Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274c9
- Date
- 30 mai 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société X... a été autorisée, par arrêté préfectoral du 28 février 1989, à exploiter à Izeaux (Isère) une décharge de déchets industriels, installation classée pour la protection de l'environnement ; que cette autorisation a été retirée par un arrêté du 22 septembre 1990, qui a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif du 15 mai 1994 ; que des prescriptions complémentaires ont été imposées par un arrêté du 23 mai 1997 ; que les recours en annulation introduits par les associations parties civiles, la FRAPNA et le comité d'Izeaux, contre l'autorisation initiale et contre l'arrêté du 23 mai 1997 ont été définitivement rejetés à la suite de la décision de non-admission rendue par le Conseil d'Etat le 14 mars 2001; que, le 30 juillet 2001, la société X... a déchargé des déchets sur le site en cause ; Attendu que cette société a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, en juillet 2001, exploité sans autorisation une installation classée pour la protection de l'environnement, en violation des articles L. 512-1 et L. 514-9 du code de l'environnement et 24 du décret du 21 septembre 1977, l'autorisation étant caduque, dès lors que, d'une part, plus de trois années s'étaient écoulées entre sa délivrance et la mise en service de l'installation, et que, d'autre part, l'exploitation, ultérieurement entreprise, avait été interrompue durant deux années consécutives ; Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré la société X... coupable de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur l'appel de l'ensemble des parties, la cour d'appel de Grenoble a prononcé une relaxe et débouté les associations ; que, sur le pourvoi de ces dernières, cette décision a été cassée en ses seules dispositions civiles par un arrêt du 2 juin 2004, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, laquelle a constaté que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ; Attendu que, pour décider que le délai de péremption de trois années, à compter du 15 mai 1994, n'était pas expiré lors de la mise en service de l'installation, l'arrêt attaqué retient que le début d'exploitation a été fixé par la cour d'appel de Grenoble au 6 mai 1997, et que cette date n'a pas été critiquée par la chambre criminelle, qui a considéré que le grief invoqué à ce titre par les demanderesses au pourvoi n'était pas fondé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, (FRAPNA) LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 avril 2005, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la SA TRANSPORTS FERNAND X... ET FILS, X... ENVIRONNEMENT EVAC'ORDURES, du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de l'intégralité de leur demande ; "aux motifs qu'aucun recours n'ayant été exercé à l'encontre des dispositions pénales de l'arrêt rendu contradictoirement, le 7 mai 2003, par la cour d'appel de Grenoble, celles-ci sont passées en force de chose jugée ; que, toutefois, il appartient à la cour de rechercher, compte tenu de l'action des parties civiles, si les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à la société des Transports X... et Fils, X... Environnement Evac'ordures sont réunis à la charge de cette dernière ; que, selon l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, tout arrêté d'autorisation d'une installation classée cesse de produire effet lorsque ladite exploitation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure ; que les parties civiles entendent reprendre la discussion sur la date de mise en service de l'installation qui ne serait pas intervenue le 6 mai 1997, mais que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, soumis à la censure de la Cour de cassation, à fixé le début d'exploitation à cette date non critiquée par la chambre criminelle qui a considéré que le grief invoqué à ce titre par les demanderesses au pourvoi n'était pas fondé ; qu'il reste à examiner si l'entreprise titulaire des autorisations s'est abstenue de toute exploitation de l'installation classée entre le 3 juillet 1997 et le 30 juillet 2001, circonstance de fait entraînant automatiquement la caducité desdites autorisations sans qu'une décision administrative n'ait à le constater ; que, seul un défaut total d'exploitation ou, le cas échéant, la réalisation de travaux dans l'unique dessein d'échapper aux dispositions de l'article 24 précité sont de nature à emporter la caducité de l'autorisation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfouissement des déchets a été suspendu pendant quatre ans alors même qu'une première alvéole de 4 500 m destinée à les recevoir était construite et exploitée ; que le tonnage réceptionné en 1997 est de 4 250 tonnes ayant donné lieu au paiement de la taxe par la société exploitante ; que la société Transport Lely et Fils Lely Environnement Evac'ordures a, pendant cette période, fait réaliser des travaux d'aménagement et assuré une maintenance de l'installation ; qu'il résulte des documents produits qu'elle a fait réaliser, en septembre 1998, une étude de mise en conformité ; qu'elle a suivi le traitement des lixiviats produits par les déchet déjà stockés en fond d'alvéole, procédant à des relevés réguliers de toxicité depuis janvier 1999 jusqu'en 2002 et à des évacuations par citernes ; qu'elle a fait construire quatre piézomètres pour un montant de 140 000 francs hors taxes au cours du troisième trimestre de l'année 2000 ; qu'en avril 2001 elle a assuré le suivi des niveaux aquifères et réglé chaque année, de 1998 à 2001, la redevance annuelle d'exploitation ; que l'absence d'enfouissement de nouveaux déchets entre juillet 1997 et juillet 2001 ne saurait être assimilée à un défaut total d'exploitation dès lors que les prestations réalisées pendant la même période sont en rapport avec l'autorisation accordée d'une consistance suffisante pour être regardées comme ayant été effectués dans le cadre de la poursuite de l'exploitation du site ; qu'en conséquence, les arrêtés portant autorisation, des 28 février 1989 et 23 mai 1997, n'ont pas cessé de produire effet à la date du 30 juillet 2001 visée aux poursuites ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 7 décembre 1999, après avoir confirmé la légalité des arrêtés des 28 février 1989 et 23 mai 1997, a demandé au préfet de l'Isère de fixer par un arrêté complémentaire les prescriptions additionnelles nécessaires et d'en rendre compte à la cour ; qu'un projet d'arrêté a été soumis au conseil départemental d'hygiène, en juin 2000, mais que le préfet n'a pris aucun arrêté complémentaire dans le délai de six mois fixé par la cour administrative d'appel ; que la société Transport Lely et Fils Lely Environnement Evac'ordures a saisi le président de ladite cour d'une requête tendant à voir fixer lesdites prescriptions ; que ce dernier a rappelé qu'elle était titulaire d'une autorisation toujours en vigueur et qu'il appartenait au préfet de formaliser les prescriptions complémentaires, la cour ayant renoncé à user des pouvoirs qu'elle avait de compléter elle-même l'arrêté préfectoral ; que le président de cette juridiction a considéré que la lettre du préfet du 11 janvier 2001 arguant de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 7 décembre 1999 constituait de sa part un refus d'exécution et a ordonné le 26 février 2001 l'ouverture d'une procédure tendant à cette exécution sur la demande de la société Transport Lely et Fils Lely Environnement Evac'ordures qui s'en est désisté par la suite ; qu'il résulte des pièces ainsi produites que la prévenue était bien, en juillet 2001, titulaire de l'autorisation légalement exigée pour exploiter la décharge d'Izeaux, qu'elle a requis la délivrance d'un arrêté complémentaire et, à défaut, a appliqué les prescriptions figurant dans le projet d'arrêté et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 514-9 du code de l'environnement, le refus du préfet de prendre l'arrêté complémentaire n'ayant aucune conséquence juridique sur la validité des autorisations initiales (arrêt attaqué p. 5 al. 2 à 9 et p. 5 al. 10, 11, p. 6 al. 1 à 7) ; "1 ) alors que la juridiction de renvoi ne peut trancher le litige par voie de référence aux motifs de la décision cassée dont toutes les dispositions se trouvent annulées ; qu'en énonçant, sur la contestation relative à la date de mise en service de l'installation litigieuse, que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble avait fixé le début d'exploitation au 6 mai 1997 et que le grief invoqué devant la Cour de cassation de ce chef n'avait pas été considéré comme fondé, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée exclusivement sur les motifs de l'arrêt cassé qui, en ce qu'ils constituaient le soutien nécessaire du dispositif statuant sur l'action civile, étaient annulés, a violé les articles 609 et 612 du code de procédure pénale ; "2 ) alors qu'en s'abstenant d'apprécier elle-même les circonstances de fait permettant de déterminer la date de début d'exploitation de l'installation litigieuse qui permettait de savoir si l'arrêté d'autorisation d'exploitation n'était pas devenu caduc, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3 ) alors que l'arrêté d'autorisation qui porte sur une installation destinée à l'enfouissement des déchets cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été exploitée durant deux années consécutives ; que la cour d'appel a constaté "l'absence d'enfouissement de nouveaux déchets entre juillet 1997 et juillet 2001" ; qu'en se fondant néanmoins sur la réalisation pendant cette période de travaux d'aménagement ou de maintenance pour en déduire que l'installation litigieuse n'avait pas fait l'objet d'une cessation totale d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles 24 du décret du 21 septembre 1977, ensembles les article L. 514-9 et L. 514-11 du code de l'environnement ; "4 ) alors que les associations demanderesses avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que la société Transport Lely et Fils Lely Environnement Evac'ordures n'avait pas respecté la prescription technique complémentaire, confirmée par l'arrêté du 23 mai 1997, imposant le doublement de la géomembrane avant tout début d'exploitation du site ni respecté les prescriptions techniques complémentaires prescrites par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 avril 2000, de sorte que la remise en exploitation de l'installation en juillet 2001 était irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer que la prévenue était titulaire des autorisation d'exploiter en juillet 2001 sans réfuter ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale ; Attendu que, lorsqu'une décision est annulée sans réserve en ce qui concerne les intérêts civils, aucune partie de cette décision, relative à ces intérêts, n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, quelle qu'ait été la portée du moyen ayant servi de base à la cassation prononcée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société X... a été autorisée, par arrêté préfectoral du 28 février 1989, à exploiter à Izeaux (Isère) une décharge de déchets industriels, installation classée pour la protection de l'environnement ; que cette autorisation a été retirée par un arrêté du 22 septembre 1990, qui a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif du 15 mai 1994 ; que des prescriptions complémentaires ont été imposées par un arrêté du 23 mai 1997 ; que les recours en annulation introduits par les associations parties civiles, la FRAPNA et le comité d'Izeaux, contre l'autorisation initiale et contre l'arrêté du 23 mai 1997 ont été définitivement rejetés à la suite de la décision de non-admission rendue par le Conseil d'Etat le 14 mars 2001; que, le 30 juillet 2001, la société X... a déchargé des déchets sur le site en cause ; Attendu que cette société a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, en juillet 2001, exploité sans autorisation une installation classée pour la protection de l'environnement, en violation des articles L. 512-1 et L. 514-9 du code de l'environnement et 24 du décret du 21 septembre 1977, l'autorisation étant caduque, dès lors que, d'une part, plus de trois années s'étaient écoulées entre sa délivrance et la mise en service de l'installation, et que, d'autre part, l'exploitation, ultérieurement entreprise, avait été interrompue durant deux années consécutives ; Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré la société X... coupable de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur l'appel de l'ensemble des parties, la cour d'appel de Grenoble a prononcé une relaxe et débouté les associations ; que, sur le pourvoi de ces dernières, cette décision a été cassée en ses seules dispositions civiles par un arrêt du 2 juin 2004, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, laquelle a constaté que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ; Attendu que, pour décider que le délai de péremption de trois années, à compter du 15 mai 1994, n'était pas expiré lors de la mise en service de l'installation, l'arrêt attaqué retient que le début d'exploitation a été fixé par la cour d'appel de Grenoble au 6 mai 1997, et que cette date n'a pas été critiquée par la chambre criminelle, qui a considéré que le grief invoqué à ce titre par les demanderesses au pourvoi n'était pas fondé ; Mais attendu que, si l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été cassé sur un moyen étranger au délai écoulé entre la délivrance de l'autorisation et le commencement de l'activité, la juridiction de renvoi ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée du principe rappelé ci-dessus, en déduire que la date de début d'exploitation retenue par l'arrêt cassé, et contestée par les parties civiles, avait acquis l'autorité de chose jugée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 avril 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
613726a4cd580146774274c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel