Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274b3
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515-2, 591, 593 et 723-3 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines attaquée, croyant à tort confirmer l'ordonnance du juge d'application des peines qui lui était déférée, a refusé de faire droit à la requête de permission de sortir présentée par Ernest X... ; "aux motifs que : " Ernest X... exécute une peine prononcée contre lui pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; que cette infraction est mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale ; que l'article 712-21 du code de procédure pénale dispose qu'une personne condamnée pour une infraction énumérée audit article ne peut bénéficier notamment d'une permission de sortir sans une expertise psychiatrique préalable ; qu'en l'absence d'une telle expertise, une permission de sortir ne peut être octroyée à l'intéressé ; qu'en conséquence, la décision du juge de l'application des peines ne peut qu'être confirmée " ; "alors qu'il résulte des mentions claires et explicites de l'ordonnance du 30 mai 2006 du juge d'application des peines que ce dernier a fait droit à la demande qui lui était présentée par le détenu et autorisé ce dernier à sortir de l'établissement pénitentiaire ; que c'est au prix d'une erreur matérielle qu'il a été précisé lors de la notification de cette décision que cette autorisation avait été rejetée ; que ce faisant, en statuant sur le recours formé par le détenu contre une décision qui ne lui faisait pas grief, le président de la chambre de l'application des peines a nécessairement excédé ses pouvoirs et aggravé le sort d'Ernest X... lorsqu'il était saisi de son seul recours ; "alors que, en tout état de cause, en retenant que l'ordonnance du juge de l'application des peines du 30 mai avait rejeté la demande de permission de sortir d'Ernest X..., lorsqu'il résultait des mentions claires et précises de cette décision qu'au contraire cette demande avait été acceptée, le président de la chambre de l'application des peines a dénaturé l'ordonnance entreprise et, partant, s'est prononcé au prix de motifs contradictoires" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ernest, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 30 juin 2006, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515-2, 591, 593 et 723-3 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines attaquée, croyant à tort confirmer l'ordonnance du juge d'application des peines qui lui était déférée, a refusé de faire droit à la requête de permission de sortir présentée par Ernest X... ; "aux motifs que : " Ernest X... exécute une peine prononcée contre lui pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; que cette infraction est mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale ; que l'article 712-21 du code de procédure pénale dispose qu'une personne condamnée pour une infraction énumérée audit article ne peut bénéficier notamment d'une permission de sortir sans une expertise psychiatrique préalable ; qu'en l'absence d'une telle expertise, une permission de sortir ne peut être octroyée à l'intéressé ; qu'en conséquence, la décision du juge de l'application des peines ne peut qu'être confirmée " ; "alors qu'il résulte des mentions claires et explicites de l'ordonnance du 30 mai 2006 du juge d'application des peines que ce dernier a fait droit à la demande qui lui était présentée par le détenu et autorisé ce dernier à sortir de l'établissement pénitentiaire ; que c'est au prix d'une erreur matérielle qu'il a été précisé lors de la notification de cette décision que cette autorisation avait été rejetée ; que ce faisant, en statuant sur le recours formé par le détenu contre une décision qui ne lui faisait pas grief, le président de la chambre de l'application des peines a nécessairement excédé ses pouvoirs et aggravé le sort d'Ernest X... lorsqu'il était saisi de son seul recours ; "alors que, en tout état de cause, en retenant que l'ordonnance du juge de l'application des peines du 30 mai avait rejeté la demande de permission de sortir d'Ernest X..., lorsqu'il résultait des mentions claires et précises de cette décision qu'au contraire cette demande avait été acceptée, le président de la chambre de l'application des peines a dénaturé l'ordonnance entreprise et, partant, s'est prononcé au prix de motifs contradictoires" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de la demande de permission de sortir présentée par Ernest X..., condamné pour atteinte sexuelle aggravée, la commission d'application des peines de la maison d'arrêt d'Orléans a émis un avis défavorable, en l'absence d'expertise psychiatrique préalable de l'intéressé ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge de l'application des peines, par ordonnance du 30 mai 2006, a rejeté la requête du condamné ; Que, sur son appel, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision entreprise, conformément à l'article 712-21 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, l'ordonnance attaquée n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel