Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274dd
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 290 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, L. 224-12 et R. 413.17 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Vivien X... coupable des faits de la prévention, après avoir écarté des débats le rapport d'expertise de M. Y..., invoqué par le prévenu à l'appui de sa défense ; "aux motifs que Vivien X... ( ) n'a cru devoir faire réaliser une expertise technique que très tardivement, puisque les résultats en sont consignés dans un rapport daté du 5 février 2005 ; outre que cette expertise cinématique est purement " théorique " et sans même qu'il soit besoin d'en apprécier ou contester la valeur technique, il convient de l'écarter des débats dans la mesure où elle n'est pas contradictoire et porte atteinte de ce fait aux droits des parties civiles ; "alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter une expertise produite aux débats par une partie, au seul motif qu'elle n'avait pas été effectuée contradictoirement ; qu'il lui appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a, en l'espèce, écarté des débats le rapport d'expertise de M. Y... régulièrement produit par Vivien X... et invoqué au soutien de ses prétentions comme un élément de preuve, qu'elle était donc tenue d'apprécier, a violé l'article 427 susvisé du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, L. 224-12 et R. 413-17 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation du principe selon lequel le doute profite au prévenu ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vivien X... coupable d'avoir commis un homicide involontaire en se déportant sur la voie de gauche, omettant d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ; "aux motifs qu'en admettant que l'explication de Vivien X... soit exacte - et sans qu'il soit possible de retenir, ainsi que le soutiennent sans élément de preuve objectif les parties civiles, qu'il ait eu son attention distraite par l'usage de son téléphone portable -, il demeure qu'il a fait un écart à gauche nécessairement conséquent au vu de l'emplacement principal de l'enfoncement constaté sur son véhicule, prédominant à droite, sans ralentir sa propre vitesse et sans anticiper sur la présence nécessaire d'un second véhicule sur l'autre voie de circulation, puisque celui-ci, cause du déport à gauche, effectuait, selon sa déposition, un dépassement ; en se déportant très brutalement à gauche, après que son amie ait crié et alors que la visibilité n'était restreinte par aucun obstacle naturel, même si à l'endroit de l'accident la route était légèrement en courbe, même s'il convient en outre de constater que les deux voies de circulation étaient séparées par une ligne jaune continue et que le dépassement opéré par le troisième véhicule a été nécessairement réalisé en violation flagrante des règles de circulation, dans une courbe à droite pour lui, il demeure que Vivien X... n'a manifestement pas conservé la maîtrise de son véhicule lequel circulait trop vite, non pas par rapport à la réglementation générale (90 km/h) mais par rapport aux conditions ponctuelles de circulation ( ) ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui relevait que Vivien X... circulait à une vitesse inférieure à la vitesse légalement autorisée, qu'il n'était pas démontré qu'il ait pu avoir son attention distraite par l'usage d'un téléphone portable, que la route était légèrement en courbe, que le dépassement opéré par un troisième véhicule l'a été nécessairement en violation des règles de la circulation dans la mesure où les voies de circulation étaient séparées par une ligne jaune continue, ne pouvait considérer que Vivien X... avait commis une faute en se déportant brusquement sur la gauche et en ne conservant pas la maîtrise de son véhicule, lors même qu'il résultait de ces constatations que Vivien X..., surpris par la faute commise par le troisième véhicule qui avait franchi la ligne jaune, avait tenté une manoeuvre d'évitement pour ne pas entrer en collision avec ce véhicule qui s'était déporté sur sa voie de circulation, sans pouvoir voir, en raison de la courbe du virage, le véhicule Peugeot qui arrivait dans le même sens, ni prévoir les conditions anormales de circulation qui résultaient du surgissement inopiné d'un véhicule franchissant la ligne jaune continue sur sa voie de circulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne répondait d'ailleurs pas au chef péremptoire des conclusions de Vivien X... faisant valoir que, selon le rapport de M. Y..., le récit de Mme Z..., passagère du véhicule de Vivien X..., trouve, à l'évidence, une cohérence avec l'angle de choc qui ne s'apparente pas à une déviation de trajectoire, mais bien à un acte d'évitement : qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si Vivien X... ne s'était pas trouvé dans une situation de nécessité telle, face à un véhicule qui effectuait un dépassement en violation flagrante des règles de circulation, qui plus est dans une courbe à droite pour lui, qu'il avait dû effectuer une manoeuvre de sauvegarde pour l'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui se bornait à raisonner sur de simples hypothèses concernant les conditions de réalisation de l'accident qui n'avait eu aucun témoin, excepté Mme Z..., passagère du véhicule de Vivien X..., qui expliquait que ce dernier avait dû éviter un autre véhicule non identifié qui arrivait à vive allure, et n'avait pu voir qu'au dernier moment la Peugeot 106, n'a pu dissiper le doute sur la culpabilité de Vivien X..., lequel doute devait profiter au prévenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vivien, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 février 2005, qui, pour homicides involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende et 16 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, L. 224-12 et R. 413.17 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Vivien X... coupable des faits de la prévention, après avoir écarté des débats le rapport d'expertise de M. Y..., invoqué par le prévenu à l'appui de sa défense ; "aux motifs que Vivien X... ( ) n'a cru devoir faire réaliser une expertise technique que très tardivement, puisque les résultats en sont consignés dans un rapport daté du 5 février 2005 ; outre que cette expertise cinématique est purement " théorique " et sans même qu'il soit besoin d'en apprécier ou contester la valeur technique, il convient de l'écarter des débats dans la mesure où elle n'est pas contradictoire et porte atteinte de ce fait aux droits des parties civiles ; "alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter une expertise produite aux débats par une partie, au seul motif qu'elle n'avait pas été effectuée contradictoirement ; qu'il lui appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a, en l'espèce, écarté des débats le rapport d'expertise de M. Y... régulièrement produit par Vivien X... et invoqué au soutien de ses prétentions comme un élément de preuve, qu'elle était donc tenue d'apprécier, a violé l'article 427 susvisé du Code de procédure pénale" ; Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter des débats le rapport de l'expertise "cinématique" réalisée à la demande du prévenu, l'arrêt retient que la mesure n'a pas été effectuée contradictoirement, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors que les juges, qui constatent que cette expertise est "purement théorique", en ont nécessairement examiné le contenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, L. 224-12 et R. 413-17 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation du principe selon lequel le doute profite au prévenu ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vivien X... coupable d'avoir commis un homicide involontaire en se déportant sur la voie de gauche, omettant d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ; "aux motifs qu'en admettant que l'explication de Vivien X... soit exacte - et sans qu'il soit possible de retenir, ainsi que le soutiennent sans élément de preuve objectif les parties civiles, qu'il ait eu son attention distraite par l'usage de son téléphone portable -, il demeure qu'il a fait un écart à gauche nécessairement conséquent au vu de l'emplacement principal de l'enfoncement constaté sur son véhicule, prédominant à droite, sans ralentir sa propre vitesse et sans anticiper sur la présence nécessaire d'un second véhicule sur l'autre voie de circulation, puisque celui-ci, cause du déport à gauche, effectuait, selon sa déposition, un dépassement ; en se déportant très brutalement à gauche, après que son amie ait crié et alors que la visibilité n'était restreinte par aucun obstacle naturel, même si à l'endroit de l'accident la route était légèrement en courbe, même s'il convient en outre de constater que les deux voies de circulation étaient séparées par une ligne jaune continue et que le dépassement opéré par le troisième véhicule a été nécessairement réalisé en violation flagrante des règles de circulation, dans une courbe à droite pour lui, il demeure que Vivien X... n'a manifestement pas conservé la maîtrise de son véhicule lequel circulait trop vite, non pas par rapport à la réglementation générale (90 km/h) mais par rapport aux conditions ponctuelles de circulation ( ) ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui relevait que Vivien X... circulait à une vitesse inférieure à la vitesse légalement autorisée, qu'il n'était pas démontré qu'il ait pu avoir son attention distraite par l'usage d'un téléphone portable, que la route était légèrement en courbe, que le dépassement opéré par un troisième véhicule l'a été nécessairement en violation des règles de la circulation dans la mesure où les voies de circulation étaient séparées par une ligne jaune continue, ne pouvait considérer que Vivien X... avait commis une faute en se déportant brusquement sur la gauche et en ne conservant pas la maîtrise de son véhicule, lors même qu'il résultait de ces constatations que Vivien X..., surpris par la faute commise par le troisième véhicule qui avait franchi la ligne jaune, avait tenté une manoeuvre d'évitement pour ne pas entrer en collision avec ce véhicule qui s'était déporté sur sa voie de circulation, sans pouvoir voir, en raison de la courbe du virage, le véhicule Peugeot qui arrivait dans le même sens, ni prévoir les conditions anormales de circulation qui résultaient du surgissement inopiné d'un véhicule franchissant la ligne jaune continue sur sa voie de circulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne répondait d'ailleurs pas au chef péremptoire des conclusions de Vivien X... faisant valoir que, selon le rapport de M. Y..., le récit de Mme Z..., passagère du véhicule de Vivien X..., trouve, à l'évidence, une cohérence avec l'angle de choc qui ne s'apparente pas à une déviation de trajectoire, mais bien à un acte d'évitement : qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si Vivien X... ne s'était pas trouvé dans une situation de nécessité telle, face à un véhicule qui effectuait un dépassement en violation flagrante des règles de circulation, qui plus est dans une courbe à droite pour lui, qu'il avait dû effectuer une manoeuvre de sauvegarde pour l'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui se bornait à raisonner sur de simples hypothèses concernant les conditions de réalisation de l'accident qui n'avait eu aucun témoin, excepté Mme Z..., passagère du véhicule de Vivien X..., qui expliquait que ce dernier avait dû éviter un autre véhicule non identifié qui arrivait à vive allure, et n'avait pu voir qu'au dernier moment la Peugeot 106, n'a pu dissiper le doute sur la culpabilité de Vivien X..., lequel doute devait profiter au prévenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 900 euros la somme que Vivien X... devra payer indivisement à Jean A..., Véronique A..., épouse B..., en son nom personnel et en sa qualité de représentante de ses deux filles mineures, Alain C... et Louis C... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
613726a4cd580146774274dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel