci relevait en détail les faits reprochés aux anciens dirigeants et qu'il pensait que ce document serait utile à sa mission, il ne saurait être déduit de cette initiative de la partie civile qu'ensuite l'expert a fait preuve de partialité dans l'étude technique - et non juridique - qu'il était chargé d' effectuer sur la comptabilité de la société ; que, par ailleurs, pour intempestive et maladroite qu'elle ait été, cette missive n'a pas constitué une manoeuvre ou une pression de nature à altérer l'indépendance de l'expert ; qu'au demeurant, le mémoire se borne à relever que cette assignation a certainement influencé défavorablement l'expert, mais ne démontre pas en quoi les conclusions techniques du rapport en ont été affectées ; que, pour le surplus, les critiques faites à ce rapport par M. D..., expert national, qui a cru, en cette qualité, pouvoir prêter son concours à une partie pour critiquer une expertise judiciaire, constituent, au-delà de l'affirmation d'un manque d'impartialité de l'expert, de simples commentaires critiques d'appréciation portés par celui-ci sur les agissements des personnes poursuivies, appréciations qui ne constituent pas la preuve d'un manque d'impartialité s'agissant de conclusions que tire l'expert de ses constatations techniques et dont les parties sont libres de discuter la valeur ; "alors que l'exigence d'impartialité à laquelle l'expert est tenu, doit être appréciée objectivement, c'est à dire en recherchant si les apparences sont ou non de nature à susciter un soupçon légitime de partialité ; qu'en retenant que Dominique Y... ne démontrait pas en quoi le courrier de la partie civile avait pu influencer défavorablement l'expert dans ses conclusions, sans examiner si la connaissance que la partie civile avait acquise six mois avant, du nom de l'expert qui serait désigné ultérieurement, ne constituait pas une circonstance de nature à créer un doute objectif sur l'impartialité de cet expert, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Edouard X..., pris de la violation des articles 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la règle non bis in idem, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Edouard X..., coupable tout à la fois de présentation de bilan inexact pour l'exercice 1991 et d'escroquerie par présentation de comptes non fidèles au préjudice de la société Sovibress, puis a statué sur les intérêts civils ; "alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, de sorte qu'en cas de concours de qualifications applicables à une faute unique, il appartient au juge, notamment lorsque ces qualifications sont passibles des mêmes sanctions, de retenir l'incrimination spéciale en écartant l'incrimination générale ; que, dès lors que la seule qualification devant être retenue en l'espèce était celle de présentation de bilan inexact, la cour, en déclarant le prévenu coupable de ce délit mais également de celui d'escroquerie, pour les mêmes faits, a violé le principe susvisé, sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 598 du code de procédure pénale dont l'application serait contraire aux exigences d'un procès équitable et qui par ailleurs sont inapplicables, en cas de pluralité d'infractions ayant entraîné des réparations civiles" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour d'Edouard X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie à l'encontre d'Edouard X..., la prévention d'escroquerie par présentation de bilan inexact commis au préjudice de la société Sovibress et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que si Edouard X... soutient que la publication des comptes annuels 1988-1989, 1990-1991 ne peut pas avoir été un élément qui a incité la Sovibress à devenir fournisseur de la société Sopal dans la mesure où Sovibress était fournisseur de la Sopal dès l'exercice 1988-1989, de fait ce n'est pas parce que la société Sovibress serait rentrée en relation avec la Sopal dès l'exercice 1988-1989 que pour autant la présentation ou publication des comptes annuels excédentaires 1988-1989, 1990 et 1991 ne l'a pas incitée à continuer, voire à amplifier au fil des ans ses livraisons que la présentation ou publication de bilans inexacts pour les exercices 1988-1989, 1990 et 1991 est établie par l'expertise non contestée de M. E... ; qu'il en résulte que les bilans présentés pour 1989, 1990, 1991 n'étaient pas exacts et ne donnaient pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société Sopal ce qui a abouti à induire en erreur les contractants et notamment la société Sovibress sur le crédit réel de la société Sopal ; "alors que, pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, la remise litigieuse doit avoir été provoquée par les manoeuvres frauduleuses ; qu'il s'ensuit que la publication de bilans inexacts n'est pas, à elle seule, constitutive de manoeuvres frauduleuses et déterminantes de la poursuite des relations contractuelles, d'autant qu'il n'est établi, ni même allégué, par la partie civile qu'elle ait eut effectivement connaissance de la publication de ses comptes lorsqu'elle a décidé d'honorer les commandes de son client, à des dates du reste indéterminées ; qu'en décidant du contraire la cour a violé les dispositions précitées" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Edouard X..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Edouard X... coupable de publication ou de présentation d'un bilan inexact pour l'exercice 1991 ; "aux motifs que la preuve de la présentation aux actionnaires des comptes annuels 1991 est établie ; que l'expert E... indique que pour l'année 1991, le résultat corrigé est déficitaire de 4 992 167 francs alors que le résultat présenté pour cet exercice est bénéficiaire de 192 233 francs ; que cependant, Edouard X... soutient qu'il n'est nullement établi qu'il avait connaissance des irrégularités comptables et qu'il ait agi afin de dissimuler la véritable situation de la société ; que sa mauvaise foi ne saurait être présumée aux seuls motifs qu'il était le dirigeant ; que toutefois, lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction le 19 juin 2001, Edouard X... déclarait (cote D 165 p. 8) que concernant l'établissement des bilans et leur finalisation, c'était lui qui était l'interlocuteur privilégié de l'expert comptable, Alain A... ; que même si sur ce point, il est en partie contredit par ce dernier, qui attribue une place plus importante à son épouse, Edouard X... ne peut raisonnablement prétendre qu'il n'intervenait pas dans ce domaine ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant déclaré Edouard X... coupable de présentation et publication de bilan inexact de l'exercice 1991 sera confirmé ; "1) alors que le délit de présentation de comptes infidèles ne peut être retenu à l'encontre d'un dirigeant social qu'à la condition qu'il soit établi la connaissance par celui-ci des inexactitudes affectant les comptes sociaux et sa volonté de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'Edouard X... rappelait dans ses écritures, que l'expert E... avait non seulement écarté l'existence d'une comptabilité fictive, en retenant que les inexactitudes affectant la comptabilité provenaient seulement du non-respect de certaines règles comptables, mais surtout qu'aucun des documents examinés dans le cadre de l'expertise ne laissait apparaître l'intervention personnelle et individuelle d'Edouard X... à l'occasion de l'arrêté des comptes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen démontrant l'absence de toute participation d'Edouard X... aux faits poursuivis, la cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre d'Edouard X... ; "2) alors qu'en se fondant sur les seules déclarations d'Edouard X... au juge d'instruction selon lesquelles il aurait été l'interlocuteur privilégié de l'expert comptable, Alain A..., la cour d'appel n'a pas, en l'état de ce motif entaché d'insuffisance, justifié de la connaissance par Edouard X... du caractère inexact du bilan afférent à l'exercice 1991, pas plus que de sa volonté de dissimuler la situation de la SA Sopal" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Dominique Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique Y... coupable de complicité de présentation de bilan inexact pour l'exercice 1991 et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que contrairement à ce que soutient Dominique Y..., son rôle ne s'est pas limité à celui de présenter les bilans aux banques, et à mettre en place les lignes de crédit nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ; que Jacqueline Z..., responsable administrative de la Sopal, a notamment indiqué que "toute modification apportée à la Sopal tant au niveau comptable, administratif et financier, était donnée par un seul interlocuteur, Dominique Y... ou son époux, ou Pierre Goge, directeur de production à la Sopal" ; qu'Alain A..., expert comptable, a déclaré qu'avec Dominique Y..., étaient abordés des points précis concernant la gestion de la Sopal, notamment les choix comptables à faire, provisions, charges à répartir, produits à recevoir ; que Dominique Y... fait également valoir que si l'expert E... a décelé des anomalies dans les comptes de l'années 1991, il n' existe aucun document établissant qu'elle ait donné des instructions ; qu'elle était destinataire des notes de l'expert comptable uniquement pour pouvoir répondre aux banques ; que sur ce point, il sera remarqué que si l'expert E... parle d'un doute sur l'intervention de Dominique Y..., c'est en se référant à la note du Cabinet ICS (Alain A...), lequel a, par la suite, admis que le rôle de Dominique Y... était plus important que dit dans la note de février 1999 ; "alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne s'expliquent aucunement sur la nature des interventions reprochées à Dominique Y... et qui ne relèvent par conséquent aucune indication mensongère ou instruction frauduleuse donnée à l'occasion de l'établissement du bilan pas plus que sa connaissance du caractère inexact du bilan ainsi établi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complicité ni en son élément matériel ni en son élément intentionnel et n'a donc pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef à l'encontre de Dominique Y..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Edouard, - contre l'arrêt n° 412 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute et escroquerie, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt n° 414 de la même chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information suivie contre lui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à ce que la partie civile soit déclarée irrecevable ; - Y... Dominique, épouse X..., contre l'arrêt n° 411 de la même chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité de présentation de comptes infidèles, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure et déclaré irrecevables ses autres demandes ; - X... Edouard, - Y... Dominique, épouse X..., contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2006, qui a condamné le premier, pour présentation de comptes infidèles et escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et, la seconde, pour complicité de présentation de comptes infidèles, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi d'Edouard X... contre l'arrêt n° 412 de la chambre de l'instruction du 10 décembre 2001 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi d'Edouard X... contre l'arrêt n° 414 de la chambre de l'instruction du 10 décembre 2001 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 88, 571 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Edouard X... tendant à ce que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de la société Sovibress ; "aux motifs que cette demande est fondée sur le fait que la société Sovibress n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti par le juge pour verser la consignation prévue par l'article 88 du code de procédure pénale à la suite de sa plainte initiale ; qu'il convient cependant de considérer que l'irrégularité constituée par la consignation tardive n'a pas violé un texte ou un principe destiné à assurer la protection des autres parties au procès, mais à assurer la célérité du déroulement du procès et ne concerne que l'administration de la justice ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge seul, qui au demeurant à la possibilité d'accorder de nouveaux délais, de déclarer irrecevable une constitution pour un tel motif ; qu'au demeurant et au surplus, en l'espèce, il n'apparaît pas que cette irrégularité ait fait grief ; "alors que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure pénale autorisent toute partie à l'information à contester la recevabilité d'une constitution de partie civile sans nullement distinguer selon les différentes causes d'irrecevabilité possibles ; que l'article 88 déclarant irrecevable la partie civile qui n'a pas consigné dans le délai imparti par le juge d'instruction, c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la personne mise en examen ne pouvait invoquer la violation par la partie civile de cette obligation, qui loin d'être une simple mesure d'administration, est destinée à prévenir les plaintes abusives ou dilatoires, la présence au cours de l'information d'une partie civile irrecevable faisant nécessairement grief aux intérêts du mis en examen" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de versement par la partie civile de la consignation dans les délais, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action publique ayant été mise en mouvement par les réquisitions d'informer du procureur de la République, en application de l'article 86 du code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à critiquer le non-respect d'un tel délai ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; III - Sur le pourvoi de Dominique Y..., épouse X..., contre l'arrêt n° 411 de la chambre de l'instruction du 10 décembre 2001 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 105, 113-1, 113-2, 571 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Dominique Y... tendant à l'annulation de la procédure pour mise en examen tardive ; "aux motifs que la requête se fonde sur les dispositions de l'article 105 qui interdisent l'audition en qualité de témoin, et donc sous serment, des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants ; qu'il résulte de la procédure que c'est par la déposition de Jacqueline Z..., salariée de la Sopal et responsable administrative et financière, reçue le 18 mars 1999 (D 132) qu'a été révélé le rôle de Dominique Y... dans la gestion de l'entreprise en sa qualité de directeur financier de la holding Hubsh Alimentaire ; qu'elle venait une fois par mois et lors de réunions importantes et se faisait remettre les documents comptables... donnait des instructions ; que Dominique Y... a été citée à la même date par Alain A..., stagiaire expert comptable, comme ayant eu des fonctions lors d'une confrontation réalisée à la même date (D 132) ; qu'elle a été citée comme administrateur et interlocuteur privilégié lors des conseils d'administration par l'ancien commissaire aux comptes le 22 avril 1999 (D 137) ; qu'elle a aussi été présentée par Pierre B..., directeur de la Sopal, le 24 mars 2000 (D 161) comme occupant les fonctions de directeur financier, comme venant une fois par mois sur le site et comme prenant des décisions financières ; qu'il apparaît cependant que ces témoignages établissant que Dominique Y..., qui avait un rôle effectif dans la vie de la société, était trop imprécise et insuffisamment affirmative sur son rôle dans la prise de décisions en matière de comptabilité pour constituer à sa charge des indices graves et concordants de complicité de tenue irrégulière de comptabilité et établissement de faux bilan ; que dans ces conditions, c'est à bon droit et sans violer les droits de la défense que le juge l'a entendue le 22 avril 1999 en qualité de témoin, afin de lui permettre de s'expliquer sur les déclarations de ces personnes, ce qu'elle a fait en indiquant qu'elle n'avait nullement le rôle qui lui était prêté et qu'elle ne participait en rien à l'établissement du bilan (D 139) ; que c'est aussi à bon droit, eu égard à ces contradictions, que le juge a encore pu régulièrement la confronter à ces témoins le 19 juin 2001 (D 165) ; qu'il convient d'observer qu'au cours de celle-ci, Dominique Y... a encore minimisé l'importance de son rôle dans la prise de décisions, alors qu'au contraire, Jacqueline Z... en a réaffirmé l'importance ; que c'est donc à la suite de cette confrontation que sont apparus des indices graves et concordants sans lesquels la mise en examen n'était pas justifiée ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation de l'audition de la confrontation susvisée ni de sa mise en examen ; "1) alors qu'en retenant que le juge d'instruction a mis en examen Dominique Y... le 27 juin 2001, à la suite des déclarations de Jacqueline Z... qui, lors de la confrontation du 19 juin 2001, a réitéré les déclarations qu'elle avait faites deux ans plus tôt sur le prétendu rôle qu'elle attribuait à Dominique Y..., la chambre de l'instruction qui ne relève l'existence d'aucune investigation spécifique portant sur le rôle de Dominique Y..., accomplie entre le 19 juin 2001, date de la confrontation, et le 27 juin suivant, date de la mise en examen, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'ensemble des dépositions recueillies au cours des mois de mars et avril 1999 et confortées par celles de l'ancien directeur de la Sopal du 24 mars 2000, postérieurement à la première audition de Dominique Y..., ne constituaient pas, dès les 19 et 20 juin, les indices graves et concordants excluant son audition en qualité de simple témoin pendant ces deux jours, ni par conséquent le rejet de l'exception de nullité de la procédure pour mise en examen tardive ; "2) alors en toute hypothèse qu'ainsi que le faisait valoir Dominique Y... dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le respect des droits de la défense imposait qu'elle soit entendue les 19 et 20 juin 2001, en qualité de témoin assistée, dès lors qu'elle était mise en cause par divers témoins, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 113-2 du code pénal qui, entré en vigueur le 1er janvier 2001, en prévoie la possibilité au profit de toute personne mise en cause par un témoin et contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblables sa participation à la commission des infractions dont le juge d'Instruction est saisi ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité tirée de la tardiveté de la mise en examen de Dominique Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que Dominique Y... a été régulièrement entendue en qualité de témoin avant que n'apparaissent des indices graves et concordants justifiant sa mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 156 et suivants, 164, 571 et 575 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, tirée de l'atteinte portée aux droits de la défense par la notification du rapport de l'expertise établi par M. C... ; "aux motifs qu'il est soutenu qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense en notifiant les conclusions du rapport d'expertise à Dominique Y... le 27 juin et en fixant au 8 juillet le délai pour formuler des observations, alors que le juge savait que son avocat n'avait pas le dossier et que celui-ci ne l'a eu que le 4 juillet ; qu'il doit être répondu à cette argumentation que l'avocat de Dominique Y... a été en droit de consulter le dossier dès le 27 juin, à défaut d'en avoir copie ; qu'en outre les copies du rapport ont été envoyées au conseil le 27 juin ; qu'enfin le 6 juillet, le juge a accordé un nouveau délai expirant le 15 juillet pour présenter des observations ; qu'il ne peut donc être considéré qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense en ne laissant pas à l'avocat de Dominique Y... le temps nécessaire à l'étude du dossier ; "alors qu'en notifiant à la prévenue, le rapport d'expertise, le jour même de sa mise en examen, et quelques jours seulement avant l'avis de fin d'information, et en ne lui laissant qu'un court délai expirant au demeurant après l'envoi de l'avis de fin d'information sans que son avocat ait eu immédiatement connaissance de la copie du dossier, Dominique Y... n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour commenter et contester utilement cet élément de preuve invoqué à son encontre par la prévention, ni bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant le respect de l'égalité des armes" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 156 et suivants, 572 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport de l'expert C... ; "aux motifs que s'il est constant que le 28 juillet 1995, l'avocat de la partie civile a transmis à l'expert C..., qu'il pensait avoir été déjà désigné par le juge d'instruction, un courrier contenant copie d'une assignation en responsabilité contre les dirigeants de la Sopal, en indiquant simplement que celle-ci relevait en détail les faits reprochés aux anciens dirigeants et qu'il pensait que ce document serait utile à sa mission, il ne saurait être déduit de cette initiative de la partie civile qu'ensuite l'expert a fait preuve de partialité dans l'étude technique - et non juridique - qu'il était chargé d' effectuer sur la comptabilité de la société ; que, par ailleurs, pour intempestive et maladroite qu'elle ait été, cette missive n'a pas constitué une manoeuvre ou une pression de nature à altérer l'indépendance de l'expert ; qu'au demeurant, le mémoire se borne à relever que cette assignation a certainement influencé défavorablement l'expert, mais ne démontre pas en quoi les conclusions techniques du rapport en ont été affectées ; que, pour le surplus, les critiques faites à ce rapport par M. D..., expert national, qui a cru, en cette qualité, pouvoir prêter son concours à une partie pour critiquer une expertise judiciaire, constituent, au-delà de l'affirmation d'un manque d'impartialité de l'expert, de simples commentaires critiques d'appréciation portés par celui-ci sur les agissements des personnes poursuivies, appréciations qui ne constituent pas la preuve d'un manque d'impartialité s'agissant de conclusions que tire l'expert de ses constatations techniques et dont les parties sont libres de discuter la valeur ; "alors que l'exigence d'impartialité à laquelle l'expert est tenu, doit être appréciée objectivement, c'est à dire en recherchant si les apparences sont ou non de nature à susciter un soupçon légitime de partialité ; qu'en retenant que Dominique Y... ne démontrait pas en quoi le courrier de la partie civile avait pu influencer défavorablement l'expert dans ses conclusions, sans examiner si la connaissance que la partie civile avait acquise six mois avant, du nom de l'expert qui serait désigné ultérieurement, ne constituait pas une circonstance de nature à créer un doute objectif sur l'impartialité de cet expert, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les demandes en nullité de la notification du rapport d'expertise et du rapport lui-même présentées par Dominique Y..., épouse X..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; IV - Sur les pourvois contre l'arrêt de la chambre correctionnelle du 16 février 2006 : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Edouard X..., pris de la violation des articles 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la règle non bis in idem, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Edouard X..., coupable tout à la fois de présentation de bilan inexact pour l'exercice 1991 et d'escroquerie par présentation de comptes non fidèles au préjudice de la société Sovibress, puis a statué sur les intérêts civils ; "alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, de sorte qu'en cas de concours de qualifications applicables à une faute unique, il appartient au juge, notamment lorsque ces qualifications sont passibles des mêmes sanctions, de retenir l'incrimination spéciale en écartant l'incrimination générale ; que, dès lors que la seule qualification devant être retenue en l'espèce était celle de présentation de bilan inexact, la cour, en déclarant le prévenu coupable de ce délit mais également de celui d'escroquerie, pour les mêmes faits, a violé le principe susvisé, sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 598 du code de procédure pénale dont l'application serait contraire aux exigences d'un procès équitable et qui par ailleurs sont inapplicables, en cas de pluralité d'infractions ayant entraîné des réparations civiles" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour d'Edouard X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie à l'encontre d'Edouard X..., la prévention d'escroquerie par présentation de bilan inexact commis au préjudice de la société Sovibress et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que si Edouard X... soutient que la publication des comptes annuels 1988-1989, 1990-1991 ne peut pas avoir été un élément qui a incité la Sovibress à devenir fournisseur de la société Sopal dans la mesure où Sovibress était fournisseur de la Sopal dès l'exercice 1988-1989, de fait ce n'est pas parce que la société Sovibress serait rentrée en relation avec la Sopal dès l'exercice 1988-1989 que pour autant la présentation ou publication des comptes annuels excédentaires 1988-1989, 1990 et 1991 ne l'a pas incitée à continuer, voire à amplifier au fil des ans ses livraisons que la présentation ou publication de bilans inexacts pour les exercices 1988-1989, 1990 et 1991 est établie par l'expertise non contestée de M. E... ; qu'il en résulte que les bilans présentés pour 1989, 1990, 1991 n'étaient pas exacts et ne donnaient pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société Sopal ce qui a abouti à induire en erreur les contractants et notamment la société Sovibress sur le crédit réel de la société Sopal ; "alors que, pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, la remise litigieuse doit avoir été provoquée par les manoeuvres frauduleuses ; qu'il s'ensuit que la publication de bilans inexacts n'est pas, à elle seule, constitutive de manoeuvres frauduleuses et déterminantes de la poursuite des relations contractuelles, d'autant qu'il n'est établi, ni même allégué, par la partie civile qu'elle ait eut effectivement connaissance de la publication de ses comptes lorsqu'elle a décidé d'honorer les commandes de son client, à des dates du reste indéterminées ; qu'en décidant du contraire la cour a violé les dispositions précitées" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Edouard X..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Edouard X... coupable de publication ou de présentation d'un bilan inexact pour l'exercice 1991 ; "aux motifs que la preuve de la présentation aux actionnaires des comptes annuels 1991 est établie ; que l'expert E... indique que pour l'année 1991, le résultat corrigé est déficitaire de 4 992 167 francs alors que le résultat présenté pour cet exercice est bénéficiaire de 192 233 francs ; que cependant, Edouard X... soutient qu'il n'est nullement établi qu'il avait connaissance des irrégularités comptables et qu'il ait agi afin de dissimuler la véritable situation de la société ; que sa mauvaise foi ne saurait être présumée aux seuls motifs qu'il était le dirigeant ; que toutefois, lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction le 19 juin 2001, Edouard X... déclarait (cote D 165 p. 8) que concernant l'établissement des bilans et leur finalisation, c'était lui qui était l'interlocuteur privilégié de l'expert comptable, Alain A... ; que même si sur ce point, il est en partie contredit par ce dernier, qui attribue une place plus importante à son épouse, Edouard X... ne peut raisonnablement prétendre qu'il n'intervenait pas dans ce domaine ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant déclaré Edouard X... coupable de présentation et publication de bilan inexact de l'exercice 1991 sera confirmé ; "1) alors que le délit de présentation de comptes infidèles ne peut être retenu à l'encontre d'un dirigeant social qu'à la condition qu'il soit établi la connaissance par celui-ci des inexactitudes affectant les comptes sociaux et sa volonté de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'Edouard X... rappelait dans ses écritures, que l'expert E... avait non seulement écarté l'existence d'une comptabilité fictive, en retenant que les inexactitudes affectant la comptabilité provenaient seulement du non-respect de certaines règles comptables, mais surtout qu'aucun des documents examinés dans le cadre de l'expertise ne laissait apparaître l'intervention personnelle et individuelle d'Edouard X... à l'occasion de l'arrêté des comptes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen démontrant l'absence de toute participation d'Edouard X... aux faits poursuivis, la cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre d'Edouard X... ; "2) alors qu'en se fondant sur les seules déclarations d'Edouard X... au juge d'instruction selon lesquelles il aurait été l'interlocuteur privilégié de l'expert comptable, Alain A..., la cour d'appel n'a pas, en l'état de ce motif entaché d'insuffisance, justifié de la connaissance par Edouard X... du caractère inexact du bilan afférent à l'exercice 1991, pas plus que de sa volonté de dissimuler la situation de la SA Sopal" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Dominique Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique Y... coupable de complicité de présentation de bilan inexact pour l'exercice 1991 et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que contrairement à ce que soutient Dominique Y..., son rôle ne s'est pas limité à celui de présenter les bilans aux banques, et à mettre en place les lignes de crédit nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ; que Jacqueline Z..., responsable administrative de la Sopal, a notamment indiqué que "toute modification apportée à la Sopal tant au niveau comptable, administratif et financier, était donnée par un seul interlocuteur, Dominique Y... ou son époux, ou Pierre Goge, directeur de production à la Sopal" ; qu'Alain A..., expert comptable, a déclaré qu'avec Dominique Y..., étaient abordés des points précis concernant la gestion de la Sopal, notamment les choix comptables à faire, provisions, charges à répartir, produits à recevoir ; que Dominique Y... fait également valoir que si l'expert E... a décelé des anomalies dans les comptes de l'années 1991, il n' existe aucun document établissant qu'elle ait donné des instructions ; qu'elle était destinataire des notes de l'expert comptable uniquement pour pouvoir répondre aux banques ; que sur ce point, il sera remarqué que si l'expert E... parle d'un doute sur l'intervention de Dominique Y..., c'est en se référant à la note du Cabinet ICS (Alain A...), lequel a, par la suite, admis que le rôle de Dominique Y... était plus important que dit dans la note de février 1999 ; "alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne s'expliquent aucunement sur la nature des interventions reprochées à Dominique Y... et qui ne relèvent par conséquent aucune indication mensongère ou instruction frauduleuse donnée à l'occasion de l'établissement du bilan pas plus que sa connaissance du caractère inexact du bilan ainsi établi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complicité ni en son élément matériel ni en son élément intentionnel et n'a donc pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef à l'encontre de Dominique Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître la règle non bis in idem, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a4cd580146774274ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel