Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274ad
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 103 470 284 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société Norcom dans son mémoire du 12 juillet 2005, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Dauphin télecom et la société A. X... Y..., pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs principaux à procéder ou à faire procéder dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Dauphin télécom et/ou la société A. X... Y... à des opérations de visite et de saisie de tous les documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements présumés et a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie des officiers de police judiciaire ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Thierry Z..., inspecteur des impôts en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, a recueilli le 19 octobre 2004 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 23 mai 2005, relative à la société Norcom ; que, selon ces informations, la société Norcom, dirigée par Emmanuel A... et dont le siège est à Saint-Barthélemy, procéderait à la vente de cartes téléphoniques prépayées sous la marque Contact télécom, dans l'ensemble des Y... et en métropole, en utilisant un réseau de revendeurs et au moyen de distributeurs automatiques ; que, selon ces mêmes informations, la société Norcom diminuerait son bénéfice imposable en comptabilisant en charges des factures fictives, émises par des sociétés immatriculées à l'étranger et détenues par Emmanuel A..., bénéficiaire économique de ces structures ; que la société Norcom aurait un établissement en région parisienne non déclaré, à partir duquel elle vendrait des cartes téléphoniques prépayées en métropole et dont le chiffre d'affaires serait en totalité ou en partie dissimulé à l'administration fiscale ; que la société Norcom, représenté par son gérant, Emmanuel A..., est immatriculée depuis janvier 2003, sous le numéro 447 488 610 au registre du commerce et des sociétés et a son siège social sis Les mangliers, Saint-Jean et/ ou lieu dit Saint-Jean 97133 Saint-Barthélemy ; que la société Norcom est détenue par une société dénommée Groupe Caraibes, constituée sous forme de société civile de gestion, représentée par son gérant, Alain B... et dont le siège est ZA Saint-Jean Bellevue et/ ou 9 Lot ZAC de Saint-Jean 97 150 Saint-Martin pour 600 parts et par la société Ventel LLC sise à Arlington aux USA, pour 200 parts sur un total de 800 parts ; que la société Norcom a pour activité télécommunications, vente de cartes téléphoniques prépayées à l'enseigne de "Contact télécom" sur la Guadeloupe, la Martinique et la métropole ; que la SARL Norcom déclare disposer de locaux sis Cité Dillon 97200 Fort-de-France et ZI de Jarry 97122 baie Mahault ; qu'elle dispose également de locaux sis ... et ... ; que la SARL Norcom a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête du 10 novembre 2004 au 17 novembre 2004 diligentée par Patrick C..., inspecteur des impôts et Michel D..., contrôleur des impôts, tous les deux en poste à la direction des services fiscaux de Guadeloupe, en résidence à la brigade de contrôle et de recherches, ..., au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie ; qu'à l'occasion de cette procédure, une facture à l'en-tête de Listria Entreprises Ltd, 2 Argyle Square - Morehampton RD Donnybrook, Dublin 4, Ireland - num :297667 en date du 15 juin 2004 a été prise en copie ; que cette facture numérotée 04 06 001 a pour objet l'usage par la SARL Norcom de la marque "Contact télécom" pour mai 2004 avec des références à des numéros INPI ; que cette facture d'un montant de 93 675,44 euros ne mentionne pas de TVA et que le règlement est prévu par virement auprès de la " GB 14 BARC, 2047 3572 1460 00 ; que la société Listria Enterprises Limited, dont le siège social est sis 2 Argyle Square, Morehampton RD, Donnybrook, Dublin 4, Ireland a été immatriculée le 02 décembre 1998 et a pour actionnaires les sociétés Fisrt Clifton Nominees LTD et Second Clifton Nominees LTD ; que ses "directors" MG Noone, MD W SLACK, MJ Moroney et MS S Grimes sont respectivement dirigeants de 35,8,7 et 16 autres sociétés ; que la société Listria Enterprises LTD est référencée sous le numéro national ID : 297.667 ; que ce numéro figure également sur la facture numérotée 04 06 01 précitée à destination de la SARL Norcom ; qu'ainsi il peut être présumé que les sociétés Listria entreprises LTD et/ou Listria enterprises LTD constituent une seule et même entité ; que 208 autres sociétés sont domiciliées à l'adresse du siège social de la société Listria Enterprises LTD ; que la marque "Contact télécom" a été déposée par Emmanuel A..., sous le numéro 01 3 125 935 à la date du 16 octobre 2001 et sous le numéro 03 3207539 correspondant au dépôt de la même marque à la date du 03 février 2003 ; que le transfert par Emmanuel A... le 01 janvier 2004 de tous ses droits sur la marque "Contact télécom" à la société Listria entreprises et/ ou Enterprises LTD a été enregistré à l'INPI le 11 octobre 2004 ; que l'INPI a rejeté par décision du 26 novembre 2003 la demande d'enregistrement " Contact télécom" déposée par Emmanuel A... le 03 février 2003 suite à l'opposition d'inscription diligentée par France Télécom ; qu'ainsi la facturation émise par la société Listria Entreprises et/ou enterprises LTD, concernant l'usage de la marque Contact télécom, par Norcom, devient sans objet et donc non causée ; que cependant, la SARL Norcom est présumée avoir comptabilisé en charges la facture émise par la société Listria entreprises et/ou Enterprises LTD ; qu'Emmanuel A..., gérant de la SARL Norcom et déposant de la marque Contact télécom dont il a transféré les droits à la société Listria ne pouvait ignorer cette décision de rejet de l'INPI ; que cette facture présente une périodicité mensuelle ; qu'ainsi la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD est présumée avoir adressé des factures pour l'usage de la marque "Contact télécom" depuis le 01 janvier 2004, date du transfert de propriété ; que la société Norcom est présumée avoir comptabilisé en charges le montant des factures émises pour l'année 2004 par la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD, et ainsi avoir minoré à due concurrence son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; que la société Listria entreprises et/ou Enterprises LTD, dont le siège social correspond à une adresse de domiciliation, est présumée ne pas disposer à l'adresse de son siège de moyens humains et matériels lui permettant d'exercer une activité conforme à celle correspondant aux prestations facturées ; qu'ainsi, elle est présumée disposer d'un établissement non déclaré sur le territoire national ; qu'en raison des liens commerciaux et/ ou d'intérêts existant entre la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD, la SARL Norcom et Emmanuel A..., il peut être présumé que la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD est gérée et dirigée à partir des locaux de la société Norcom, dirigée par Emmanuel A..., sis rue ..., et qu'ainsi ces deux structures sociales sont susceptibles de s'inscrire dans un ensemble de fait indivisibles et connexes ; que la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD n'est répertoriée ni auprès du centre des impôts recette des entreprises étrangères ni auprès du centre des impôts territorialement compétent ; que la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD est présumée développer une activité commerciale à partir du territoire national, sans souscrire de déclarations fiscales et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; que la société Oma Télécoms, représentée par sa gérante Mme E... a son siège social sis 200/206 bd Galliéni 92390 Villeneuve-la-Garenne et pour activité l'achat et la revente de minutes de communications téléphoniques, la vente de cartes téléphoniques prépayées et la mise à disposition du public de cabines téléphoniques ; qu'elle a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête du 25 novembre 2004 au 29 novembre 2004 diligentée par Mme F... et M. G..., contrôleurs des impôts, tous deux en poste à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine nord, au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie ; qu'à l'occasion de cette procédure, une facture portant le numéro 1939, en date du 20 octobre 2004 à l'entête de Contact télécom mentionnant en bas de page " contact métropole 30 rue Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossés" et Norcom SARL, les Mangliers Saint Jean 97133 Saint-Barthélemy a été prise en copie ; que cette facture adressée à I Foulki Phone a pour objet la vente de 21 cartes téléphoniques, pour un montant de 200 euros moins une remise de 15% soit un montant à régler de 170 euros ; que cette facture mentionne, pour le "contact métropole" le numéro de fixe ; que le titulaire de l'abonnement relatif à ce numéro est l'entité Maison propre services ; que ni la SARL Norcom, ni Contact télécom ne sont titulaires de ligne téléphonique à l'adresse du 30, rue Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossés ; que la SARL Norcom n'a pas déclaré d'établissement à cette adresse auprès du centre des impôts de Saint-Maur-des-Fossés, territorialement compétent ; que, toutefois, il peut être présumé, compte tenu des mentions figurant sur les factures qu'elle établit, qu'elle est susceptible de disposer de locaux en co-occupation avec la société Maison propre services ; que celle-ci, représentée par sa gérante, Mme H..., est immatriculée depuis le 03 mars 2003, sous le numéro 447 498 551 au registre du commerce et des sociétés et a son siège social sis 30, rue Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossés ; que la société Maison propre services est référencée dans l'annuaire professionnel dans les entreprises de nettoyage et que cette activité n'a aucun rapport avec la téléphonie ; qu'ainsi la SARL Norcom est présumée exercer son activité de ventes de cartes téléphoniques prépayées à partir d'un établissement non déclaré à l'administration fiscale et en utilisant une ligne téléphonique fixe ouverte au nom d'une société sans lien avec l'objet social de la SARL Norcom ; qu'ainsi la SARL Norcom et/ ou la SARL Maison propre services sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'elles co-occupent au 30, rue Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossés des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la SAS Dauphin télécom représentée par son gérant, Alain B..., est immatriculée depuis le 21 août 1998 sous le numéro 419 964 010 au registre du commerce et des sociétés et a son siège social sis Zac Saint-Jean Bellevue 97150 Saint-Martin ; la société a pour activité les télécommunications et déclare disposer également de locaux sis 7 rue Perinon 97150 Saint-Martin, rue Alfred Lumière et rue ... ; que la SAS Dauphin télécom a signé avec la SARL Norcom un contrat de prestations de services par lequel la SAS Dauphin télécom s'engage à mettre à la disposition de la SARL Norcom une plate-forme téléphonique et un service technique dans le cadre de l'activité de la SARL Norcom ; que ce contrat a été signé pour une durée de 3 ans, du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2005 renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux ans ; que les 4 factures relatives aux mois de janvier, mars, septembre et décembre 2003, prises en copie à l'occasion de la procédure de droit d'enquête font état de " trafic minutes commutées" pour un montant total de 1 034 702,84 euros ; qu'ainsi la SAS Dauphin télécom, en raison de ses relations commerciales régulières et conséquentes avec la SARL Norcom est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe ..., Baie Mahault des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la SARL A. X... Y..., représentée par son gérant Alain B..., est immatriculée depuis le 27 janvier 2004, sous le numéro 451 988 265 au registre du commerce et des sociétés et a son siège social sis Zac Saint-Jean Bellevue 97150 Saint-Martin ; que cette société dispose de locaux sis rue Thomas Edison 97122 Baie Mahault ; qu'à cette adresse, la SAS Dauphin télécom dispose également de locaux ; que les sociétés SAS Dauphin télécom et SARL A. X... Y... sont susceptibles de co-occuper les mêmes locaux et donc d'y détenir des documents et/ ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. A... et son épouse étaient domiciliés au titre de l'impôt sur le revenu 2001, ... ; que l'avis d'imposition relatif à la taxe d'habitation pour l'année 2003 est adressé aux époux A... ... ; que, cependant M. A... est titulaire à la date du 19 mai 2005 d'un abonnement téléphonique au ... ; que, toutefois Dominique A..., né le 18 avril 1941 à Paris, était redevable de la taxe d'habitation en résidence secondaire au titre de l'année 2004, pour des locaux sis ... ; qu'en raison de ses fonctions de gérant de la SARL Norcom, Emmanuel A... est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe avec son épouse et ou Dominique A... sis ..., des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. I... a assisté, en qualité de conseil en gestion, Emmanuel A..., gérant, lors de la procédure de droit d'enquête diligentée par l'administration fiscale, au sein des locaux de la SARL Norcom ; qu'il exerce à titre individuel sous l'enseigne Cogefi, depuis le 07 mai 2004 une activité de secrétariat, traduction et traitement de données à l'adresse ... ; qu'en raison de sa qualité de conseil en gestion de la SARL Norcom, M. I... est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe avec son épouse et ou son entreprise individuelle sous l'enseigne Cogefi, sis ..., des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que les enquêtes et les investigations de l'administration fiscale corroborent les informations communiquées à Thierry Z..., inspecteur des impôts, par une personne ayant souhaité conservé l'anonymat et dont la teneur a été consignée dans une attestation en date du 23 mai 2005 ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Norcom minorerait son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en comptabilisant en charge des factures présumées non causées et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et selon lesquelles la société Listria Entreprises et/ou Enterprises limited, émettrait des factures non causées et/ ou développerait une activité professionnelle sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; et ainsi ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ordonnances p.5 à 10) ; "alors, d'une part, que l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies exige du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance qu'il s'assure du bien fondé de la demande par une analyse personnelle et concrète des éléments sur lesquels est fondée la requête ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, reproduisant exactement ceux de la requête présentée le jour même par l'administration fiscale et datée du même jour qu'une autre ordonnance rendue par un autre juge des libertés et de la détention sur une autre requête rédigée dans des termes identiques, que la requête et les nombreuses pièces jointes aurait été l'objet d'une analyse effective et personnelle du juge des libertés et de la détention saisi ; qu'en l'état, l'ordonnance est privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, que seules des présomptions suffisantes que des contribuables se soustraient à leurs obligations fiscales peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que les circonstances que la société Dauphin télécom SAS ait signé un contrat de prestations de services avec la société Norcom, que son gérant soit également celui de la société A. X... Y..., que les locaux de ces entreprises leur soient communs et soient situés à la même adresse que ceux de la société Groupe Caraibes détenant le capital de la société Norcom et également dotée du même gérant que les sociétés Dauphin télécom SAS et A. X... Y... ne sauraient caractériser un telle présomption ; qu'à défaut de tout autre élément précis permettant de mettre en cause les sociétés Dauphin télecom SAS et A. X... Y... et leur gérant, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale ; "alors, de troisième part, qu'estimant devoir autoriser des visites et saisies domiciliaires sur la base d'une dénonciation anonyme prétendument recueillie le 19 octobre 2004 par Thierry Z..., inspecteur des impôts, et consignée dans un document que celui-ci aurait établi et signé le 23 mai 2005, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se fonder sur une pièce antérieure à cette prétendue dénonciation anonyme, soit la pièce n° 2-3 faisant ressortir que le 19 août 2004 des investigations avaient été diligentées par Thierry Z... à l'encontre du principal associé de la société Norcom, la SNC Groupe Caraibes ; "alors, enfin, que l'étendue des mesures ordonnées doit être en rapport avec l'objet précis des recherches ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait légalement autoriser les visites et saisies de manière extrêmement large, sans préciser ni délimiter dans le temps les recherches autorisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE NORCOM, - LA SOCIETE DAUPHIN TELECOM, - LA SOCIETE A. X... Y..., contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, en date du 30 juin 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 juillet 2005 par la société Norcom : Attendu que la demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 6 juillet 2005, le droit de se pourvoir contre l'ordonnance attaquée, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 juillet 2005 ; Vu les mémoires personnels, ampliatif et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel de la société Norcom du 22 juillet 2005 : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 22 juillet 2005, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 6 juillet 2005, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société Norcom dans son mémoire du 12 juillet 2005, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge peut autoriser, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à se faire assister d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions qu'eux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Dauphin télecom et la société A. X... Y..., pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs principaux à procéder ou à faire procéder dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Dauphin télécom et/ou la société A. X... Y... à des opérations de visite et de saisie de tous les documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements présumés et a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie des officiers de police judiciaire ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Thierry Z..., inspecteur des impôts en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, a recueilli le 19 octobre 2004 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 23 mai 2005, relative à la société Norcom ; que, selon ces informations, la société Norcom, dirigée par Emmanuel A... et dont le siège est à Saint-Barthélemy, procéderait à la vente de cartes téléphoniques prépayées sous la marque Contact télécom, dans l'ensemble des Y... et en métropole, en utilisant un réseau de revendeurs et au moyen de distributeurs automatiques ; que, selon ces mêmes informations, la société Norcom diminuerait son bénéfice imposable en comptabilisant en charges des factures fictives, émises par des sociétés immatriculées à l'étranger et détenues par Emmanuel A..., bénéficiaire économique de ces structures ; que la société Norcom aurait un établissement en région parisienne non déclaré, à partir duquel elle vendrait des cartes téléphoniques prépayées en métropole et dont le chiffre d'affaires serait en totalité ou en partie dissimulé à l'administration fiscale ; que la société Norcom, représenté par son gérant, Emmanuel A..., est immatriculée depuis janvier 2003, sous le numéro 447 488 610 au registre du commerce et des sociétés et a son siège social sis Les mangliers, Saint-Jean et/ ou lieu dit Saint-Jean 97133 Saint-Barthélemy ; que la société Norcom est détenue par une société dénommée Groupe Caraibes, constituée sous forme de société civile de gestion, représentée par son gérant, Alain B... et dont le siège est ZA Saint-Jean Bellevue et/ ou 9 Lot ZAC de Saint-Jean 97 150 Saint-Martin pour 600 parts et par la société Ventel LLC sise à Arlington aux USA, pour 200 parts sur un total de 800 parts ; que la société Norcom a pour activité télécommunications, vente de cartes téléphoniques prépayées à l'enseigne de "Contact télécom" sur la Guadeloupe, la Martinique et la métropole ; que la SARL Norcom déclare disposer de locaux sis Cité Dillon 97200 Fort-de-France et ZI de Jarry 97122 baie Mahault ; qu'elle dispose également de locaux sis ... et ... ; que la SARL Norcom a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête du 10 novembre 2004 au 17 novembre 2004 diligentée par Patrick C..., inspecteur des impôts et Michel D..., contrôleur des impôts, tous les deux en poste à la direction des services fiscaux de Guadeloupe, en résidence à la brigade de contrôle et de recherches, ..., au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie ; qu'à l'occasion de cette procédure, une facture à l'en-tête de Listria Entreprises Ltd, 2 Argyle Square - Morehampton RD Donnybrook, Dublin 4, Ireland - num :297667 en date du 15 juin 2004 a été prise en copie ; que cette facture numérotée 04 06 001 a pour objet l'usage par la SARL Norcom de la marque "Contact télécom" pour mai 2004 avec des références à des numéros INPI ; que cette facture d'un montant de 93 675,44 euros ne mentionne pas de TVA et que le règlement est prévu par virement auprès de la " GB 14 BARC, 2047 3572 1460 00 ; que la société Listria Enterprises Limited, dont le siège social est sis 2 Argyle Square, Morehampton RD, Donnybrook, Dublin 4, Ireland a été immatriculée le 02 décembre 1998 et a pour actionnaires les sociétés Fisrt Clifton Nominees LTD et Second Clifton Nominees LTD ; que ses "directors" MG Noone, MD W SLACK, MJ Moroney et MS S Grimes sont respectivement dirigeants de 35,8,7 et 16 autres sociétés ; que la société Listria Enterprises LTD est référencée sous le numéro national ID : 297.667 ; que ce numéro figure également sur la facture numérotée 04 06 01 précitée à destination de la SARL Norcom ; qu'ainsi il peut être présumé que les sociétés Listria entreprises LTD et/ou Listria enterprises LTD constituent une seule et même entité ; que 208 autres sociétés sont domiciliées à l'adresse du siège social de la société Listria Enterprises LTD ; que la marque "Contact télécom" a été déposée par Emmanuel A..., sous le numéro 01 3 125 935 à la date du 16 octobre 2001 et sous le numéro 03 3207539 correspondant au dépôt de la même marque à la date du 03 février 2003 ; que le transfert par Emmanuel A... le 01 janvier 2004 de tous ses droits sur la marque "Contact télécom" à la société Listria entreprises et/ ou Enterprises LTD a été enregistré à l'INPI le 11 octobre 2004 ; que l'INPI a rejeté par décision du 26 novembre 2003 la demande d'enregistrement " Contact télécom" déposée par Emmanuel A... le 03 février 2003 suite à l'opposition d'inscription diligentée par France Télécom ; qu'ainsi la facturation émise par la société Listria Entreprises et/ou enterprises LTD, concernant l'usage de la marque Contact télécom, par Norcom, devient sans objet et donc non causée ; que cependant, la SARL Norcom est présumée avoir comptabilisé en charges la facture émise par la société Listria entreprises et/ou Enterprises LTD ; qu'Emmanuel A..., gérant de la SARL Norcom et déposant de la marque Contact télécom dont il a transféré les droits à la société Listria ne pouvait ignorer cette décision de rejet de l'INPI ; que cette facture présente une périodicité mensuelle ; qu'ainsi la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD est présumée avoir adressé des factures pour l'usage de la marque "Contact télécom" depuis le 01 janvier 2004, date du transfert de propriété ; que la société Norcom est présumée avoir comptabilisé en charges le montant des factures émises pour l'année 2004 par la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD, et ainsi avoir minoré à due concurrence son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; que la société Listria entreprises et/ou Enterprises LTD, dont le siège social correspond à une adresse de domiciliation, est présumée ne pas disposer à l'adresse de son siège de moyens humains et matériels lui permettant d'exercer une activité conforme à celle correspondant aux prestations facturées ; qu'ainsi, elle est présumée disposer d'un établissement non déclaré sur le territoire national ; qu'en raison des liens commerciaux et/ ou d'intérêts existant entre la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD, la SARL Norcom et Emmanuel A..., il peut être présumé que la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD est gérée et dirigée à partir des locaux de la société Norcom, dirigée par Emmanuel A..., sis rue ..., et qu'ainsi ces deux structures sociales sont susceptibles de s'inscrire dans un ensemble de fait indivisibles et connexes ; que la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD n'est répertoriée ni auprès du centre des impôts recette des entreprises étrangères ni auprès du centre des impôts territorialement compétent ; que la société Listria Entreprises et/ou Enterprises LTD est présumée développer une activité commerciale à partir du territoire national, sans souscrire de déclarations fiscales et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; que la société Oma Télécoms, représentée par sa gérante Mme E... a son siège social sis 200/206 bd Galliéni 92390 Villeneuve-la-Garenne et pour activité l'achat et la revente de minutes de communications téléphoniques, la vente de cartes téléphoniques prépayées et la mise à disposition du public de cabines téléphoniques ; qu'elle a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête du 25 novembre 2004 au 29 novembre 2004 diligentée par Mme F... et M. G..., contrôleurs des impôts, tous deux en poste à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine nord, au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie ; qu'à l'occasion de cette procédure, une facture portant le numéro 1939, en date du 20 octobre 2004 à l'entête de Contact télécom mentionnant en bas de page " contact métropole 30 rue Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossés" et Norcom SARL, les Mangliers Saint Jean 97133 Saint-Barthélemy a été prise en copie ; que cette facture adressée à I Foulki Phone a pour objet la vente de 21 cartes téléphoniques, pour un montant de 200 euros moins une remise de 15% soit un montant à régler de 170 euros ; que cette facture mentionne, pour le "contact métropole" le numéro de fixe ; que le titulaire de l'abonnement relatif à ce numéro est l'entité Maison propre services ; que ni la SARL Norcom, ni Contact télécom ne sont titulaires de ligne téléphonique à l'adresse du 30, rue Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossés ; que la SARL Norcom n'a pas déclaré d'établissement à cette adresse auprès du centre des impôts de Saint-Maur-des-Fossés, territorialement compétent ; que, toutefois, il peut être présumé, compte tenu des mentions figurant sur les factures qu'elle établit, qu'elle est susceptible de disposer de locaux en co-occupation avec la société Maison propre services ; que celle-ci, représentée par sa gérante, Mme H..., est immatriculée depuis le 03 mars 2003, sous le numéro 447 498 551 au registre du commerce et des sociétés et a son siège social sis 30, rue Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossés ; que la société Maison propre services est référencée dans l'annuaire professionnel dans les entreprises de nettoyage et que cette activité n'a aucun rapport avec la téléphonie ; qu'ainsi la SARL Norcom est présumée exercer son activité de ventes de cartes téléphoniques prépayées à partir d'un établissement non déclaré à l'administration fiscale et en utilisant une ligne téléphonique fixe ouverte au nom d'une société sans lien avec l'objet social de la SARL Norcom ; qu'ainsi la SARL Norcom et/ ou la SARL Maison propre services sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'elles co-occupent au 30, rue Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossés des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la SAS Dauphin télécom représentée par son gérant, Alain B..., est immatriculée depuis le 21 août 1998 sous le numéro 419 964 010 au registre du commerce et des sociétés et a son siège social sis Zac Saint-Jean Bellevue 97150 Saint-Martin ; la société a pour activité les télécommunications et déclare disposer également de locaux sis 7 rue Perinon 97150 Saint-Martin, rue Alfred Lumière et rue ... ; que la SAS Dauphin télécom a signé avec la SARL Norcom un contrat de prestations de services par lequel la SAS Dauphin télécom s'engage à mettre à la disposition de la SARL Norcom une plate-forme téléphonique et un service technique dans le cadre de l'activité de la SARL Norcom ; que ce contrat a été signé pour une durée de 3 ans, du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2005 renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux ans ; que les 4 factures relatives aux mois de janvier, mars, septembre et décembre 2003, prises en copie à l'occasion de la procédure de droit d'enquête font état de " trafic minutes commutées" pour un montant total de 1 034 702,84 euros ; qu'ainsi la SAS Dauphin télécom, en raison de ses relations commerciales régulières et conséquentes avec la SARL Norcom est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe ..., Baie Mahault des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la SARL A. X... Y..., représentée par son gérant Alain B..., est immatriculée depuis le 27 janvier 2004, sous le numéro 451 988 265 au registre du commerce et des sociétés et a son siège social sis Zac Saint-Jean Bellevue 97150 Saint-Martin ; que cette société dispose de locaux sis rue Thomas Edison 97122 Baie Mahault ; qu'à cette adresse, la SAS Dauphin télécom dispose également de locaux ; que les sociétés SAS Dauphin télécom et SARL A. X... Y... sont susceptibles de co-occuper les mêmes locaux et donc d'y détenir des documents et/ ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. A... et son épouse étaient domiciliés au titre de l'impôt sur le revenu 2001, ... ; que l'avis d'imposition relatif à la taxe d'habitation pour l'année 2003 est adressé aux époux A... ... ; que, cependant M. A... est titulaire à la date du 19 mai 2005 d'un abonnement téléphonique au ... ; que, toutefois Dominique A..., né le 18 avril 1941 à Paris, était redevable de la taxe d'habitation en résidence secondaire au titre de l'année 2004, pour des locaux sis ... ; qu'en raison de ses fonctions de gérant de la SARL Norcom, Emmanuel A... est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe avec son épouse et ou Dominique A... sis ..., des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. I... a assisté, en qualité de conseil en gestion, Emmanuel A..., gérant, lors de la procédure de droit d'enquête diligentée par l'administration fiscale, au sein des locaux de la SARL Norcom ; qu'il exerce à titre individuel sous l'enseigne Cogefi, depuis le 07 mai 2004 une activité de secrétariat, traduction et traitement de données à l'adresse ... ; qu'en raison de sa qualité de conseil en gestion de la SARL Norcom, M. I... est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe avec son épouse et ou son entreprise individuelle sous l'enseigne Cogefi, sis ..., des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que les enquêtes et les investigations de l'administration fiscale corroborent les informations communiquées à Thierry Z..., inspecteur des impôts, par une personne ayant souhaité conservé l'anonymat et dont la teneur a été consignée dans une attestation en date du 23 mai 2005 ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Norcom minorerait son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en comptabilisant en charge des factures présumées non causées et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et selon lesquelles la société Listria Entreprises et/ou Enterprises limited, émettrait des factures non causées et/ ou développerait une activité professionnelle sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; et ainsi ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ordonnances p.5 à 10) ; "alors, d'une part, que l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies exige du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance qu'il s'assure du bien fondé de la demande par une analyse personnelle et concrète des éléments sur lesquels est fondée la requête ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, reproduisant exactement ceux de la requête présentée le jour même par l'administration fiscale et datée du même jour qu'une autre ordonnance rendue par un autre juge des libertés et de la détention sur une autre requête rédigée dans des termes identiques, que la requête et les nombreuses pièces jointes aurait été l'objet d'une analyse effective et personnelle du juge des libertés et de la détention saisi ; qu'en l'état, l'ordonnance est privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, que seules des présomptions suffisantes que des contribuables se soustraient à leurs obligations fiscales peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que les circonstances que la société Dauphin télécom SAS ait signé un contrat de prestations de services avec la société Norcom, que son gérant soit également celui de la société A. X... Y..., que les locaux de ces entreprises leur soient communs et soient situés à la même adresse que ceux de la société Groupe Caraibes détenant le capital de la société Norcom et également dotée du même gérant que les sociétés Dauphin télécom SAS et A. X... Y... ne sauraient caractériser un telle présomption ; qu'à défaut de tout autre élément précis permettant de mettre en cause les sociétés Dauphin télecom SAS et A. X... Y... et leur gérant, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale ; "alors, de troisième part, qu'estimant devoir autoriser des visites et saisies domiciliaires sur la base d'une dénonciation anonyme prétendument recueillie le 19 octobre 2004 par Thierry Z..., inspecteur des impôts, et consignée dans un document que celui-ci aurait établi et signé le 23 mai 2005, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se fonder sur une pièce antérieure à cette prétendue dénonciation anonyme, soit la pièce n° 2-3 faisant ressortir que le 19 août 2004 des investigations avaient été diligentées par Thierry Z... à l'encontre du principal associé de la société Norcom, la SNC Groupe Caraibes ; "alors, enfin, que l'étendue des mesures ordonnées doit être en rapport avec l'objet précis des recherches ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait légalement autoriser les visites et saisies de manière extrêmement large, sans préciser ni délimiter dans le temps les recherches autorisées" ; Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, le nombre de pièces produites ne pouvant, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision et qu'une décision distincte, visant les mêmes contribuables, a été rendue par un autre magistrat, dans les limites de sa compétence, étant sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Attendu que, en outre, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse, peu important que certains de ces éléments soient antérieurs à la déclaration recueillie dès lors que l'ordonnance mentionne que les pièces produites ont une origine apparemment licite ; Attendu que, enfin, l'ordonnance précise qu'elle autorise une visite unique des lieux désignés et qu'elle sera caduque faute d'exécution avant le 5 juillet 2005 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de la société Norcom formé le 15 juillet 2005 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a4cd580146774274ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel