Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274c8
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 35 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.218-10, L.218-20, L.218-21, L.218-24, L.218-26 à L.218-30 du code de l'environnement, de la Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michele X... coupable de rejet d'hydrocarbures dans les eaux territoriales françaises par un navire étranger et l'a condamné à une peine d'amende de 350 000 euros, outre les réparations civiles, la Société Petrolmar étant condamnée à prendre en charge cette amende à hauteur de 330 000 euros ; "aux motifs que le prévenu, ni au cours de l'enquête ni devant le tribunal, n'a soulevé aucune contestation quant à l'authenticité des photographies analysées par l'expert lesquelles correspondent au lieu où l'infraction a été constatée et au navire San Matteo, se contentant de soutenir qu'elles ne prouvaient nullement l'existence d'un rejet d'hydrocarbures ; que la visualisation du disque compact faite à l'audience de la cour en présence de toutes les parties ainsi que de l'expert Y... et du témoin Z... cité par la défense pour donner un avis technique, a permis de constater que les photographies analysées par l'expert Y... étaient bien celles gravées sur le CD, dont le tirage papier a été joint à la procédure, ce que personne n'a discuté ; que la défense ne peut valablement exciper d'un grief tiré du fait que la copie des photographies, délivrée gratuitement par application de l'article R.165 du code de procédure pénale pour l'audience de la cour, a été faite en noir et blanc ; qu'en effet elle ne justifie pas avoir, après avoir constaté cette délivrance, fait une demande complémentaire ; qu'en outre, la circonstance que les parties peuvent, si elles le demandent, après autorisation du procureur général, se faire délivrer la copie des pièces qu'elles réclament, ne les privent pas du droit d'accès au dossier dont il n'est pas allégué qu'il lui a été refusé ; qu'enfin ces photographies ont depuis le début de la procédure été soumises au débat contradictoire ; que la cour a également procédé à la visualisation du film infrarouge ; que l'ensemble des parties ayant pu faire valoir de façon contradictoire tous les éléments utiles, il y a lieu de rejeter les incidents ; "alors qu'en affirmant que le prévenu n'avait soulevé aucune contestation après avoir reçu les photographies noir et blanc prises par le pilote de l'avion (arrêt attaqué, p. 8 in fine et p. 9 1 à 5), tout en constatant que Michele X... avait, in limine litis, demandé la communication des photographies couleurs numériques qui avaient été mises sous scellés (cf. arrêt attaqué, p. 4), ce dont il résultait que l'intéressé ne se satisfaisait pas du tirage noir et blanc qui lui avait été envoyé et qu'il en contestait la validité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.218-10, L.218-20, L.218-21, L.218-24, L.218-26 à L.218-30 du code de l'environnement, de la Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michele X... coupable du rejet d'hydrocarbures dans les eaux territoriales françaises par un navire étranger et l'a condamné à une peine d'amende de 350 000 euros ; "aux motifs que, si le prévenu justifie que le navire San Matteo lorsqu'il a déchargé au port de Cadix a été amarré à proximité d'un autre navire qui déchargeait du gluten et s'il a été effectivement constaté lors de l'inspection du navire qu'il y avait des poussières de gluten sur le pont, l'explication donnée par le prévenu et certains membres du navire, selon lesquelles le produit rejeté provenait du lavage du pont au cours duquel de l'eau s'était mélangée au gluten n'est nullement convaincante, étant observé que les photographies montrent qu'au moment des constatations, personne ne se trouvait sur le pont, et qu'en tout état de cause, si le rejet était licite, il n'y avait aucune raison de le stopper dès le début du survol du navire, et que l'opération de lavage de pont n'a pas été inscrite sur le journal de bord ; que la circonstance qu'aucune anomalie n'ait été relevée sur le navire ou les registres n'exclut nullement la possibilité d'une pollution volontaire par rejet d'hydrocarbures ; que celle-ci est démontrée par l'arrêt immédiat du rejet dès le survol du navire par l'aéronef ; que les éléments apportés par le prévenu n'apportent pas la preuve contraire des constatations régulièrement faites par l'agent habilité, conforté par les photographies et l'expertise judiciaire dont il résulte que le navire San Matteo a rejeté en mer des hydrocarbures ; que c'est à bon droit que tribunal a déclaré le prévenu coupable ; que l'amende prononcée est équitable ; "alors, d'une part, qu'en exigeant du prévenu qu'il rapporte la preuve de ce que le rejet litigieux provenait d'un mélange d'eau et de gluten, cependant que la nature de ce rejet devait être prouvée positivement et de manière irréfutable par la partie poursuivante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le délit de pollution par rejet d'hydrocarbures est un délit intentionnel ; qu'en tenant l'intention du prévenu pour acquise dans la mesure où "la circonstance qu'aucune anomalie n'ait été relevée sur le navire ou les registres n'excluent (sic) nullement la possibilité d'une pollution volontaire par rejet d'hydrocarbures" (arrêt attaqué, p. 11 3), les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu' en déduisant finalement l'intention du prévenu de procéder à un rejet illicite de substances polluantes du seul fait que ce rejet avait été stoppé dès le survol du navire par l'aéronef de la Marine nationale (arrêt attaqué, p. 11 4), la cour d'appel n'a nullement établi l'intention coupable et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.218-10, L.218-20, L.218-21, L.218-24, L.218-26 à L.218-30 du code de l'environnement, de la Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la Société Petrolmar à prendre en charge l'amende infligée à Michele X... à hauteur de 330.000 euros ; "aux motifs que l'amende prononcée est équitable ; que la commission d'une telle infraction volontaire s'expliquant pour des considérations économiques profitant à l'armateur, c'est également à bon droit que le tribunal a dit que le paiement de l'amende serait à la charge de la Société Petrolmar à raison de 330 000 euros ; "alors qu'en imputant à l'armateur un mobile économique, sans s'interroger sur le volume des rejets litigieux, qui était réduit et qui n'était pas de nature à procurer un quelconque avantage économique au propriétaire du navire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michele, - LA SOCIETE PETROLMAR, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 novembre 2006, qui, pour pollution marine, a condamné le premier à 350 000 euros d'amende, a dit que cette amende serait supportée à concurrence de 330 000 euros par la seconde, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.218-10, L.218-20, L.218-21, L.218-24, L.218-26 à L.218-30 du code de l'environnement, de la Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michele X... coupable de rejet d'hydrocarbures dans les eaux territoriales françaises par un navire étranger et l'a condamné à une peine d'amende de 350 000 euros, outre les réparations civiles, la Société Petrolmar étant condamnée à prendre en charge cette amende à hauteur de 330 000 euros ; "aux motifs que le prévenu, ni au cours de l'enquête ni devant le tribunal, n'a soulevé aucune contestation quant à l'authenticité des photographies analysées par l'expert lesquelles correspondent au lieu où l'infraction a été constatée et au navire San Matteo, se contentant de soutenir qu'elles ne prouvaient nullement l'existence d'un rejet d'hydrocarbures ; que la visualisation du disque compact faite à l'audience de la cour en présence de toutes les parties ainsi que de l'expert Y... et du témoin Z... cité par la défense pour donner un avis technique, a permis de constater que les photographies analysées par l'expert Y... étaient bien celles gravées sur le CD, dont le tirage papier a été joint à la procédure, ce que personne n'a discuté ; que la défense ne peut valablement exciper d'un grief tiré du fait que la copie des photographies, délivrée gratuitement par application de l'article R.165 du code de procédure pénale pour l'audience de la cour, a été faite en noir et blanc ; qu'en effet elle ne justifie pas avoir, après avoir constaté cette délivrance, fait une demande complémentaire ; qu'en outre, la circonstance que les parties peuvent, si elles le demandent, après autorisation du procureur général, se faire délivrer la copie des pièces qu'elles réclament, ne les privent pas du droit d'accès au dossier dont il n'est pas allégué qu'il lui a été refusé ; qu'enfin ces photographies ont depuis le début de la procédure été soumises au débat contradictoire ; que la cour a également procédé à la visualisation du film infrarouge ; que l'ensemble des parties ayant pu faire valoir de façon contradictoire tous les éléments utiles, il y a lieu de rejeter les incidents ; "alors qu'en affirmant que le prévenu n'avait soulevé aucune contestation après avoir reçu les photographies noir et blanc prises par le pilote de l'avion (arrêt attaqué, p. 8 in fine et p. 9 1 à 5), tout en constatant que Michele X... avait, in limine litis, demandé la communication des photographies couleurs numériques qui avaient été mises sous scellés (cf. arrêt attaqué, p. 4), ce dont il résultait que l'intéressé ne se satisfaisait pas du tirage noir et blanc qui lui avait été envoyé et qu'il en contestait la validité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.218-10, L.218-20, L.218-21, L.218-24, L.218-26 à L.218-30 du code de l'environnement, de la Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michele X... coupable du rejet d'hydrocarbures dans les eaux territoriales françaises par un navire étranger et l'a condamné à une peine d'amende de 350 000 euros ; "aux motifs que, si le prévenu justifie que le navire San Matteo lorsqu'il a déchargé au port de Cadix a été amarré à proximité d'un autre navire qui déchargeait du gluten et s'il a été effectivement constaté lors de l'inspection du navire qu'il y avait des poussières de gluten sur le pont, l'explication donnée par le prévenu et certains membres du navire, selon lesquelles le produit rejeté provenait du lavage du pont au cours duquel de l'eau s'était mélangée au gluten n'est nullement convaincante, étant observé que les photographies montrent qu'au moment des constatations, personne ne se trouvait sur le pont, et qu'en tout état de cause, si le rejet était licite, il n'y avait aucune raison de le stopper dès le début du survol du navire, et que l'opération de lavage de pont n'a pas été inscrite sur le journal de bord ; que la circonstance qu'aucune anomalie n'ait été relevée sur le navire ou les registres n'exclut nullement la possibilité d'une pollution volontaire par rejet d'hydrocarbures ; que celle-ci est démontrée par l'arrêt immédiat du rejet dès le survol du navire par l'aéronef ; que les éléments apportés par le prévenu n'apportent pas la preuve contraire des constatations régulièrement faites par l'agent habilité, conforté par les photographies et l'expertise judiciaire dont il résulte que le navire San Matteo a rejeté en mer des hydrocarbures ; que c'est à bon droit que tribunal a déclaré le prévenu coupable ; que l'amende prononcée est équitable ; "alors, d'une part, qu'en exigeant du prévenu qu'il rapporte la preuve de ce que le rejet litigieux provenait d'un mélange d'eau et de gluten, cependant que la nature de ce rejet devait être prouvée positivement et de manière irréfutable par la partie poursuivante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le délit de pollution par rejet d'hydrocarbures est un délit intentionnel ; qu'en tenant l'intention du prévenu pour acquise dans la mesure où "la circonstance qu'aucune anomalie n'ait été relevée sur le navire ou les registres n'excluent (sic) nullement la possibilité d'une pollution volontaire par rejet d'hydrocarbures" (arrêt attaqué, p. 11 3), les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu' en déduisant finalement l'intention du prévenu de procéder à un rejet illicite de substances polluantes du seul fait que ce rejet avait été stoppé dès le survol du navire par l'aéronef de la Marine nationale (arrêt attaqué, p. 11 4), la cour d'appel n'a nullement établi l'intention coupable et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué , partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve , a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.218-10, L.218-20, L.218-21, L.218-24, L.218-26 à L.218-30 du code de l'environnement, de la Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la Société Petrolmar à prendre en charge l'amende infligée à Michele X... à hauteur de 330.000 euros ; "aux motifs que l'amende prononcée est équitable ; que la commission d'une telle infraction volontaire s'expliquant pour des considérations économiques profitant à l'armateur, c'est également à bon droit que le tribunal a dit que le paiement de l'amende serait à la charge de la Société Petrolmar à raison de 330 000 euros ; "alors qu'en imputant à l'armateur un mobile économique, sans s'interroger sur le volume des rejets litigieux, qui était réduit et qui n'était pas de nature à procurer un quelconque avantage économique au propriétaire du navire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'en appliquant l'article L. 218-24 du code de l'environnement, la cour d'appel n'a qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel