Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274b8
- Date
- 27 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-30, 2 , 222-29, 1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agressions ; "aux motifs que il résulte de la procédure que, le 24 octobre 2002, en cours d'hospitalisation en psychiatrie, Caroline Y..., née le 16 février 1985, se présentait à la gendarmerie de Vannes, accompagnée de ses père et mère pour dénoncer des faits d'attouchement sexuels sur sa personne de la part de son oncle Georges X... entre 1999 et 2002 ; qu'elle se rendait à nouveau à la brigade de gendarmerie de Vannes le 5 janvier 2003, tenant à apporter des précisions sur les faits dénoncés, en expliquant que lors de sa première audition, elle n'était pas bien psychologiquement ; qu'elle expliquait qu'en 1997 ou 1998, alors qu'elle avait 12 ou 13 ans, au cours d'un voyage en Espagne en famille, Georges X... avait déjà tenté d'avoir des relations intimes avec elle, en lui proposant, alors qu'ils se trouvaient seuls, de venir s'allonger sur lui, dans le bateau avec lequel ils étaient partis en mer, pour se rendre dans une crique ; elle s'était enfuie un moment, et son oncle n'avait pas insisté ; qu'elle relatait qu'ensuite en 1999, alors que son oncle était venu la chercher au collège et la raccompagner chez elle en voiture, il avait caressé sa cuisse en conduisant, qu'elle en avait été très choquée mais n'avait osé rien dire ; par la suite, à trois ou quatre reprises, entre 1999 et 2002, il avait profité de sa présence à son domicile, et de ce qu'elle venait utiliser l'ordinateur familial, ses cousines se trouvant dans leur chambre, pour venir par derrière mettre la main dans son pull pour lui caresser la poitrine, puis dans sa culotte et avait introduit ses doigts dans son vagin ; elle expliquait qu'elle était complètement paralysée et bloquée par le comportement de son oncle et n'avait pas réagi ; elle ajoutait qu'une fois, après l'avoir caressée, il s'était frotté contre elle et avait pris sa main pour qu'elle lui caresse le sexe par dessus son pantalon, et lui avait demandé de l'accompagner dans son lit, ce qu'elle avait eu la force de refuser ; qu'elle relatait enfin que qu'à la suite de la révélation de ces faits dans la famille, sa cousine Nathalie X..., fille de son oncle avait aussi révélé des gestes déplacés de la part de son père à son égard ; que cette dernière entendue le 17 avril 2003, expliquait que depuis qu'elle avait 7 ou 8 ans, son père lui touchait les fesses ou les cuisses par dessus ou en dessous de ses vêtements, en toute circonstance, qu'elle en ressentait de la gêne mais n'avait compris la gravité de ces actes qu'après l'entretien avec la psychologue rencontrée après la révélation des faits sur Caroline ; qu'elle n'avait pas reçu les confidences de Caroline mais indiquait qu'elle se rappelait qu'en Espagne, elle avait été témoin une nuit de la présence de son père dans la chambre où elle dormait avec sa cousine, qu'elle avait entendu celle-ci dire dégage à son père, et que le lendemain Caroline lui avait dit qu'elle avait de quoi envoyer ce dernier en prison ; que, placé en garde à vue le 10 novembre 2003, Georges X... contestait toute agression sexuelle à l'encontre de sa nièce et de sa fille ; il a maintenu ses dénégations devant le premier juge et à l'audience d'appel, indiquant que Caroline délirait à l'époque de la dénonciation et qu'elle voulait ainsi sortir de l'hôpital ; il indiquait que son épouse en avait profité pour demander le divorce et que Nathalie avait dénoncé des attouchements pour soutenir sa mère dans sa démarche ; que ces dénégations ont été justement écartées par le tribunal, compte tenu des auditions concordantes des victimes et de témoins directs ou indirects des faits, notamment des personnes ayant reçu les confidences des jeunes filles, et de l'expertise psychiatrique de Caroline ; qu'ainsi Nathalie Z..., voisine de Caroline et de la famille X..., a révélé qu'en 2000, soit deux ans avant la plainte, Caroline lui avait confié en avoir marre de son oncle Georges, qui lui caressait les fesses et les seins par dessus ses vêtements, notamment lorsqu'elle se trouvait devant l'ordinateur à son domicile ; Caroline lui avait fait promettre le silence sur ces faits et s'était engagée en échange à ne plus se trouver seule en présence de son oncle ; que les mêmes confidences ont été reçues durant l'année 2000 par Camille A..., amie de Caroline, qui a révélé en outre aux enquêteurs avoir été présente un jour au domicile de Georges X... et avoir vu ce dernier arriver derrière Caroline qui utilisait l'ordinateur, et lui caresser la nuque, puis la poitrine par dessus ses vêtements, Caroline écartant ensuite la main de son oncle d'un geste brusque ; qu'elle expliquait qu'elle trouvait que l'oncle de Caroline avait un comportement malsain, notamment qu'il embrassait les jeunes filles en empiétant sur leurs lèvres ; qu'enfin, l'expertise psychiatrique de Caroline Y... réalisée le 10 janvier 2003 révèle qu'au moment de cet examen celle-ci ne présentait pas de trouble clinique évolutif ni de trouble de la personnalité de nature à altérer son rapport à la réalité, et que son hospitalisation en septembre 2002 pour un trouble psychotique aigü correspond à une pathologie réactionnelle à retardement ; ces conclusions rendent dès lors possible l'hypothèse d'un traumatisme en lien avec une agression sexuelle ; qu'en ce qui concerne Nathalie, celle-ci s'est confiée à Mme B..., animatrice en arts plastiques auprès de laquelle elle prenait des cours le 6 décembre 2002, en lui révélant que son père la touchait sur les cuisses et les fesses depuis qu'elle avait 8 ans ; que Nathalie a fait les mêmes révélations à ses amies C... Justine et D... Delphine ; cette dernière indiquait avoir vu plusieurs fois Georges X... caresser les fesses de sa fille en passant derrière elle et en avoir été choquée ; ces deux témoins indiquaient que Georges X... était particulièrement collant avec Nathalie ; qu'il ressort aussi de l'audition de Dominique Y..., mère de Nathalie, qu'en septembre 2002, avant la révélation des faits sur Caroline, sa fille l'aurait empêchée de se rendre à l'étranger plusieurs jours, car elle ne voulait pas rester seule avec son père, se plaignant de ce qu'il lui touchait les fesses ; elle en avait alors fait part à son mari, en lui demandant d'éviter les contacts trop rapprochés avec Nathalie, sans se rendre compte vraiment de ce que sa fille avait voulu dire ; que ces circonstances et témoignages sont de nature à corroborer les révélations des deux mineures ; que, par ailleurs, contrairement aux allégations du prévenu, il ne résulte nullement des pièces de la procédure des faits pouvant évoquer une vengeance familiale ou manipulation de Mme X... ; en effet, la plainte initiale émane de Caroline, qui, après un grave épisode dépressif avec anorexie et mutisme ayant conduit à son hospitalisation, a révélé les faits au personnel hospitalier, puis à sa mère ; que ce n'est qu'à la suite de ces révélations, et après que Georges X... ait été mis au courant de celles-ci par les parents de Caroline et son épouse, que cette dernière a entamé une procédure de divorce, alors que la famille était unie auparavant selon les propres attestations des proches du mari, versées aux débats ; ce n'est ensuite qu'à la demande du Parquet que l'enquête a aussi porté sur agressions sexuelles sur Nathalie, et après l'audition de sa fille, Mme Y... n'a pas souhaité déposé plainte ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits d'agressions sexuelles sur Nathalie X..., mineure de 15 ans, et sur Caroline Y..., mineure de 15 ans et au-delà de ses 15 ans sont caractérisés ; que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans qui constitue une juste application de la loi pénale eu égard aux circonstances des infractions et à l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu ; "alors qu'il ne résulte d'aucun des éléments de fait retenus par la cour, qui se borne à réfuter les arguments du prévenu et à faire état de ce qu'il résulterait d'une expertise psychiatrique qu'une des jeunes filles avait pu être victime d'une agression sexuelle et de ce que le prévenu aurait été collant avec l'autre jeune fille, que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ne pouvant se déduire de la seule minorité de 15 ans et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, l'arrêt qui ne constate pas l'existence de la violence, contrainte, menace ou surprise, a, pour les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant et personne ayant autorité comme pour les faits d'agression sexuelle par personne ayant autorité, privé sa décision d'une motivation suffisante";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 5 décembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-30, 2 , 222-29, 1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agressions ; "aux motifs que il résulte de la procédure que, le 24 octobre 2002, en cours d'hospitalisation en psychiatrie, Caroline Y..., née le 16 février 1985, se présentait à la gendarmerie de Vannes, accompagnée de ses père et mère pour dénoncer des faits d'attouchement sexuels sur sa personne de la part de son oncle Georges X... entre 1999 et 2002 ; qu'elle se rendait à nouveau à la brigade de gendarmerie de Vannes le 5 janvier 2003, tenant à apporter des précisions sur les faits dénoncés, en expliquant que lors de sa première audition, elle n'était pas bien psychologiquement ; qu'elle expliquait qu'en 1997 ou 1998, alors qu'elle avait 12 ou 13 ans, au cours d'un voyage en Espagne en famille, Georges X... avait déjà tenté d'avoir des relations intimes avec elle, en lui proposant, alors qu'ils se trouvaient seuls, de venir s'allonger sur lui, dans le bateau avec lequel ils étaient partis en mer, pour se rendre dans une crique ; elle s'était enfuie un moment, et son oncle n'avait pas insisté ; qu'elle relatait qu'ensuite en 1999, alors que son oncle était venu la chercher au collège et la raccompagner chez elle en voiture, il avait caressé sa cuisse en conduisant, qu'elle en avait été très choquée mais n'avait osé rien dire ; par la suite, à trois ou quatre reprises, entre 1999 et 2002, il avait profité de sa présence à son domicile, et de ce qu'elle venait utiliser l'ordinateur familial, ses cousines se trouvant dans leur chambre, pour venir par derrière mettre la main dans son pull pour lui caresser la poitrine, puis dans sa culotte et avait introduit ses doigts dans son vagin ; elle expliquait qu'elle était complètement paralysée et bloquée par le comportement de son oncle et n'avait pas réagi ; elle ajoutait qu'une fois, après l'avoir caressée, il s'était frotté contre elle et avait pris sa main pour qu'elle lui caresse le sexe par dessus son pantalon, et lui avait demandé de l'accompagner dans son lit, ce qu'elle avait eu la force de refuser ; qu'elle relatait enfin que qu'à la suite de la révélation de ces faits dans la famille, sa cousine Nathalie X..., fille de son oncle avait aussi révélé des gestes déplacés de la part de son père à son égard ; que cette dernière entendue le 17 avril 2003, expliquait que depuis qu'elle avait 7 ou 8 ans, son père lui touchait les fesses ou les cuisses par dessus ou en dessous de ses vêtements, en toute circonstance, qu'elle en ressentait de la gêne mais n'avait compris la gravité de ces actes qu'après l'entretien avec la psychologue rencontrée après la révélation des faits sur Caroline ; qu'elle n'avait pas reçu les confidences de Caroline mais indiquait qu'elle se rappelait qu'en Espagne, elle avait été témoin une nuit de la présence de son père dans la chambre où elle dormait avec sa cousine, qu'elle avait entendu celle-ci dire dégage à son père, et que le lendemain Caroline lui avait dit qu'elle avait de quoi envoyer ce dernier en prison ; que, placé en garde à vue le 10 novembre 2003, Georges X... contestait toute agression sexuelle à l'encontre de sa nièce et de sa fille ; il a maintenu ses dénégations devant le premier juge et à l'audience d'appel, indiquant que Caroline délirait à l'époque de la dénonciation et qu'elle voulait ainsi sortir de l'hôpital ; il indiquait que son épouse en avait profité pour demander le divorce et que Nathalie avait dénoncé des attouchements pour soutenir sa mère dans sa démarche ; que ces dénégations ont été justement écartées par le tribunal, compte tenu des auditions concordantes des victimes et de témoins directs ou indirects des faits, notamment des personnes ayant reçu les confidences des jeunes filles, et de l'expertise psychiatrique de Caroline ; qu'ainsi Nathalie Z..., voisine de Caroline et de la famille X..., a révélé qu'en 2000, soit deux ans avant la plainte, Caroline lui avait confié en avoir marre de son oncle Georges, qui lui caressait les fesses et les seins par dessus ses vêtements, notamment lorsqu'elle se trouvait devant l'ordinateur à son domicile ; Caroline lui avait fait promettre le silence sur ces faits et s'était engagée en échange à ne plus se trouver seule en présence de son oncle ; que les mêmes confidences ont été reçues durant l'année 2000 par Camille A..., amie de Caroline, qui a révélé en outre aux enquêteurs avoir été présente un jour au domicile de Georges X... et avoir vu ce dernier arriver derrière Caroline qui utilisait l'ordinateur, et lui caresser la nuque, puis la poitrine par dessus ses vêtements, Caroline écartant ensuite la main de son oncle d'un geste brusque ; qu'elle expliquait qu'elle trouvait que l'oncle de Caroline avait un comportement malsain, notamment qu'il embrassait les jeunes filles en empiétant sur leurs lèvres ; qu'enfin, l'expertise psychiatrique de Caroline Y... réalisée le 10 janvier 2003 révèle qu'au moment de cet examen celle-ci ne présentait pas de trouble clinique évolutif ni de trouble de la personnalité de nature à altérer son rapport à la réalité, et que son hospitalisation en septembre 2002 pour un trouble psychotique aigü correspond à une pathologie réactionnelle à retardement ; ces conclusions rendent dès lors possible l'hypothèse d'un traumatisme en lien avec une agression sexuelle ; qu'en ce qui concerne Nathalie, celle-ci s'est confiée à Mme B..., animatrice en arts plastiques auprès de laquelle elle prenait des cours le 6 décembre 2002, en lui révélant que son père la touchait sur les cuisses et les fesses depuis qu'elle avait 8 ans ; que Nathalie a fait les mêmes révélations à ses amies C... Justine et D... Delphine ; cette dernière indiquait avoir vu plusieurs fois Georges X... caresser les fesses de sa fille en passant derrière elle et en avoir été choquée ; ces deux témoins indiquaient que Georges X... était particulièrement collant avec Nathalie ; qu'il ressort aussi de l'audition de Dominique Y..., mère de Nathalie, qu'en septembre 2002, avant la révélation des faits sur Caroline, sa fille l'aurait empêchée de se rendre à l'étranger plusieurs jours, car elle ne voulait pas rester seule avec son père, se plaignant de ce qu'il lui touchait les fesses ; elle en avait alors fait part à son mari, en lui demandant d'éviter les contacts trop rapprochés avec Nathalie, sans se rendre compte vraiment de ce que sa fille avait voulu dire ; que ces circonstances et témoignages sont de nature à corroborer les révélations des deux mineures ; que, par ailleurs, contrairement aux allégations du prévenu, il ne résulte nullement des pièces de la procédure des faits pouvant évoquer une vengeance familiale ou manipulation de Mme X... ; en effet, la plainte initiale émane de Caroline, qui, après un grave épisode dépressif avec anorexie et mutisme ayant conduit à son hospitalisation, a révélé les faits au personnel hospitalier, puis à sa mère ; que ce n'est qu'à la suite de ces révélations, et après que Georges X... ait été mis au courant de celles-ci par les parents de Caroline et son épouse, que cette dernière a entamé une procédure de divorce, alors que la famille était unie auparavant selon les propres attestations des proches du mari, versées aux débats ; ce n'est ensuite qu'à la demande du Parquet que l'enquête a aussi porté sur agressions sexuelles sur Nathalie, et après l'audition de sa fille, Mme Y... n'a pas souhaité déposé plainte ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits d'agressions sexuelles sur Nathalie X..., mineure de 15 ans, et sur Caroline Y..., mineure de 15 ans et au-delà de ses 15 ans sont caractérisés ; que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans qui constitue une juste application de la loi pénale eu égard aux circonstances des infractions et à l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu ; "alors qu'il ne résulte d'aucun des éléments de fait retenus par la cour, qui se borne à réfuter les arguments du prévenu et à faire état de ce qu'il résulterait d'une expertise psychiatrique qu'une des jeunes filles avait pu être victime d'une agression sexuelle et de ce que le prévenu aurait été collant avec l'autre jeune fille, que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ne pouvant se déduire de la seule minorité de 15 ans et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, l'arrêt qui ne constate pas l'existence de la violence, contrainte, menace ou surprise, a, pour les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant et personne ayant autorité comme pour les faits d'agression sexuelle par personne ayant autorité, privé sa décision d'une motivation suffisante"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a4cd580146774274b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel