Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274c3
- Date
- 30 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, - Y... Alain, - Z... Franck, - A... Olivier, - B... Michel, - C... Laurent, - D... Jean-Claude, - E... Thierry, - F... Hervé, - G... Dominique, - H... Baudoin, - I... Gérard, parties civiles, contre le jugement du tribunal de police de LILLE, en date du 27 octobre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Philippe J..., Jean-François K..., Jean-Gabriel L..., André M..., Patricia N... épouse O..., du syndicat Force Ouvrière Crédit agricole du Nord de la France du chef de diffamation non publique ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ; Attendu que le tribunal, statuant sur des poursuites exercées à la requête des parties civiles, par voie de citation directe du chef de diffamation non publique, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que cette décision était susceptible d'appel de la part des demandeurs ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ; Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur les parties civiles le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt aux demandeurs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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