Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274bf
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 351 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la déclaration de culpabilité a été acquise à la suite de réponses affirmatives faites à des questions subsidiaires, posées d'office par le président, sans qu'il résulte de façon expresse du procès-verbal des débats que ces questions subsidiaires aient été lues et que, de surcroît, elles aient été lues en temps utile, avant les clôtures des débats, pour que la défense puisse s'en expliquer ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 111-3 et 112-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'attentats à la pudeur sur mineures de quinze ans, après avoir répondu affirmativement à des questions interrogeant la cour et le jury sur le point de savoir s'il avait commis, par violences, contraintes ou surprise, des attentats à la pudeur courant 1989 ou 1990 ; "alors que les faits allégués ayant été prétendument commis courant 1989 et 1990, pour être punis en 2007, devaient revêtir la double qualification d'attentats à la pudeur au sens de l'article 331 ancien du code pénal, et d'agressions sexuelles au sens de l'article 222-22 nouveau du code pénal ; que les questions n'ayant interrogé la cour et le jury que sur l'existence d'attentats à la pudeur, sans aucune précision sur le point de savoir si les faits reprochés étaient susceptibles d'être qualifiés d'agressions sexuelles au sens de l'article 222-22 nouveau, et la condamnation n'ayant été prononcée que du chef d'attentats à la pudeur aggravés, la cour d'assises n'a pas légalement justifié de l'application d'une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 15 novembre 2006, qui, pour agressions sexuelles et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 351 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la déclaration de culpabilité a été acquise à la suite de réponses affirmatives faites à des questions subsidiaires, posées d'office par le président, sans qu'il résulte de façon expresse du procès-verbal des débats que ces questions subsidiaires aient été lues et que, de surcroît, elles aient été lues en temps utile, avant les clôtures des débats, pour que la défense puisse s'en expliquer ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, après avoir prononcé la clôture des débats, a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen dès lors que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations et moyens de défense au regard des questions subsidiaires posées par le président et d'élever, s'il le jugeait utile, un incident contentieux à ce sujet, comme le permet l'article 352 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 111-3 et 112-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'attentats à la pudeur sur mineures de quinze ans, après avoir répondu affirmativement à des questions interrogeant la cour et le jury sur le point de savoir s'il avait commis, par violences, contraintes ou surprise, des attentats à la pudeur courant 1989 ou 1990 ; "alors que les faits allégués ayant été prétendument commis courant 1989 et 1990, pour être punis en 2007, devaient revêtir la double qualification d'attentats à la pudeur au sens de l'article 331 ancien du code pénal, et d'agressions sexuelles au sens de l'article 222-22 nouveau du code pénal ; que les questions n'ayant interrogé la cour et le jury que sur l'existence d'attentats à la pudeur, sans aucune précision sur le point de savoir si les faits reprochés étaient susceptibles d'être qualifiés d'agressions sexuelles au sens de l'article 222-22 nouveau, et la condamnation n'ayant été prononcée que du chef d'attentats à la pudeur aggravés, la cour d'assises n'a pas légalement justifié de l'application d'une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué dès lors que l'incrimination actuelle d'agression sexuelle est synonyme de celle antérieure d'attentat à la pudeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel