Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274c5
- Date
- 23 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chawki X... coupable d'escroquerie et l'a condamné en conséquence à quatorze mois d'emprisonnement ferme et a déclaré fondée l'action civile de la société civile professionnelle Boullot-Deslorieux, liquidateur de la société Auto matériel et de Guy Y... ; "aux motifs que " même si le prévenu allègue aujourd'hui outre l'absence de manoeuvres que la société américaine CIG Opérations Lcc a une existence et présente des garanties financières, il n'en demeure pas moins que préalablement à la remise de pièces détachées par la société Auto matériel sur la période du 30 octobre 1997 au 29 novembre 1997 : - la cession d'une partie du stock de pièces détachées neuves de rechange Peugeot à la société de droit américain la CIG Opérations Lcc dirigée par Chawki X... pour un montant de 6 218 945,99 francs, achat confirmé par courrier du 12 août 1997 qui devait être payé par l'ouverture d'une lettre de crédit irrévocable et confirmée à 120 jours sur le Crédit lyonnais centre affaires de Dijon ne s'est pas réalisée, - lui succédant et en remplacement de ladite lettre de crédit, les trois chèques établis en dollars US tirés sur First Tennessebank pour 7 300 000 francs encaissables à huit jours d'intervalle reviendront impayés le 28 octobre 1997 ; - l'acquisition le 2 octobre 1997 par Chawki X..., se présentant mandaté par la CIG Opérations Lcc pour un montant de 480 000 francs, de 75% des parts de la Sarl Auto matériel (3 600 sur 4 800), ne sera jamais réglé ; - l'ordre donné le 2 octobre 1997 par Chawki X... sur correspondance à entête de Auto matériel à la filiale de Moscou d'effectuer un transfert de 6 500 000 $ afin de reconstituer la trésorerie de la société Auto matériel, ne sera suivi d'aucun transfert ; - la conclusion d'un avenant le 17 novembre 1997, stipulant que le prix figurant au contrat de vente initial passé le 6 août 1997 était porté à quinze millions de francs ne sera suivi d'aucun règlement ; qu'en cours d'instruction le prévenu a reconnu que la société CIG Opérations Lcc n'a jamais eu d'activité, de comptabilité et de fonds disponibles pour honorer la transaction avec la société Auto matériel ou couvrir les chèques et traites émis lors de l'opération ; qu'ainsi il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Chawki X... a tenu des promesses et a mis en place des processus successifs laissant croire que la société CIG Opérations Lcc qu'il dirigeait et lui-même disposait de crédit suffisant pour assurer le paiement du stock des pièces détachées et des parts sociales de la société Auto matériel aux fins d'obtenir la remise desdites pièces détachées, sans paiement, la livraison n'ayant été interrompue le 29 novembre 1997 qu'à l'initiative du cocontrant ; que ces faits caractérisent en tous les éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit visé à la prévention" ; "1 ) alors que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la remise des pièces a commencé le 30 octobre 1997 ; qu'en retenant à titre de manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises Chawki X..., l'absence de réalisation de la cession du stock envisagée en août 1997 et le fait que trois chèques émis en remplacement étaient revenus impayés le 28 octobre 1997, de sorte que Guy Y... a procédé à la remise le 30 octobre 1997 en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; "2 ) alors que, la cour d'appel a constaté que la remise des pièces a commencé le 30 octobre 1997 ; qu'en retenant à titre de manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises Chawki X..., l'acquisition le 2 octobre 1997 de 75% du capital de la société Auto matériel qui ne sera pas réglé et l'absence de réalisation effective du transfert à la suite de l'ordre de virement passé le 2 octobre 1997, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date le paiement des parts et le virement précités auraient dû être effectués, et s'il n'était donc pas déjà acquis à date de la remise presque un mois plus tard, qu'ils ne le seraient pas, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que, le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise de la chose ; que les manoeuvres doivent donc être antérieures à la remise ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prendre en compte la conclusion d'un avenant le 17 novembre 1997 pour caractériser des manoeuvres déterminantes de la remise de pièces qui auraient commises à compter du 30 octobre 1997 ; "4 ) alors que, Chawki X... a fait valoir qu'il est intervenu en qualité d'intermédiaire et que c'est le paiement par la société Malagua export, fait précisément sous forme de billet à ordre endossé par Guy Y... pour le compte de la société Auto matériel qui devait permettre le paiement de cette dernière ; qu'il n'était donc pas déterminant que la société Cig Opérations Lcc ait les liquidités nécessaires au paiement, fait au demeurant connu de Guy Y... à la date de la remise, postérieure au rejet des chèques pour absence de provision ; qu'en caractérisant la prétendue manoeuvre frauduleuse par le fait que Chawki X... aurait reconnu que la société CIG Opération n'a jamais eu d'activité, de comptabilité et de fonds disponibles pour honorer la transaction avec la société Auto matériel ou couvrir les chèques et traites émis lors de l'opération, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5 ) alors que Chawki X... a fait valoir que la société Cig Opérations Lcc jouissait d'une reconnaissance mondiale et d'une garantie de "good standing" signée de Colin Z... en 2002 et de Condolizza A... en 2005 ; qu'il a produit un certificat d'immatriculation attestant que la société CIG Opérations Lcc est légalement constituée depuis le 17 janvier 1996 et que les derniers comptes de la société ont été déposés ; qu'en caractérisant la prétendue manoeuvre frauduleuse par le fait que Chawki X... aurait reconnu que la société CIG Opération n'a jamais eu d'activité, de comptabilité et de fonds disponibles pour honorer la transaction avec la société Auto matériel ou couvrir les chèques et traites émis lors de l'opération, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "6 ) alors que, subsidiairement, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; que la simple émission de chèques non provisionnés n'est pas constitutive de manoeuvres frauduleuses ; que le fait que Chawki X... aurait reconnu que la société CIG Opération n'a jamais eu d'activité, de comptabilité et de fonds disponibles pour honorer la transaction avec la société Auto matériel ou couvrir les chèques et traites émis lors de l'opération, ne suffit donc pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chawki, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2006, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chawki X... coupable d'escroquerie et l'a condamné en conséquence à quatorze mois d'emprisonnement ferme et a déclaré fondée l'action civile de la société civile professionnelle Boullot-Deslorieux, liquidateur de la société Auto matériel et de Guy Y... ; "aux motifs que " même si le prévenu allègue aujourd'hui outre l'absence de manoeuvres que la société américaine CIG Opérations Lcc a une existence et présente des garanties financières, il n'en demeure pas moins que préalablement à la remise de pièces détachées par la société Auto matériel sur la période du 30 octobre 1997 au 29 novembre 1997 : - la cession d'une partie du stock de pièces détachées neuves de rechange Peugeot à la société de droit américain la CIG Opérations Lcc dirigée par Chawki X... pour un montant de 6 218 945,99 francs, achat confirmé par courrier du 12 août 1997 qui devait être payé par l'ouverture d'une lettre de crédit irrévocable et confirmée à 120 jours sur le Crédit lyonnais centre affaires de Dijon ne s'est pas réalisée, - lui succédant et en remplacement de ladite lettre de crédit, les trois chèques établis en dollars US tirés sur First Tennessebank pour 7 300 000 francs encaissables à huit jours d'intervalle reviendront impayés le 28 octobre 1997 ; - l'acquisition le 2 octobre 1997 par Chawki X..., se présentant mandaté par la CIG Opérations Lcc pour un montant de 480 000 francs, de 75% des parts de la Sarl Auto matériel (3 600 sur 4 800), ne sera jamais réglé ; - l'ordre donné le 2 octobre 1997 par Chawki X... sur correspondance à entête de Auto matériel à la filiale de Moscou d'effectuer un transfert de 6 500 000 $ afin de reconstituer la trésorerie de la société Auto matériel, ne sera suivi d'aucun transfert ; - la conclusion d'un avenant le 17 novembre 1997, stipulant que le prix figurant au contrat de vente initial passé le 6 août 1997 était porté à quinze millions de francs ne sera suivi d'aucun règlement ; qu'en cours d'instruction le prévenu a reconnu que la société CIG Opérations Lcc n'a jamais eu d'activité, de comptabilité et de fonds disponibles pour honorer la transaction avec la société Auto matériel ou couvrir les chèques et traites émis lors de l'opération ; qu'ainsi il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Chawki X... a tenu des promesses et a mis en place des processus successifs laissant croire que la société CIG Opérations Lcc qu'il dirigeait et lui-même disposait de crédit suffisant pour assurer le paiement du stock des pièces détachées et des parts sociales de la société Auto matériel aux fins d'obtenir la remise desdites pièces détachées, sans paiement, la livraison n'ayant été interrompue le 29 novembre 1997 qu'à l'initiative du cocontrant ; que ces faits caractérisent en tous les éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit visé à la prévention" ; "1 ) alors que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la remise des pièces a commencé le 30 octobre 1997 ; qu'en retenant à titre de manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises Chawki X..., l'absence de réalisation de la cession du stock envisagée en août 1997 et le fait que trois chèques émis en remplacement étaient revenus impayés le 28 octobre 1997, de sorte que Guy Y... a procédé à la remise le 30 octobre 1997 en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; "2 ) alors que, la cour d'appel a constaté que la remise des pièces a commencé le 30 octobre 1997 ; qu'en retenant à titre de manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises Chawki X..., l'acquisition le 2 octobre 1997 de 75% du capital de la société Auto matériel qui ne sera pas réglé et l'absence de réalisation effective du transfert à la suite de l'ordre de virement passé le 2 octobre 1997, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date le paiement des parts et le virement précités auraient dû être effectués, et s'il n'était donc pas déjà acquis à date de la remise presque un mois plus tard, qu'ils ne le seraient pas, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que, le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise de la chose ; que les manoeuvres doivent donc être antérieures à la remise ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prendre en compte la conclusion d'un avenant le 17 novembre 1997 pour caractériser des manoeuvres déterminantes de la remise de pièces qui auraient commises à compter du 30 octobre 1997 ; "4 ) alors que, Chawki X... a fait valoir qu'il est intervenu en qualité d'intermédiaire et que c'est le paiement par la société Malagua export, fait précisément sous forme de billet à ordre endossé par Guy Y... pour le compte de la société Auto matériel qui devait permettre le paiement de cette dernière ; qu'il n'était donc pas déterminant que la société Cig Opérations Lcc ait les liquidités nécessaires au paiement, fait au demeurant connu de Guy Y... à la date de la remise, postérieure au rejet des chèques pour absence de provision ; qu'en caractérisant la prétendue manoeuvre frauduleuse par le fait que Chawki X... aurait reconnu que la société CIG Opération n'a jamais eu d'activité, de comptabilité et de fonds disponibles pour honorer la transaction avec la société Auto matériel ou couvrir les chèques et traites émis lors de l'opération, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5 ) alors que Chawki X... a fait valoir que la société Cig Opérations Lcc jouissait d'une reconnaissance mondiale et d'une garantie de "good standing" signée de Colin Z... en 2002 et de Condolizza A... en 2005 ; qu'il a produit un certificat d'immatriculation attestant que la société CIG Opérations Lcc est légalement constituée depuis le 17 janvier 1996 et que les derniers comptes de la société ont été déposés ; qu'en caractérisant la prétendue manoeuvre frauduleuse par le fait que Chawki X... aurait reconnu que la société CIG Opération n'a jamais eu d'activité, de comptabilité et de fonds disponibles pour honorer la transaction avec la société Auto matériel ou couvrir les chèques et traites émis lors de l'opération, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "6 ) alors que, subsidiairement, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; que la simple émission de chèques non provisionnés n'est pas constitutive de manoeuvres frauduleuses ; que le fait que Chawki X... aurait reconnu que la société CIG Opération n'a jamais eu d'activité, de comptabilité et de fonds disponibles pour honorer la transaction avec la société Auto matériel ou couvrir les chèques et traites émis lors de l'opération, ne suffit donc pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel