Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274bd
- Date
- 23 mai 2007
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Salon Levage ne s'est pas constituée partie civile en première instance ; Que, dès lors, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré son appel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 10, 418, 419, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables l'appel de la société Salon Levage, et les constitutions de partie civile de Robert X... et de la société X..., société-mère du groupe X... ; "aux motifs que la société Salon Levage n'était pas partie en première instance comme en témoignent les notes d'audience des 4 août 2004 (audience de renvoi) et 14 octobre 2004 ; ( ) ; que la SA X..., qui est la société-mère du groupe X... qui comprend treize agences constituées en sociétés indépendantes, ne subit aucun préjudice direct, l'employeur de monsieur Y... di Z... étant la SARL Salon Levage comme l'attestent le certificat de travail se trouvant en procédure et l'organigramme du groupe X... fourni par les parties civiles ; que Robert X..., qui est le PDG de la SA X... ne justifie d'aucun intérêt personnel distinct directement causé par l'infraction ; "1 ) alors que, d'une part, les conclusions de première instance prises pour la SARL Salon Levage interdisaient à la cour de prétendre irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière société qui avait bien la qualité de partie en première instance ; "2 ) alors que, d'autre part, l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'aucune irrecevabilité ne peut être objectée à l'action conjointe de deux sociétés parties civiles appartenant à un groupe pour obtenir réparation du préjudice résultant directement pour elles de l'abus de confiance reprochée au responsable d'une entité dudit groupe ; "3 ) alors que, enfin, Robert X..., PDG du groupe X..., faisait valoir que le développement de sa société reposait sur sa personne ; qu'il indiquait en outre avoir entretenu par une relation de confiance particulière avec le prévenu, ce qui l'avait incité à lui confier la gérance l'agence Salon Levage ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa constitution de partie civile en considérant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice moral personnel distinct, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du code pénal, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a considéré que les faits visés à la prévention n'étaient pas constitutifs d'un abus de confiance au préjudice des parties civiles ; "aux motifs qu'il résulte du dossier, des débats et de l'examen des pièces qu'il existait une pratique courante à l'agence Grans consistant à faire payer certaines prestations en espèces qui échappaient ainsi à toute mention dans la comptabilité, le bon de commande étant déchiré dès le paiement par le client, qui, en contrepartie, ne payait pas la TVA ; que Y... di Z... n'a pas contesté pratiquer de la sorte et s'en est expliqué mais a toujours affirmé que c'était à la demande de Robert X... à qui il remettait ensuite les espèces ; qu'il a de même expliqué qu'en sa qualité de chef de l'agence de Grans où il était d'ailleurs titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité du travail, il entrait dans ses prérogatives d'effectuer, comme il l'avait fait, certains petits cadeaux pour fidéliser la clientèle et d'accepter en contrepartie d'une prestation deux oliviers qui ont été plantés dans la cour de l'agence de Grans, tout cela étant fait au bénéfice de la société et ne lui ayant pas profité à titre personnel ; que Robert X... prétend tout ignorer de ces pratiques et n'en avoir jamais bénéficié ; que cependant, l'audition de Sébastien A..., ex-commercial de l'entreprise, entendu le 12 mars 2004 par les services de police contredit cette affirmation ; que celui-ci indique avoir vu Y... di Z... à l'agence de Grans, mettre dans la poche de sa veste une enveloppe fermée dans laquelle il avait glissé des espèces qu'il lui avait confié provenir de travaux payés en liquide et avoir assisté, dans les bureaux du siège à Marseille où il l'avait accompagné, à la remise d'une enveloppe fermée à Robert X... ; que le prévenu verse contradictoirement aux débats les attestations d'Armand B..., ex-grutier de Salon Levage et C... D..., chef de l'agence du Var, qui confirment ces remises ainsi que la retranscription sur procès-verbal de Me Donnaud, huissier de justice, du contenu de la cassette vidéo et audio, enregistrée à sa demande par un ami, le 9 février 2004 devant les bureaux de Marseille, dans laquelle Robert X... reconnaît recevoir des enveloppes d'argent liquide sur le montant desquelles il n'est pas d'accord avec le prévenu ; que Robert X... ne justifie pas avoir remis au prévenu des quittances des sommes ainsi reçues ; que le prévenu n'est pas en mesure d'indiquer le montant des travaux payés en espèces qu'il a remis à son employeur compte-tenu du caractère occulte de ces sommes ; que la procédure n'a établi aucun enrichissement personnel de Y... di Z... ; que sa culpabilité n'est en conséquence pas établie ; "1 ) alors que, d'une part, le droit à un procès équitable impose au juge le respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi la cour n'a pu légalement fonder la relaxe de Y... di Z... sur un enregistrement clandestin produit par ce dernier à l'appui d'accusations qu'il avait cru pouvoir formuler à l'encontre de la partie civile et sanctionné dans le cadre d'une procédure parallèle pour atteinte à la vie privée ; "2 ) alors que, d'autre part, le détournement propre à l'abus de confiance n'exige pas la démonstration corrélative du profit ou de l'enrichissement personnels de l'auteur de l'abus ; que la relaxe en l'espèce déduite d'un doute - d'ailleurs non circonstancié - sur l'enrichissement personnel du prévenu qui avait par ailleurs admis des pratiques relevant de l'abus de confiance, procède en conséquence d'une erreur de droit doublée d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - LA SOCIETE X..., - LA SOCIETE SALON LEVAGE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 octobre 2006, qui, après relaxe de Y... DI Z... du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevables la constitution de partie civile des deux premières et l'appel formé par la troisième ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 10, 418, 419, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables l'appel de la société Salon Levage, et les constitutions de partie civile de Robert X... et de la société X..., société-mère du groupe X... ; "aux motifs que la société Salon Levage n'était pas partie en première instance comme en témoignent les notes d'audience des 4 août 2004 (audience de renvoi) et 14 octobre 2004 ; ( ) ; que la SA X..., qui est la société-mère du groupe X... qui comprend treize agences constituées en sociétés indépendantes, ne subit aucun préjudice direct, l'employeur de monsieur Y... di Z... étant la SARL Salon Levage comme l'attestent le certificat de travail se trouvant en procédure et l'organigramme du groupe X... fourni par les parties civiles ; que Robert X..., qui est le PDG de la SA X... ne justifie d'aucun intérêt personnel distinct directement causé par l'infraction ; "1 ) alors que, d'une part, les conclusions de première instance prises pour la SARL Salon Levage interdisaient à la cour de prétendre irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière société qui avait bien la qualité de partie en première instance ; "2 ) alors que, d'autre part, l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'aucune irrecevabilité ne peut être objectée à l'action conjointe de deux sociétés parties civiles appartenant à un groupe pour obtenir réparation du préjudice résultant directement pour elles de l'abus de confiance reprochée au responsable d'une entité dudit groupe ; "3 ) alors que, enfin, Robert X..., PDG du groupe X..., faisait valoir que le développement de sa société reposait sur sa personne ; qu'il indiquait en outre avoir entretenu par une relation de confiance particulière avec le prévenu, ce qui l'avait incité à lui confier la gérance l'agence Salon Levage ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa constitution de partie civile en considérant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice moral personnel distinct, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du code pénal, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a considéré que les faits visés à la prévention n'étaient pas constitutifs d'un abus de confiance au préjudice des parties civiles ; "aux motifs qu'il résulte du dossier, des débats et de l'examen des pièces qu'il existait une pratique courante à l'agence Grans consistant à faire payer certaines prestations en espèces qui échappaient ainsi à toute mention dans la comptabilité, le bon de commande étant déchiré dès le paiement par le client, qui, en contrepartie, ne payait pas la TVA ; que Y... di Z... n'a pas contesté pratiquer de la sorte et s'en est expliqué mais a toujours affirmé que c'était à la demande de Robert X... à qui il remettait ensuite les espèces ; qu'il a de même expliqué qu'en sa qualité de chef de l'agence de Grans où il était d'ailleurs titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité du travail, il entrait dans ses prérogatives d'effectuer, comme il l'avait fait, certains petits cadeaux pour fidéliser la clientèle et d'accepter en contrepartie d'une prestation deux oliviers qui ont été plantés dans la cour de l'agence de Grans, tout cela étant fait au bénéfice de la société et ne lui ayant pas profité à titre personnel ; que Robert X... prétend tout ignorer de ces pratiques et n'en avoir jamais bénéficié ; que cependant, l'audition de Sébastien A..., ex-commercial de l'entreprise, entendu le 12 mars 2004 par les services de police contredit cette affirmation ; que celui-ci indique avoir vu Y... di Z... à l'agence de Grans, mettre dans la poche de sa veste une enveloppe fermée dans laquelle il avait glissé des espèces qu'il lui avait confié provenir de travaux payés en liquide et avoir assisté, dans les bureaux du siège à Marseille où il l'avait accompagné, à la remise d'une enveloppe fermée à Robert X... ; que le prévenu verse contradictoirement aux débats les attestations d'Armand B..., ex-grutier de Salon Levage et C... D..., chef de l'agence du Var, qui confirment ces remises ainsi que la retranscription sur procès-verbal de Me Donnaud, huissier de justice, du contenu de la cassette vidéo et audio, enregistrée à sa demande par un ami, le 9 février 2004 devant les bureaux de Marseille, dans laquelle Robert X... reconnaît recevoir des enveloppes d'argent liquide sur le montant desquelles il n'est pas d'accord avec le prévenu ; que Robert X... ne justifie pas avoir remis au prévenu des quittances des sommes ainsi reçues ; que le prévenu n'est pas en mesure d'indiquer le montant des travaux payés en espèces qu'il a remis à son employeur compte-tenu du caractère occulte de ces sommes ; que la procédure n'a établi aucun enrichissement personnel de Y... di Z... ; que sa culpabilité n'est en conséquence pas établie ; "1 ) alors que, d'une part, le droit à un procès équitable impose au juge le respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi la cour n'a pu légalement fonder la relaxe de Y... di Z... sur un enregistrement clandestin produit par ce dernier à l'appui d'accusations qu'il avait cru pouvoir formuler à l'encontre de la partie civile et sanctionné dans le cadre d'une procédure parallèle pour atteinte à la vie privée ; "2 ) alors que, d'autre part, le détournement propre à l'abus de confiance n'exige pas la démonstration corrélative du profit ou de l'enrichissement personnels de l'auteur de l'abus ; que la relaxe en l'espèce déduite d'un doute - d'ailleurs non circonstancié - sur l'enrichissement personnel du prévenu qui avait par ailleurs admis des pratiques relevant de l'abus de confiance, procède en conséquence d'une erreur de droit doublée d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Salon Levage ne s'est pas constituée partie civile en première instance ; Que, dès lors, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré son appel irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et sur le second moyen : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les infractions reprochées au prévenu n'étaient pas rapportées à son encontre, en l'état des éléments soumis à son examen ; Attendu que, par ailleurs, il est sans conséquence pour les parties civiles que leur action ait été déclarées irrecevable dès lors qu'ensuite de la relaxe intervenue, elles ne pouvaient qu'être déboutées de leurs demandes ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel