Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274ac
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hasan X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, ainsi qu'à diverses peines et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ; "aux motifs que les déclarations d'Hasan X... et de Laëtitia Y... ne permettaient pas de déterminer les circonstances du choc ; qu'en revanche, les traces relevées sur les lieux de l'accident survenu dans une longue courbe permettaient de situer le point de choc sur la voie de circulation du véhicule Citroën conduit par Jean-Philippe Z... ; que ces constatations formelles sont confirmées par la lecture du disque chronotachygraphe qui fait apparaître qu'au moment du choc le véhicule Mercedes de type poids lourd circulait à une vitesse de 118 km/heure ce qui explique que son conducteur ait perdu le contrôle dans une légère courbe à gauche par rapport à son sens de circulation ; que les investigations menées sur le permis de conduire de Hasan X... ont établi que ce dernier n'était pas titulaire du permis poids lourd validé sur le territoire français dans la mesure où Hasan X... a produit la photocopie d'un permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E qui n'a pas été validé en France alors que ses permis turcs pour classe A et B avaient été échangés le 20 mars 1984 en permis français ; "alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les déclarations d'Hasan X... et Laetitia Y... "ne permettaient pas de déterminer les circonstances du choc" ; qu'en décidant cependant que Hasan X... devait être déclaré coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 222-3, L 224-12, R. 221-4 I, R. 311-1 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hasan X... coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, utilisation d'une feuille d'enregistrement plus de 24 heures - transports routier C.E.E. et défaut de validation du permis de conduire étranger et l'a, en conséquence, condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, ainsi qu'à diverses peines et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ; "aux motifs que, le dimanche 24 juillet 2005 à 22 heures 45, une camionnette de marque Mercedes, immatriculée 669 XG 63, conduite par Hasan X... seul à bord est entrée en collision sur la RN 122 au lieudit Le Vert, commune de Quézac (Cantal) avec le véhicule Citroën immatriculé 2105 HL 15, conduit par Jean-Philippe Z... accompagné de sa concubine Laëtitia Y... qui circulait dans le sens inverse au véhicule Mercedes ; que Jean-Philippe Z..., dans le choc, a été tué sur le coup ; que son amie Laëtitia Y... présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des fractures de la 7ème côte gauche et de la 10ème côte droite, une fracture de l'épiphyse radiale gauche, un corps étranger à l'index gauche, et diverses plaies ayant entraîné une incapacité totale de travail initiale de 5 jours à compter du 25 juillet 2005 prolongée jusqu'au 15 septembre 2005 avec un nouvel arrêt du 22 novembre 2005 au 12 décembre 2005 pour ablation du corps étranger ; qu'Hasan X... grièvement blessé a bénéficié d'un arrêt de travail initial de plus de trois mois ; que les déclarations d'Hasan X... et de Laetitia Y... ne permettaient pas de déterminer les circonstances du choc ; qu'en revanche, les traces relevées sur les lieux de l'accident survenu dans une longue courbe permettait de situer le point de choc sur la voie de circulation du véhicule Citroën conduit par Jean-Philippe Z... ; que ces constatations formelles sont confirmées par la lecture du disque chronotachygraphe qui fait apparaître qu'au moment du choc le véhicule Mercedes de type poids lourd circulait à une vitesse de 118 km/heure ce qui explique que son conducteur ait perdu le contrôle dans une légère courbe à gauche par rapport à son sens de circulation ; que les investigations menées sur le permis de conduire de Hasan X... ont établi que ce dernier n'était pas titulaire du permis poids lourd validé sur le territoire français dans la mesure où Hasan X... a produit la photocopie d'un permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E qui n'a pas été validé en France alors que ses permis turcs pour les classes A et B avaient été échangés le 20 mars 1984 en permis français ; qu'il a par ailleurs été établi qu'Hasan X... avait utilisé plus de 24 heures le disque chronotachygraphe qui portait la date du 21 juillet 2005 et n'avait pas fonctionné pendant la totalité du parcours ; "alors que le titulaire d'un permis de conduire de catégorie B peut, aux termes de l'article R. 221-4 I du code de la route, conduire un véhicule automobile affecté au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3,5 tonnes ; que, pour l'application du code de la route, une " camionnette " est définie par l'article R. 311-1 de ce code, comme un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors des faits, Hasan X... conduisait "le dimanche 24 juillet 2005 à 22 heures 45, une camionnette de marque Mercedes immatriculée 669 XG 63" ; que la cour d'appel a retenu qu'Hasan X... n'avait pas l'autorisation de conduire ce véhicule dès lors qu'il se serait agi d'un " poids lourd " et qu'il n'était pas titulaire en France d'un "permis poids lourds" de catégorie E mais seulement des permis A et B ; qu'en statuant ainsi, bien que le véhicule "poids lourd" ne corresponde à aucune catégorie légale de véhicules et que le permis de catégorie E ne soit exigé que pour la conduite de certains véhicules attelés d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes ou de certains véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque, tandis que la "camionnette" qui ne répond pas à ces définitions peut être conduite par le titulaire d'un permis de catégorie B dont disposait en France Hasan X..., la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hasan, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravées, infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers ainsi qu'au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à deux amendes de 1 000 euros et 500 euros et a ordonné l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hasan X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, ainsi qu'à diverses peines et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ; "aux motifs que les déclarations d'Hasan X... et de Laëtitia Y... ne permettaient pas de déterminer les circonstances du choc ; qu'en revanche, les traces relevées sur les lieux de l'accident survenu dans une longue courbe permettaient de situer le point de choc sur la voie de circulation du véhicule Citroën conduit par Jean-Philippe Z... ; que ces constatations formelles sont confirmées par la lecture du disque chronotachygraphe qui fait apparaître qu'au moment du choc le véhicule Mercedes de type poids lourd circulait à une vitesse de 118 km/heure ce qui explique que son conducteur ait perdu le contrôle dans une légère courbe à gauche par rapport à son sens de circulation ; que les investigations menées sur le permis de conduire de Hasan X... ont établi que ce dernier n'était pas titulaire du permis poids lourd validé sur le territoire français dans la mesure où Hasan X... a produit la photocopie d'un permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E qui n'a pas été validé en France alors que ses permis turcs pour classe A et B avaient été échangés le 20 mars 1984 en permis français ; "alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les déclarations d'Hasan X... et Laetitia Y... "ne permettaient pas de déterminer les circonstances du choc" ; qu'en décidant cependant que Hasan X... devait être déclaré coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 222-3, L 224-12, R. 221-4 I, R. 311-1 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hasan X... coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, utilisation d'une feuille d'enregistrement plus de 24 heures - transports routier C.E.E. et défaut de validation du permis de conduire étranger et l'a, en conséquence, condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, ainsi qu'à diverses peines et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ; "aux motifs que, le dimanche 24 juillet 2005 à 22 heures 45, une camionnette de marque Mercedes, immatriculée 669 XG 63, conduite par Hasan X... seul à bord est entrée en collision sur la RN 122 au lieudit Le Vert, commune de Quézac (Cantal) avec le véhicule Citroën immatriculé 2105 HL 15, conduit par Jean-Philippe Z... accompagné de sa concubine Laëtitia Y... qui circulait dans le sens inverse au véhicule Mercedes ; que Jean-Philippe Z..., dans le choc, a été tué sur le coup ; que son amie Laëtitia Y... présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des fractures de la 7ème côte gauche et de la 10ème côte droite, une fracture de l'épiphyse radiale gauche, un corps étranger à l'index gauche, et diverses plaies ayant entraîné une incapacité totale de travail initiale de 5 jours à compter du 25 juillet 2005 prolongée jusqu'au 15 septembre 2005 avec un nouvel arrêt du 22 novembre 2005 au 12 décembre 2005 pour ablation du corps étranger ; qu'Hasan X... grièvement blessé a bénéficié d'un arrêt de travail initial de plus de trois mois ; que les déclarations d'Hasan X... et de Laetitia Y... ne permettaient pas de déterminer les circonstances du choc ; qu'en revanche, les traces relevées sur les lieux de l'accident survenu dans une longue courbe permettait de situer le point de choc sur la voie de circulation du véhicule Citroën conduit par Jean-Philippe Z... ; que ces constatations formelles sont confirmées par la lecture du disque chronotachygraphe qui fait apparaître qu'au moment du choc le véhicule Mercedes de type poids lourd circulait à une vitesse de 118 km/heure ce qui explique que son conducteur ait perdu le contrôle dans une légère courbe à gauche par rapport à son sens de circulation ; que les investigations menées sur le permis de conduire de Hasan X... ont établi que ce dernier n'était pas titulaire du permis poids lourd validé sur le territoire français dans la mesure où Hasan X... a produit la photocopie d'un permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E qui n'a pas été validé en France alors que ses permis turcs pour les classes A et B avaient été échangés le 20 mars 1984 en permis français ; qu'il a par ailleurs été établi qu'Hasan X... avait utilisé plus de 24 heures le disque chronotachygraphe qui portait la date du 21 juillet 2005 et n'avait pas fonctionné pendant la totalité du parcours ; "alors que le titulaire d'un permis de conduire de catégorie B peut, aux termes de l'article R. 221-4 I du code de la route, conduire un véhicule automobile affecté au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3,5 tonnes ; que, pour l'application du code de la route, une " camionnette " est définie par l'article R. 311-1 de ce code, comme un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors des faits, Hasan X... conduisait "le dimanche 24 juillet 2005 à 22 heures 45, une camionnette de marque Mercedes immatriculée 669 XG 63" ; que la cour d'appel a retenu qu'Hasan X... n'avait pas l'autorisation de conduire ce véhicule dès lors qu'il se serait agi d'un " poids lourd " et qu'il n'était pas titulaire en France d'un "permis poids lourds" de catégorie E mais seulement des permis A et B ; qu'en statuant ainsi, bien que le véhicule "poids lourd" ne corresponde à aucune catégorie légale de véhicules et que le permis de catégorie E ne soit exigé que pour la conduite de certains véhicules attelés d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes ou de certains véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque, tandis que la "camionnette" qui ne répond pas à ces définitions peut être conduite par le titulaire d'un permis de catégorie B dont disposait en France Hasan X..., la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a4cd580146774274ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel