Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274bc
- Date
- 10 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que John Y..., directeur de la société australienne Brockham Australia, qui cherchait à acheter un bateau, a rencontré sur la côte d'azur un courtier américain et décidé d'acquérir pour 1.300.000 dollars le bateau "Ego II" que celui-ci lui a présenté ; qu'à la demande du courtier, il a versé une somme de 20.000 dollars sur le compte de Milan X..., qui s'est dit être le représentant de "GPN Maritime (Europe) BP 541 06631 Antibes Cedex", et a signé avec ce dernier le 15 mai 2000, moyennant le versement sur un compte monégasque d'un acompte de 130.000 dollars, un contrat subordonnant l'achat du navire à son examen technique ; que, peu avant la date de cette inspection, Milan X... a informé John Y... que le bateau avait été vendu, mais qu'il en existait un autre, dénommé "Orange Bowl", offert à la vente pour 1.375.000 dollars, et qu'il lui fallait conserver les 150.000 dollars déjà versés pour faire pression sur le vendeur ; que le 7 juin 2000, John Y... a conclu un nouveau contrat, subordonnant également l'acquisition du bateau "Orange Bowl" à son examen technique ; que les graves anomalies révélées par l'expertise de ce bateau, réalisée dans le port d'Antibes où il se trouvait, ont dissuadé John Y... de l'acquérir ; qu'après que celui-ci eut réclamé vainement, à plusieurs reprises, la restitution des sommes destinées à cet achat, la société Brockham Australia a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction de Grasse pour abus de confiance ; que le tribunal correctionnel devant lequel Milan X... a été renvoyé l'a déclaré coupable de ce délit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Milan, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5è chambre, en date du 25 octobre 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 30.000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que John Y..., directeur de la société australienne Brockham Australia, qui cherchait à acheter un bateau, a rencontré sur la côte d'azur un courtier américain et décidé d'acquérir pour 1.300.000 dollars le bateau "Ego II" que celui-ci lui a présenté ; qu'à la demande du courtier, il a versé une somme de 20.000 dollars sur le compte de Milan X..., qui s'est dit être le représentant de "GPN Maritime (Europe) BP 541 06631 Antibes Cedex", et a signé avec ce dernier le 15 mai 2000, moyennant le versement sur un compte monégasque d'un acompte de 130.000 dollars, un contrat subordonnant l'achat du navire à son examen technique ; que, peu avant la date de cette inspection, Milan X... a informé John Y... que le bateau avait été vendu, mais qu'il en existait un autre, dénommé "Orange Bowl", offert à la vente pour 1.375.000 dollars, et qu'il lui fallait conserver les 150.000 dollars déjà versés pour faire pression sur le vendeur ; que le 7 juin 2000, John Y... a conclu un nouveau contrat, subordonnant également l'acquisition du bateau "Orange Bowl" à son examen technique ; que les graves anomalies révélées par l'expertise de ce bateau, réalisée dans le port d'Antibes où il se trouvait, ont dissuadé John Y... de l'acquérir ; qu'après que celui-ci eut réclamé vainement, à plusieurs reprises, la restitution des sommes destinées à cet achat, la société Brockham Australia a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction de Grasse pour abus de confiance ; que le tribunal correctionnel devant lequel Milan X... a été renvoyé l'a déclaré coupable de ce délit ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-6 et 113-7 du nouveau code pénal, 314-1 dudit code, 1134 du code civil, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par Milan X... ; "aux motifs que Milan X... soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes, en l'absence d'acte matériel commis sur le territoire ; qu'en application des articles 693 du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal, les juridictions françaises sont compétentes si certains éléments de l'infraction sont commis en France ; que la victime a passé le premier contrat avec le prévenu qui s'est présenté comme le représentant sur la Côte-d'Azur de "GNP Maritime (Europe) BP 541 06631 Antibes Cedex" ; que, selon les termes du second contrat où le prévenu intervient toujours au titre de GPN Maritime, le bateau objet de la vente est amarré à Port Gallice, ce qui est également le lieu de livraison ; qu'il ressort de l'audition de Dennis Z..., brocker au sein de la société Fraser Yachts qui est intervenu dans les négociations de vente du navire Orange Bowl, que le bateau se trouvait dans le port d'Antibes où a eu lieu l'expertise, ce que le prévenu confirme d'ailleurs dans son audition devant les services de police, le 4 avril 2001 ; que la victime justifie par la production aux débats du rapport de l'expertise technique réalisée que le bateau se trouvait bien dans le Port d'Antibes ; qu'ainsi le contrat, à l'occasion duquel il est allégué un abus de confiance, a été conclu et a reçu un début d'exécution sur le territoire français ; qu'il convient, en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le prévenu ; "alors que, d'une part, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, fait valoir, au soutien de son exception d'incompétence des juridictions françaises, qu'il était de nationalité australienne, que la société GNP avait son siège à Gibraltar, que le premier navire pour la vente duquel cette société avait perçu les fonds litigieux se trouvait à San Remo et avait Monaco pour port d'attache, son propriétaire étant une société sise à Guernesey et la société qui avait versé les fonds étant domiciliée à Jersey son dirigeant étant australien ; que les fonds remis pour les négociations afférentes à ce bateau provenaient d'une banque située à Jersey et avaient été remis sur un compte ouvert dans une banque de Monaco avant d'être transférés aux Bahamas et que les contrats avaient été signés à Monaco et en Australie ; les juges du fond, qui n'ont tenu aucun compte de ces divers éléments et qui n'ont retenu que l'adresse en France d'une boîte postale de la société GNP sans se soucier du lieu de son siège social à Gibraltar et qui ont cru pouvoir invoquer le lieu d'amarrage du second bateau dont la vente n'a pas abouti et le lieu de son expertise, ont ainsi violé l'article 113-2 du code pénal, aucun de ces éléments ne caractérisant la réalisation en France d'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance faisant l'objet des poursuites ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, fait valoir que le contrat en vertu duquel les fonds avaient été remis, avait été signé à Monaco et en Australie et se référait aux lois britanniques pour son interprétation en prévoyant que les litiges auxquels il pouvait donner lieu seraient soumis à l'arbitrage à Londres conformément aux lois britanniques, la cour d'appel, qui n'a cru devoir tenir aucun compte de ce moyen péremptoire de défense auquel elle n'a même pas fait allusion dans son arrêt, a violé l'article 459 du code de procédure pénale et exposé sa décision à la censure pour défaut de réponse aux conclusions et défaut de motifs" ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions françaises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le contrat du 7 juin 2000, à l'occasion duquel le prévenu a détourné les fonds, a été conclu et a reçu un début d'exécution en France, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions, inopérantes, tirées de ce que la convention du 15 mai 2000 aurait été signée à l'étranger et soumise à la loi britannique, a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon l'article 113-2 du code pénal, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République, qu'un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que, contrairement à ce que prétend le prévenu, qui ne conteste pas que le second contrat concernant l'Orange Bowl a été rompu à cause de l'expertise technique négative : l'acompte n'a pas été perdu lors de la première vente parce que la partie civile n'a pu payer le prix du navire Ego II, mais parce que le vendeur a refusé de signer le contrat de vente ; que Milan X... ne peut donc invoquer l'article 30 du contrat qui s'applique à la défaillance de l'acheteur pour retenir l'acompte, mais qu'il devait restituer cette somme, conformément à l'article 19 qui vise la défaillance du vendeur ; que le prévenu a, lors de la signature du second contrat, donné reçu de la somme de 135 000 USD au nom de GPN Maritime (page 4 des cotes D3 et D14) au titre de l'acompte prévu au contrat ; que la somme retenue, était bien un acompte, mentionné en tant que tel au (6) du contrat et non pas sa commission, ce que confirme le courtier Pat A... dans un courrier du 19 novembre 2002 à John Y... : "en outre, même si la vente était devenue effective, Milan X... n'aurait eu droit qu'à 65 000 USD correspondant à sa part, et certainement pas les 130 000 USD qu'il a apparemment conservés" ; qu'il ne peut raisonnablement soutenir être un simple agent de GPN à qui il aurait remis les fonds, ce dont il n'a jamais justifié, alors qu'il s'est toujours présenté dans les négociations et documents comme le représentant pour l'Europe de GPN, avec une adresse, un numéro de téléphone et de fax à Antibes, qu'il a toujours été le seul interlocuteur de la partie civile et que les vérifications effectuées à Gibraltar ont démontré que la société GNP n'avait plus d'existence réelle depuis le 8 août 1989 ; qu'en tout état de cause, il n'est pas nécessaire pour que l'abus de confiance soit constitué que le détournement ait tourné au profit personnel du coupable ; qu'en ne représentant pas à la victime, les fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à titre d'acompte sur l'achat d'un navire, malgré les multiples demandes et mises en demeure, il a bien commis, en connaissance de cause, l'infraction d'abus de confiance qui lui est reprochée ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu soutenait qu'il résultait de deux courriers électroniques que lui avait adressés John Y... les 27 avril et 16 juin 2000, que c'était ce dernier qui, pour des raisons financières, avait renoncé à acquérir en temps utile les deux bateaux que le demandeur lui avait proposés, les assertions contraires de Pat A..., courtier concurrent et ennemi personnel du prévenu, étant démenties par ces courriers et par une télécopie que lui avait adressée une société Fraser Yachts le 26 juin 2000 qui faisait clairement apparaître que les négociations auxquelles cette personne morale avait participé pour l'acquisition du second bateau, s'étaient poursuivies bien après son expertise ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de défense de nature à démontrer que les négociations avaient bien été rompues par le candidat acquéreur et non par la faute du vendeur, la cour a violé l'article 459 du code de procédure pénale et exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de réponse aux conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel