Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274c4
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 21 janvier 2002 ayant déclaré Abderrahmane X... coupable d'avoir volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de Sandrine Y..., avec la circonstance que lesdites violences ont été commises par le concubin de la victime, et l'ayant condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que " les premiers juges ont, quoique par des motifs réduits à leur simple expression et sans exposer les éléments de fait du délit visé à la prévention, tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité d'Abderrahmane X... et en prononçant la peine de quatre mois d'emprisonnement, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé " ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'" il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés " et que " la prévention est donc bien fondée et qu'en conséquence il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés " ; "alors qu'en adoptant ainsi les motifs des premiers juges tout en constatant que ces motifs étaient insignifiants, la cour d'appel n'a donné à sa décision qu'un simulacre de motivation assimilable à un défaut total de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abderrahmane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 novembre 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 21 janvier 2002 ayant déclaré Abderrahmane X... coupable d'avoir volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de Sandrine Y..., avec la circonstance que lesdites violences ont été commises par le concubin de la victime, et l'ayant condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que " les premiers juges ont, quoique par des motifs réduits à leur simple expression et sans exposer les éléments de fait du délit visé à la prévention, tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité d'Abderrahmane X... et en prononçant la peine de quatre mois d'emprisonnement, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé " ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'" il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés " et que " la prévention est donc bien fondée et qu'en conséquence il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés " ; "alors qu'en adoptant ainsi les motifs des premiers juges tout en constatant que ces motifs étaient insignifiants, la cour d'appel n'a donné à sa décision qu'un simulacre de motivation assimilable à un défaut total de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel