Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274c1
- Date
- 9 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal, dressé le 22 décembre 2000, a constaté qu'Edouard X..., propriétaire d'une auberge à Haute-Isle (Val d'Oise), avait édifié un bâtiment annexe à usage d'hôtel, non conforme aux prévisions de son permis de construire ; que le maître de l'ouvrage a été poursuivi de ce chef ; que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Attendu que, pour décider que la prescription avait commencé à courir le 1er octobre 1993, l'arrêt retient qu'à cette date le gros oeuvre, la toiture et les enduits étaient terminés et les volets posés et que, si des travaux d'aménagement intérieurs importants se sont poursuivis ultérieurement, ils n'étaient pas soumis au permis de construire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action publique, renvoyé Edouard X... des fins de la poursuite, et débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que " la loi dispose qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; en matière de droit de l'urbanisme, cette prescription triennale court à compter de l'achèvement des travaux ; la prescription de l'action publique est une exception péremptoire et d'ordre public ; dans le cas présent, la cour constate qu'Edouard X... avait demandé et obtenu un permis de construire pour réaliser une annexe à Haute-Isle ; ce permis de construire est en date du 23 février 1981 ; les plans approuvés par le permis de construire n'ont pas été respectés ; cependant, c'est seulement le 22 décembre 2000, sans aucun acte intermédiaire, tel qu'arrêté de suspension des travaux, qu'a été constatée par procès-verbal la non-conformité du bâtiment au permis de construire délivré en relevant les anomalies suivantes : - rehaussement du bâtiment ; - augmentation du volume ; - création d'une terrasse au 2e niveau ; - non réalisation d'une toiture en lieu et place de cette terrasse ; - sous-sol non enterré côté route nationale ; or, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les photographies authentifiées par procès-verbal de constat dressé par Me Olivier Y..., huissier de justice à Marine, que la construction litigieuse était achevée dans le mois de décembre 1989 ; il apparaît, en effet, que toutes les irrégularités mentionnées sur le procès-verbal susvisé peuvent être constatées sur lesdites photographies qui démontrent que l'ensemble du bâtiment, dès la fin de l'année 1989, était achevé dans son gros oeuvre, sa toiture ; les volets étaient posés et les peintures et enduits muraux terminés ; une photographie prise en septembre 1993 démontre que la bâtisse litigieuse était bien terminée, en l'absence de tout travaux extérieurs apparents ; d'ailleurs, il est établi par les pièces justificatives produites que la construction litigieuse figurait au plan cadastral ayant servi à l'établissement du plan d'occupation des sols 1995 ; s'il est exact que les travaux d'aménagement intérieur se sont poursuivis postérieurement, la cour constate que ceux-ci, même s'ils sont importants, ne sont pas soumis à permis de construire ; dès lors, étant établi que la bâtisse litigieuse était terminée dès 1990, que son aspect extérieur était définitif, que la pose des volets et fenêtres était achevée, il en résulte que le point de départ du délai de prescription de 3 ans doit être fixé au 1er octobre 1993 ; dès lors, en l'absence d'acte interruptif, la prescription était acquise lors de l'établissement du procès-verbal en date du 22 décembre 2000 " (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que 1 ), le délit constitué par l'exécution illicite de travaux de construction et réprimé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés ; que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux et il n'importe que ceux d'entre eux restant à exécuter ne soient pas, par eux-mêmes, subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les travaux litigieux s'étaient poursuivis après l'année 1993 ; qu'en fixant néanmoins au 1er octobre 1993 le point de départ du délai de prescription du délit susvisé reproché au prévenu, au prétexte que "l'aspect extérieur" de la bâtisse litigieuse aurait été définitif à cette date, et que les travaux qui restaient à exécuter n'auraient pas été soumis à permis de construire, s'agissant de travaux " d'aménagement intérieur", la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ; "alors que 2 ), le délai de prescription du délit constitué par l'exécution illicite de travaux de construction et réprimé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme commence à courir à compter de l'achèvement de la construction ; que cet achèvement suppose que la construction soit en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en fixant au 1er octobre 1993 le point de départ du délai de prescription du délit susvisé, aux motifs que " l'aspect extérieur " de la bâtisse litigieuse aurait été définitif à cette date, et que les travaux " d'aménagement intérieur" qui s'étaient poursuivis postérieurement, fussent-ils "importants", n'auraient pas été soumis à permis de construire, sans rechercher si ces travaux restant à exécuter avaient pour objet de permettre que la bâtisse litigieuse soit en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE DE HAUTE-ISLE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Edouard X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action publique, renvoyé Edouard X... des fins de la poursuite, et débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que " la loi dispose qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; en matière de droit de l'urbanisme, cette prescription triennale court à compter de l'achèvement des travaux ; la prescription de l'action publique est une exception péremptoire et d'ordre public ; dans le cas présent, la cour constate qu'Edouard X... avait demandé et obtenu un permis de construire pour réaliser une annexe à Haute-Isle ; ce permis de construire est en date du 23 février 1981 ; les plans approuvés par le permis de construire n'ont pas été respectés ; cependant, c'est seulement le 22 décembre 2000, sans aucun acte intermédiaire, tel qu'arrêté de suspension des travaux, qu'a été constatée par procès-verbal la non-conformité du bâtiment au permis de construire délivré en relevant les anomalies suivantes : - rehaussement du bâtiment ; - augmentation du volume ; - création d'une terrasse au 2e niveau ; - non réalisation d'une toiture en lieu et place de cette terrasse ; - sous-sol non enterré côté route nationale ; or, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les photographies authentifiées par procès-verbal de constat dressé par Me Olivier Y..., huissier de justice à Marine, que la construction litigieuse était achevée dans le mois de décembre 1989 ; il apparaît, en effet, que toutes les irrégularités mentionnées sur le procès-verbal susvisé peuvent être constatées sur lesdites photographies qui démontrent que l'ensemble du bâtiment, dès la fin de l'année 1989, était achevé dans son gros oeuvre, sa toiture ; les volets étaient posés et les peintures et enduits muraux terminés ; une photographie prise en septembre 1993 démontre que la bâtisse litigieuse était bien terminée, en l'absence de tout travaux extérieurs apparents ; d'ailleurs, il est établi par les pièces justificatives produites que la construction litigieuse figurait au plan cadastral ayant servi à l'établissement du plan d'occupation des sols 1995 ; s'il est exact que les travaux d'aménagement intérieur se sont poursuivis postérieurement, la cour constate que ceux-ci, même s'ils sont importants, ne sont pas soumis à permis de construire ; dès lors, étant établi que la bâtisse litigieuse était terminée dès 1990, que son aspect extérieur était définitif, que la pose des volets et fenêtres était achevée, il en résulte que le point de départ du délai de prescription de 3 ans doit être fixé au 1er octobre 1993 ; dès lors, en l'absence d'acte interruptif, la prescription était acquise lors de l'établissement du procès-verbal en date du 22 décembre 2000 " (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que 1 ), le délit constitué par l'exécution illicite de travaux de construction et réprimé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés ; que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux et il n'importe que ceux d'entre eux restant à exécuter ne soient pas, par eux-mêmes, subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les travaux litigieux s'étaient poursuivis après l'année 1993 ; qu'en fixant néanmoins au 1er octobre 1993 le point de départ du délai de prescription du délit susvisé reproché au prévenu, au prétexte que "l'aspect extérieur" de la bâtisse litigieuse aurait été définitif à cette date, et que les travaux qui restaient à exécuter n'auraient pas été soumis à permis de construire, s'agissant de travaux " d'aménagement intérieur", la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ; "alors que 2 ), le délai de prescription du délit constitué par l'exécution illicite de travaux de construction et réprimé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme commence à courir à compter de l'achèvement de la construction ; que cet achèvement suppose que la construction soit en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en fixant au 1er octobre 1993 le point de départ du délai de prescription du délit susvisé, aux motifs que " l'aspect extérieur " de la bâtisse litigieuse aurait été définitif à cette date, et que les travaux " d'aménagement intérieur" qui s'étaient poursuivis postérieurement, fussent-ils "importants", n'auraient pas été soumis à permis de construire, sans rechercher si ces travaux restant à exécuter avaient pour objet de permettre que la bâtisse litigieuse soit en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; Attendu que l'infraction d'inobservation des prévisions d'un permis de construire s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement ; que la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal, dressé le 22 décembre 2000, a constaté qu'Edouard X..., propriétaire d'une auberge à Haute-Isle (Val d'Oise), avait édifié un bâtiment annexe à usage d'hôtel, non conforme aux prévisions de son permis de construire ; que le maître de l'ouvrage a été poursuivi de ce chef ; que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Attendu que, pour décider que la prescription avait commencé à courir le 1er octobre 1993, l'arrêt retient qu'à cette date le gros oeuvre, la toiture et les enduits étaient terminés et les volets posés et que, si des travaux d'aménagement intérieurs importants se sont poursuivis ultérieurement, ils n'étaient pas soumis au permis de construire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'importe que les travaux restant à exécuter ne soient pas, par eux-mêmes, subordonnés à l'obtention d'un permis de construire, et sans rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage était, depuis trois années, en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel