Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274af
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 222-28, 222-30 du code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que les questions n° 3, 6, 8 et 10 interrogent la cour et le jury sur le point de savoir si les viols et agressions sexuelles spécifiés aux questions n° 1, 4, 7 et 9 ont été commis alors que l'auteur avait autorité sur la victime " comme étant le concubin de la mère de celle-ci " pour le reconnaître coupable de viols et agressions sexuelles aggravés et le condamner à une peine de quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant dix ans des droits de l'article 131-26 du code pénal ; "alors que la qualité de concubin de la mère ne confère pas, à elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-24, d'une part, et les articles 222-28 et 222-30, d'autre part, attachent une aggravation de peine, sans indication d'aucune autre circonstance, telle la cohabitation de l'accusé avec la victime, de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elle ; qu'en posant lesdites questions, comme elles l'ont été, sans indiquer en quoi au moment des faits, l'accusé Homer X... avait autorité sur Sandra Y..., il n'a pu être justifié de l'existence, en l'espèce, d'une autorité de fait de l'auteur, au sens des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 348, 349, 351 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions ne mentionne pas, dans les questions principales n° 4 et n° 9, ni nulle part ailleurs, que les agressions sexuelles qui y sont spécifiées auraient été commises par violence, contrainte, menace ou surprise ; "alors, d'une part, que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'ordonnance de renvoi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 222-22 du code pénal que le délit d'agression sexuelle suppose, pour être constitué, l'usage par l'auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que les questions n° 4 et n° 9, auxquelles la cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionnant pas cet élément constitutif de l'infraction, la nullité de l'arrêt de condamnation, des déclarations de la cour d'assises et des débats qui l'ont précédé est encourue ; "alors, d'autre part, que les questions doivent être posées dans les termes de la décision de renvoi ; qu'en l'espèce, le président ayant informé les parties qu'il se dispensait de donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, lesdites questions étant posées " dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation ", la cour et le jury ne pouvaient être interrogés sur des faits comportant une qualification légale autre que celle donnée aux faits par la décision de renvoi ; que l'ordonnance de renvoi visant des faits d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Sandra Y... de juillet 1995 à août 1998, puis de septembre 1998 jusqu'au 26 août 2000, les questions posées à la cour et au jury ne pouvaient concerner des faits autres et ne point mentionner l'élément violence, contrainte, menace ou surprise, sans méconnaissance des droits de la défense, et violation des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-28, 348, 349, 351, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'il n'a pas été donné lecture par le président des questions posées à la cour et au jury ; "alors qu'est obligatoire la lecture des questions qui ne sont pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation ; que certaines questions (n 4 et n° 9) n'ayant pas été posées dans les termes de l'ordonnance de renvoi, l'élément violence, contrainte, menace ou surprise n'ayant pas été repris dans la formulation de ces questions, ce qui modifiait la substance et la nature des faits poursuivis, le président ne pouvait se dispenser d'en donner lecture" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 378 du code de procédure pénale et 593 du même code ; "en ce que, après que le procès-verbal des débats ait mentionné que le juré n° 11 était, pour raison de santé grave, dans l'impossibilité de continuer à suivre les débats, la cour constate que le dixième juré est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et ordonne le remplacement de ce dixième juré par le premier juré supplémentaire ; "alors que ces mentions contradictoires du procès-verbal ne permettent pas de savoir si le juré empêché, puis excusé et remplacé par la cour, était le juré n° 10 ou le juré n° 11" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Homer, contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 30 juin 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 222-28, 222-30 du code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que les questions n° 3, 6, 8 et 10 interrogent la cour et le jury sur le point de savoir si les viols et agressions sexuelles spécifiés aux questions n° 1, 4, 7 et 9 ont été commis alors que l'auteur avait autorité sur la victime " comme étant le concubin de la mère de celle-ci " pour le reconnaître coupable de viols et agressions sexuelles aggravés et le condamner à une peine de quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant dix ans des droits de l'article 131-26 du code pénal ; "alors que la qualité de concubin de la mère ne confère pas, à elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-24, d'une part, et les articles 222-28 et 222-30, d'autre part, attachent une aggravation de peine, sans indication d'aucune autre circonstance, telle la cohabitation de l'accusé avec la victime, de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elle ; qu'en posant lesdites questions, comme elles l'ont été, sans indiquer en quoi au moment des faits, l'accusé Homer X... avait autorité sur Sandra Y..., il n'a pu être justifié de l'existence, en l'espèce, d'une autorité de fait de l'auteur, au sens des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 348, 349, 351 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions ne mentionne pas, dans les questions principales n° 4 et n° 9, ni nulle part ailleurs, que les agressions sexuelles qui y sont spécifiées auraient été commises par violence, contrainte, menace ou surprise ; "alors, d'une part, que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'ordonnance de renvoi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 222-22 du code pénal que le délit d'agression sexuelle suppose, pour être constitué, l'usage par l'auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que les questions n° 4 et n° 9, auxquelles la cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionnant pas cet élément constitutif de l'infraction, la nullité de l'arrêt de condamnation, des déclarations de la cour d'assises et des débats qui l'ont précédé est encourue ; "alors, d'autre part, que les questions doivent être posées dans les termes de la décision de renvoi ; qu'en l'espèce, le président ayant informé les parties qu'il se dispensait de donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, lesdites questions étant posées " dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation ", la cour et le jury ne pouvaient être interrogés sur des faits comportant une qualification légale autre que celle donnée aux faits par la décision de renvoi ; que l'ordonnance de renvoi visant des faits d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Sandra Y... de juillet 1995 à août 1998, puis de septembre 1998 jusqu'au 26 août 2000, les questions posées à la cour et au jury ne pouvaient concerner des faits autres et ne point mentionner l'élément violence, contrainte, menace ou surprise, sans méconnaissance des droits de la défense, et violation des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-28, 348, 349, 351, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'il n'a pas été donné lecture par le président des questions posées à la cour et au jury ; "alors qu'est obligatoire la lecture des questions qui ne sont pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation ; que certaines questions (n 4 et n° 9) n'ayant pas été posées dans les termes de l'ordonnance de renvoi, l'élément violence, contrainte, menace ou surprise n'ayant pas été repris dans la formulation de ces questions, ce qui modifiait la substance et la nature des faits poursuivis, le président ne pouvait se dispenser d'en donner lecture" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine appliquée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la cour et du jury aux questions n° 1, et 2, les interrogeant sur la culpabilité d'Homer X... du chef de viols sur mineure de 15 ans, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui contestent la régularité des questions relatives à la circonstance aggravante d'autorité et aux délits connexes ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 378 du code de procédure pénale et 593 du même code ; "en ce que, après que le procès-verbal des débats ait mentionné que le juré n° 11 était, pour raison de santé grave, dans l'impossibilité de continuer à suivre les débats, la cour constate que le dixième juré est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et ordonne le remplacement de ce dixième juré par le premier juré supplémentaire ; "alors que ces mentions contradictoires du procès-verbal ne permettent pas de savoir si le juré empêché, puis excusé et remplacé par la cour, était le juré n° 10 ou le juré n° 11" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, le 30 juin 2006, à 9 heures, la cour a ordonné le remplacement, par le premier juré supplémentaire, de Pascale Z... épouse A..., 10ème juré, qui pour raisons de santé graves était dans l'impossibilité de suivre les débats ; que la contradiction évoquée ne résultant que d'une erreur matérielle, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel