Cour de Cassation · cr — 11 mai 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274ca
- Date
- 11 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 5 et 7) que les témoins Serge Y..., Patrice Z..., Saliha A... et Laïd B... ont été entendus après prestation de serment et qu'ils ont encore accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ; "alors que le procès-verbal des débats doit mentionner, à peine de nullité, que les prescriptions relatives à l'interpellation des témoins sur leur nom, âge et lien de parenté avec l'accusé ou la partie civile ont été observées avant leur déposition" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que le scellé n° 4 a été ouvert par le greffier lors de la déposition du témoin Martine C... D... ; "alors que les témoins ne doivent pas être interrompus durant leur déposition" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 356 et suivants du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que la Cour et le jury sont entrés dans la chambre des délibérations, puis qu'ils sont rentrés dans la salle d'audience avant que la présidente ne donnât lecture de la réponse de la Cour et du jury à la question posée ; "alors que le procès-verbal des débats doit indiquer, à peine de nullité, que les formalités des articles 356 et suivants du code de procédure pénale ont été respectées" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions comporte une surcharge sur le nombre de votants concernant la peine ; "alors que les surcharges sont non avenues si elles n'ont pas été régulièrement approuvées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 18 avril 2005, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 5 et 7) que les témoins Serge Y..., Patrice Z..., Saliha A... et Laïd B... ont été entendus après prestation de serment et qu'ils ont encore accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ; "alors que le procès-verbal des débats doit mentionner, à peine de nullité, que les prescriptions relatives à l'interpellation des témoins sur leur nom, âge et lien de parenté avec l'accusé ou la partie civile ont été observées avant leur déposition" ; Attendu qu'en l'absence de toute réclamation de la part de l'accusé ou de son défenseur, la référence à l'article 331 du code de procédure pénale figurant au procès-verbal des débats suffit à établir l'accomplissement des formalités prescrites par le paragraphe 2 dudit article, lesquelles, d'ailleurs, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que le scellé n° 4 a été ouvert par le greffier lors de la déposition du témoin Martine C... D... ; "alors que les témoins ne doivent pas être interrompus durant leur déposition" ; Attendu que les conditions dans lesquelles le président, conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale, a fait ouvrir, par le greffier, le scellé n 4, lors de la déposition du témoin Martine C... D..., ne sauraient donner ouverture à cassation, dès lors que ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestation au cours de cette présentation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 356 et suivants du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que la Cour et le jury sont entrés dans la chambre des délibérations, puis qu'ils sont rentrés dans la salle d'audience avant que la présidente ne donnât lecture de la réponse de la Cour et du jury à la question posée ; "alors que le procès-verbal des débats doit indiquer, à peine de nullité, que les formalités des articles 356 et suivants du code de procédure pénale ont été respectées" ; Attendu que les délibérations en commun de la Cour et du jury étant secrètes, tant sur la culpabilité que, le cas échéant, sur la peine, le procès-verbal des débats ne saurait les relater ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions comporte une surcharge sur le nombre de votants concernant la peine ; "alors que les surcharges sont non avenues si elles n'ont pas été régulièrement approuvées" ; Attendu qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; que cette mention implique que la décision a été prise à la majorité absolue ; Attendu qu'en cet état, dès lors que le maximum de la peine privative de liberté n'a pas été prononcé, le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613726a4cd580146774274ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel