Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274de
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 184, 385, 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure d'instruction, soulevée in limine litis par Antoine X... ; "aux motifs que " les premiers juges, par des motifs pertinents et complets auxquels il est expressément fait référence, ayant justement écarté l'exception, la Cour, après avoir joint l'incident au fond, conformément aux dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, confirmera le jugement sur ce point " (arrêt p. 13) ; "et aux motifs adoptés que " l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du parquet et s'y réfère explicitement ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que la sanction du non-respect des dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas la nullité de l'ordonnance de renvoi puisqu'il appartient alors au tribunal de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en conséquence il convient de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions prévues par l'article 184 du Code de procédure pénale ; que s'agissant de l'application de l'article 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation, il ne s'applique pas aux procédures qui ne portent pas sur le bien-fondé de l'accusation et ne déterminent ni la culpabilité ni la peine et ne s'applique donc pas aux autorités chargées de l'instruction préparatoire ; qu'en conséquence il convient de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " (jugement p. 11) ; "alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'énoncent les juges du fond, les dispositions de l'article 6 3-a de la Convention européenne sont applicables devant toute juridiction, y compris devant les juridictions d'instruction ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu directement en violation de ce texte ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi doit être suffisamment motivée afin de permettre au prévenu d'être informé de manière détaillée et précise de la nature et de la cause de l'accusation et de préparer ainsi de façon effective sa défense ; que la sanction de cette obligation est nécessairement la nullité de l'ordonnance de renvoi, la circonstance que le tribunal correctionnel puisse éventuellement renvoyer le dossier au parquet pour lui permettre de requérir la régularisation de la procédure devant le juge d'instruction n'étant que la suite de cette nullité, et non incompatible avec elle ; "alors, enfin, que, à supposer que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de renvoi puisse être exceptionnellement palliée par un renvoi explicite aux réquisitions du parquet, à supposer celles-ci motivées, la cour d'appel ne pouvait valider une ordonnance de renvoi non motivée sans constater que cette absence de motivation aurait été palliée par une adoption explicite d'un réquisitoire suffisamment motivé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de tout fondement légal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 408 de l'ancien Code pénal, des articles 313-1, 314-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Antoine X... coupable d'escroquerie au préjudice du FAF et d'abus de confiance au préjudice du FAFSCO et de l'ECP, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 , a ordonné la confiscation des scellés et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec Ivan Y... et Josette Z... à payer la somme de 950 000 à l'OPCAM'S, venant aux droits de l'OPCA MULTIFAF, et celle de 121 960 à Me De A... ès qualités de mandataire liquidateur de l'ECP ; "aux motifs qu' " il ressort des témoignages de secrétaires du CAT, du président et du secrétaire général du CRC qu'Antoine X... était impliqué dans la gestion du CAT, à l'époque des faits litigieux, et avait nécessairement connaissance du processus frauduleux ; que même s'il n'a pas été l'initiateur du système des faux stages et n'y a pas matériellement participé, il a sciemment permis à ce système de fonctionner, alors qu'il lui appartenait d'y mettre fin ; qu'au vu des témoignages et notamment celui de M. B..., inspecteur de la formation professionnelle, et de Mme C..., qui aidait Antoine X... dans la gestion des stages patronaux de Paris et de la province de la CNC, auxquels le prévenu n'a pas été confronté, la culpabilité du prévenu concernant l'organisation de faux stages au sein de la CNC est avérée ; qu'il est établi, au vu des témoignages de Mme D..., comptable de l'ECP et de M. E..., responsable des formateurs, qu'aucun compte caisse n'a été ouvert pour recevoir les recettes espèces, retrouvées dans le coffre d'Antoine X..., et que ces recettes n'étaient pas comptabilisées dans les comptes de l'ECP ; que le délit d'abus de confiance est caractérisé à l'encontre d'Antoine X..." (analyse arrêt pp. 13 à 23) ; "alors que nul ne peut être condamné sur la foi de déclarations de personnes avec lesquelles aucune confrontation n'a été organisée à aucun stade de la procédure ; qu'en fondant sa décision de culpabilité du prévenu, ayant formellement contesté les faits, exclusivement sur les allégations de diverses personnes, auxquelles Antoine X... n'a pas pu, malgré ses demandes, être confronté, sans relever aucun autre élément de preuve externe corroborant la réalité de celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'escroquerie au préjudice du FAF, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 , et a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs qu'" à la mort de M. F..., en 1989, Antoine X... a constitué, avec Ivan Y..., Josette Z... et deux professionnels de la coiffure, un directoire pour diriger le CAT et, s'il avait démissionné de cette fonction en février 1992, il était revenu au CAT, à la demande d'Ivan Y..., son président, après le licenciement de Josette Z..., pour s'occuper de la gestion financière du CAT, étant observé qu'il avait toujours détenu, ainsi qu'il l'a reconnu au cours de l'information, la signature sur le compte bancaire du CAT ; qu'il avait en outre la signature sur un compte joint intitulé Ecole de Coiffure de Paris-CAT qu'il avait fait ouvrir à la demande de Ivan Y... ; qu'il ressort des déclarations des trois secrétaires, de Josette Z..., d'Ivan Y... qu'Antoine X... a toujours participé à la gestion, en particulier financière, du CAT qui constituait avec la CNC et l'ECP "le groupement créé par M. F..." et qu'il était au courant du système des faux stages mis en place par le CAT ; qu'à cet égard la perquisition effectuée dans le bureau d'Antoine X... au siège de l'ECP a permis de constater la présence de nombreux documents relatifs au CAT ce qui confirme l'implication du prévenu dans la gestion de cet organisme ; que s'il a, ainsi qu'il revendique, demandé qu'il soit mis fin à ce système frauduleux en 1994 au moment où la presse commençait à se faire l'écho de ces pratiques, ce fait confirme l'autorité qu'il exerçait au sein du CAT ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et de ceux relevés par les premiers juges que, même s'ils ne sont pas les initiateurs du système et s'ils n'y ont pas matériellement participé, Ivan Y... et Antoine X... ont sciemment permis à ce système frauduleux, qu'ils connaissaient, de fonctionner, alors que Président du CAT et du FAF pour le premier et personnage influent du secteur de la coiffure directement impliqué dans la gestion financière du CAT pour le second, il leur appartenait d'y mettre fin ; qu'au lieu de cela, en procurant au CAT, par ce système frauduleux, le financement qui lui manquait, ils ont pu continuer d'occuper des fonctions intéressantes et d'organiser des manifestations professionnelles et mondaines hors de proportion avec les capacités financières du CAT ; que les premiers juges ont démontré, en se fondant sur les témoignages notamment celui de M. G..., que la CNC, dont Ivan Y... était le président et Antoine X... le premier vice-président, avait employé les mêmes moyens frauduleux pour capter partie des fonds dédiés à la formation professionnelle et gérés par le FAF ; qu'Antoine X..., qui gérait au sein de la Confédération avec l'aide de Mme C... l'ensemble des stages patronaux de Paris et de la province, a, en partie, reconnu les faits ; qu'il a admis que les feuilles d'émargement des stages "jury", "législation", "cadre" adressées au FAF pour obtenir le paiement des stages avaient en réalité été signées par des responsables syndicaux lors de réunions qui n'avaient aucun rapport avec des formations professionnelles ; qu'il a précisé que, sur les sommes reçues du FAF, il reversait à chaque section locale censée avoir organisé le stage une somme forfaitaire de 4 000 francs ou 4 500 francs et conservait le reste pour le fonctionnement du syndicat ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment en ce qui concerne la culpabilité d'Ivan Y... et d'Antoine X... dans l'organisation des faux stages par le CAT, la Cour confirmera leur culpabilité en ce qui concerne l'organisation des faux stages au sein de la CNC, en rappelant la qualité de premier vice-président de la CNC d'Antoine X... et en soulignant le rôle mineur et subalterne de Mme C... " (arrêt pp. 19 et 20) ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; que, pour retenir Antoine X... dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie, la cour d'appel, après avoir expressément constaté que le prévenu n'avait pas matériellement participé au processus frauduleux, lui a reproché de ne pas avoir mis un terme à l'établissement de faux dossiers de stages de formation professionnelle ; que, en se fondant ainsi sur un simple acte d'omission, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que le simple mensonge écrit n'est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse qu'à la condition d'être corroboré par un élément extrinsèque, donnant force et crédit au mensonge initial ; qu'en l'espèce, pour déclarer Antoine X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls dossiers de stages fictifs de formation professionnelle, lesquels, à défaut d'être corroborés par un élément extérieur leur donnant force et crédit, ne constituaient pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se déterminant de la sorte, sans relever aucun élément extérieur auxdits dossiers, de nature à corroborer les allégations mensongères y figurant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'abus de confiance au préjudice du FAFSCO, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 , a ordonné la confiscation des scellés et, sur l'action civile, l'a condamné, solidairement avec Ivan Y... et Josette Z..., à payer la somme de 950 000 à l'OPCAM'S, venant aux droits de l'OPCA MULTIFAF ; "aux motifs que " Antoine X... reconnaît s'être personnellement occupé à partir de 1992 de la gestion des stages salariés de Paris et de la province au sein de la CNC et avoir conservé pour la Confédération 45 ou 50 francs sur le taux horaire de 140 ou 120 francs par stagiaire qui était payé par le FAFSCO ; que pour justifier l'institution de cette nouvelle répartition des fonds entre la CNC et les organismes formateurs, le prévenu allègue qu'il s'agit d'une décision proposée par lui lors d'un congrès de juin 1992 et approuvée par l'ensemble des participants ; qu'il affirme aussi que tous les participants de la commission d'agrément étaient au courant de cette répartition ; que toutefois, il ne produit aucune délibération des organes de direction du CAT ou de la CNC approuvant la répartition nouvelle ; qu'il ne rapporte pas la preuve que les organes du FAFSCO auraient entériné une telle répartition ; qu'au contraire Josette Z... a déclaré ne pas se souvenir qu'Antoine X... aurait expliqué la nouvelle répartition lors du congrès de 1992 et a observé qu'à son avis une telle proposition aurait suscité, non pas l'approbation, mais des protestations de la part des participants ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'est produite pour justifier de ce que des prestations auraient été accomplies par la CNC au titre de la formation des salariés, et qu'au contraire il est établi que la CNC sous-traitait la formation des salariés et que les sections locales du CAT et de l'ECP, organisatrices des stages, assumaient l'intégralité des frais de formation ; qu'Antoine X... lui-même, au cours de l'information, avait admis : "cette somme (50 francs par heure et par stagiaire) ne correspond pas aux frais engagés par la Confédération pour les stages effectués par des syndicats de province ; la somme récupérée sert à faire vivre la Confédération ( ) cette répartition a été décidée en 1992 ; nous avions effectivement de gros problèmes de financement de la CNC et du CAT ( ) la seule source de financement devenait des fonds de formation" ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi qu'Ivan Y... et Antoine X... ont mis à profit leurs fonctions pour détourner de leur destination au profit de la CNC une partie des fonds versés par le FAFSCO pour la formation des salariés ; que l'information a permis d'établir que pour la période mai 1993 à juin 1994 la CNC avait indûment conservé une somme d'environ 1 MF ; que dès lors la décision des premiers juges, requalifiant les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie en abus de confiance, sera confirmée " (arrêt pp. 21 et 22) ; "alors que, pour la période des faits de la prévention antérieure à l'adoption du nouveau Code pénal, il appartenait à la cour d'appel, avant d'entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance, de relever l'existence de l'un des six contrats limitativement énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal, donnant une assise à la remise de la chose, dont la dissipation est reprochée au prévenu ; que, en se dispensant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'ECP, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 , a ordonné la confiscation des scellés et, sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 121 960 à Me De A... ès qualités de mandataire liquidateur de l'ECP ; "aux motifs que " Antoine X... était directeur de l'ECP et, ainsi qu'il le reconnaît, le véritable dirigeant de cette association ; que lors de la perquisition, le 6 juin 1995, de son coffre personnel à l'agence de l'avenue Parmentier du Crédit Lyonnais les policiers ont découvert une somme de 300 000 francs en billets de 500 francs ainsi que cinq bons de capitalisation au porteur des AFV Groupe Crédit Lyonnais, en originaux, d'une valeur chacun de 100 000 francs émis par l'agence CL Goncourt et datés du 22 mars 1995 et portant les numéros suivants : 004640326H, 004640329L, 004640328K, 004640330M, 004640327J ; qu'a également été découverte une enveloppe du Crédit Lyonnais portant la mention "bons de capitalisation Antoine X...", à l'intérieur de laquelle se trouvait un dossier contenant une demande de souscription de bons de capitalisation des AFV Groupe Crédit Lyonnais à l'ordre de l'Association Ecole de Coiffure de Paris datée du 14 septembre 1994 compte 8766J d'un montant total de 500 000 francs ; que les premiers juges ont justement relevé que la preuve était établie au dossier, notamment par les témoignages de Mme D..., comptable salariée de l'ECP, de M. E..., responsable des formateurs, et les révélations faites au procureur de la République le 6 juin 1996 par le commissaire aux comptes de l'ECP, qu'aucun compte caisse n'avait été ouvert pour recevoir les recettes espèces et que ces recettes n'étaient pas comptabilisées dans les comptes de l'ECP ; que les seules traces de ces remises d'espèces étaient donc constituées par des carnets à souche qui permettaient aux responsables du salon d'application de délivrer aux clients une preuve de leur paiement, mais ces carnets, dont certains manquaient, n'avaient pas de valeur probante ; que s'agissant des bons de capitalisation au porteur dont les numéros sont ci-dessus mentionnés, la preuve n'est pas rapportée au dossier qu'ils aient été inscrits dans la comptabilité de l'ECP, ni qu'il existe aucune trace des droits de l'ECP sur ces bons ; que dès lors la décision des premiers juges, estimant que la détention de ces valeurs, non inscrites dans la comptabilité de l'ECP, dans un coffre ouvert à son seul nom et dont lui seul possédait la clé, caractérise à l'encontre d'Antoine X... le délit d'abus de confiance, sera confirmée " (arrêt pp. 22 et 23) ; "alors, d'une part, que, pour la période des faits de la prévention antérieure à l'adoption du nouveau Code pénal, il appartenait à la cour d'appel, avant d'entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance, de relever l'existence de l'un des six contrats limitativement énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal, donnant une assise à la remise de la chose dont la dissipation est reprochée au prévenu ; que, en se dispensant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le simple fait de détenir un bien ne suffit pas à caractériser l'élément matériel de détournement du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir Antoine X... dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance, sur la seule détention de bons de capitalisation dans son coffre personnel, sans avoir caractérisé aucun acte de détournement ou de dissipation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Antoine, - Y... Ivan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 avril 2005, qui, notamment pour escroquerie et abus de confiance, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende et le second à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi d'Ivan Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi d'Antoine X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 184, 385, 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure d'instruction, soulevée in limine litis par Antoine X... ; "aux motifs que " les premiers juges, par des motifs pertinents et complets auxquels il est expressément fait référence, ayant justement écarté l'exception, la Cour, après avoir joint l'incident au fond, conformément aux dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, confirmera le jugement sur ce point " (arrêt p. 13) ; "et aux motifs adoptés que " l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du parquet et s'y réfère explicitement ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que la sanction du non-respect des dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas la nullité de l'ordonnance de renvoi puisqu'il appartient alors au tribunal de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en conséquence il convient de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions prévues par l'article 184 du Code de procédure pénale ; que s'agissant de l'application de l'article 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation, il ne s'applique pas aux procédures qui ne portent pas sur le bien-fondé de l'accusation et ne déterminent ni la culpabilité ni la peine et ne s'applique donc pas aux autorités chargées de l'instruction préparatoire ; qu'en conséquence il convient de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " (jugement p. 11) ; "alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'énoncent les juges du fond, les dispositions de l'article 6 3-a de la Convention européenne sont applicables devant toute juridiction, y compris devant les juridictions d'instruction ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu directement en violation de ce texte ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi doit être suffisamment motivée afin de permettre au prévenu d'être informé de manière détaillée et précise de la nature et de la cause de l'accusation et de préparer ainsi de façon effective sa défense ; que la sanction de cette obligation est nécessairement la nullité de l'ordonnance de renvoi, la circonstance que le tribunal correctionnel puisse éventuellement renvoyer le dossier au parquet pour lui permettre de requérir la régularisation de la procédure devant le juge d'instruction n'étant que la suite de cette nullité, et non incompatible avec elle ; "alors, enfin, que, à supposer que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de renvoi puisse être exceptionnellement palliée par un renvoi explicite aux réquisitions du parquet, à supposer celles-ci motivées, la cour d'appel ne pouvait valider une ordonnance de renvoi non motivée sans constater que cette absence de motivation aurait été palliée par une adoption explicite d'un réquisitoire suffisamment motivé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de tout fondement légal" ; Attendu que l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale est respectée lorsque, comme en l'espèce, l'ordonnance de règlement est conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique, en ses deux premières branches, des motifs surabondants, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 408 de l'ancien Code pénal, des articles 313-1, 314-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Antoine X... coupable d'escroquerie au préjudice du FAF et d'abus de confiance au préjudice du FAFSCO et de l'ECP, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 , a ordonné la confiscation des scellés et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec Ivan Y... et Josette Z... à payer la somme de 950 000 à l'OPCAM'S, venant aux droits de l'OPCA MULTIFAF, et celle de 121 960 à Me De A... ès qualités de mandataire liquidateur de l'ECP ; "aux motifs qu' " il ressort des témoignages de secrétaires du CAT, du président et du secrétaire général du CRC qu'Antoine X... était impliqué dans la gestion du CAT, à l'époque des faits litigieux, et avait nécessairement connaissance du processus frauduleux ; que même s'il n'a pas été l'initiateur du système des faux stages et n'y a pas matériellement participé, il a sciemment permis à ce système de fonctionner, alors qu'il lui appartenait d'y mettre fin ; qu'au vu des témoignages et notamment celui de M. B..., inspecteur de la formation professionnelle, et de Mme C..., qui aidait Antoine X... dans la gestion des stages patronaux de Paris et de la province de la CNC, auxquels le prévenu n'a pas été confronté, la culpabilité du prévenu concernant l'organisation de faux stages au sein de la CNC est avérée ; qu'il est établi, au vu des témoignages de Mme D..., comptable de l'ECP et de M. E..., responsable des formateurs, qu'aucun compte caisse n'a été ouvert pour recevoir les recettes espèces, retrouvées dans le coffre d'Antoine X..., et que ces recettes n'étaient pas comptabilisées dans les comptes de l'ECP ; que le délit d'abus de confiance est caractérisé à l'encontre d'Antoine X..." (analyse arrêt pp. 13 à 23) ; "alors que nul ne peut être condamné sur la foi de déclarations de personnes avec lesquelles aucune confrontation n'a été organisée à aucun stade de la procédure ; qu'en fondant sa décision de culpabilité du prévenu, ayant formellement contesté les faits, exclusivement sur les allégations de diverses personnes, auxquelles Antoine X... n'a pas pu, malgré ses demandes, être confronté, sans relever aucun autre élément de preuve externe corroborant la réalité de celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'Antoine X... ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir pris en compte, pour le déclarer coupable d'escroquerie et d'abus de confiance, les déclarations de personnes avec lesquelles il n'avait pas été confronté, dès lors que, d'une part, ces déclarations ne constituent pas les seuls éléments sur lesquels les juges se sont fondés et que, d'autre part, le prévenu n'a pas fait citer lesdites personnes devant les juges du second degré ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'escroquerie au préjudice du FAF, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 , et a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs qu'" à la mort de M. F..., en 1989, Antoine X... a constitué, avec Ivan Y..., Josette Z... et deux professionnels de la coiffure, un directoire pour diriger le CAT et, s'il avait démissionné de cette fonction en février 1992, il était revenu au CAT, à la demande d'Ivan Y..., son président, après le licenciement de Josette Z..., pour s'occuper de la gestion financière du CAT, étant observé qu'il avait toujours détenu, ainsi qu'il l'a reconnu au cours de l'information, la signature sur le compte bancaire du CAT ; qu'il avait en outre la signature sur un compte joint intitulé Ecole de Coiffure de Paris-CAT qu'il avait fait ouvrir à la demande de Ivan Y... ; qu'il ressort des déclarations des trois secrétaires, de Josette Z..., d'Ivan Y... qu'Antoine X... a toujours participé à la gestion, en particulier financière, du CAT qui constituait avec la CNC et l'ECP "le groupement créé par M. F..." et qu'il était au courant du système des faux stages mis en place par le CAT ; qu'à cet égard la perquisition effectuée dans le bureau d'Antoine X... au siège de l'ECP a permis de constater la présence de nombreux documents relatifs au CAT ce qui confirme l'implication du prévenu dans la gestion de cet organisme ; que s'il a, ainsi qu'il revendique, demandé qu'il soit mis fin à ce système frauduleux en 1994 au moment où la presse commençait à se faire l'écho de ces pratiques, ce fait confirme l'autorité qu'il exerçait au sein du CAT ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et de ceux relevés par les premiers juges que, même s'ils ne sont pas les initiateurs du système et s'ils n'y ont pas matériellement participé, Ivan Y... et Antoine X... ont sciemment permis à ce système frauduleux, qu'ils connaissaient, de fonctionner, alors que Président du CAT et du FAF pour le premier et personnage influent du secteur de la coiffure directement impliqué dans la gestion financière du CAT pour le second, il leur appartenait d'y mettre fin ; qu'au lieu de cela, en procurant au CAT, par ce système frauduleux, le financement qui lui manquait, ils ont pu continuer d'occuper des fonctions intéressantes et d'organiser des manifestations professionnelles et mondaines hors de proportion avec les capacités financières du CAT ; que les premiers juges ont démontré, en se fondant sur les témoignages notamment celui de M. G..., que la CNC, dont Ivan Y... était le président et Antoine X... le premier vice-président, avait employé les mêmes moyens frauduleux pour capter partie des fonds dédiés à la formation professionnelle et gérés par le FAF ; qu'Antoine X..., qui gérait au sein de la Confédération avec l'aide de Mme C... l'ensemble des stages patronaux de Paris et de la province, a, en partie, reconnu les faits ; qu'il a admis que les feuilles d'émargement des stages "jury", "législation", "cadre" adressées au FAF pour obtenir le paiement des stages avaient en réalité été signées par des responsables syndicaux lors de réunions qui n'avaient aucun rapport avec des formations professionnelles ; qu'il a précisé que, sur les sommes reçues du FAF, il reversait à chaque section locale censée avoir organisé le stage une somme forfaitaire de 4 000 francs ou 4 500 francs et conservait le reste pour le fonctionnement du syndicat ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment en ce qui concerne la culpabilité d'Ivan Y... et d'Antoine X... dans l'organisation des faux stages par le CAT, la Cour confirmera leur culpabilité en ce qui concerne l'organisation des faux stages au sein de la CNC, en rappelant la qualité de premier vice-président de la CNC d'Antoine X... et en soulignant le rôle mineur et subalterne de Mme C... " (arrêt pp. 19 et 20) ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; que, pour retenir Antoine X... dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie, la cour d'appel, après avoir expressément constaté que le prévenu n'avait pas matériellement participé au processus frauduleux, lui a reproché de ne pas avoir mis un terme à l'établissement de faux dossiers de stages de formation professionnelle ; que, en se fondant ainsi sur un simple acte d'omission, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que le simple mensonge écrit n'est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse qu'à la condition d'être corroboré par un élément extrinsèque, donnant force et crédit au mensonge initial ; qu'en l'espèce, pour déclarer Antoine X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls dossiers de stages fictifs de formation professionnelle, lesquels, à défaut d'être corroborés par un élément extérieur leur donnant force et crédit, ne constituaient pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se déterminant de la sorte, sans relever aucun élément extérieur auxdits dossiers, de nature à corroborer les allégations mensongères y figurant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'abus de confiance au préjudice du FAFSCO, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 , a ordonné la confiscation des scellés et, sur l'action civile, l'a condamné, solidairement avec Ivan Y... et Josette Z..., à payer la somme de 950 000 à l'OPCAM'S, venant aux droits de l'OPCA MULTIFAF ; "aux motifs que " Antoine X... reconnaît s'être personnellement occupé à partir de 1992 de la gestion des stages salariés de Paris et de la province au sein de la CNC et avoir conservé pour la Confédération 45 ou 50 francs sur le taux horaire de 140 ou 120 francs par stagiaire qui était payé par le FAFSCO ; que pour justifier l'institution de cette nouvelle répartition des fonds entre la CNC et les organismes formateurs, le prévenu allègue qu'il s'agit d'une décision proposée par lui lors d'un congrès de juin 1992 et approuvée par l'ensemble des participants ; qu'il affirme aussi que tous les participants de la commission d'agrément étaient au courant de cette répartition ; que toutefois, il ne produit aucune délibération des organes de direction du CAT ou de la CNC approuvant la répartition nouvelle ; qu'il ne rapporte pas la preuve que les organes du FAFSCO auraient entériné une telle répartition ; qu'au contraire Josette Z... a déclaré ne pas se souvenir qu'Antoine X... aurait expliqué la nouvelle répartition lors du congrès de 1992 et a observé qu'à son avis une telle proposition aurait suscité, non pas l'approbation, mais des protestations de la part des participants ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'est produite pour justifier de ce que des prestations auraient été accomplies par la CNC au titre de la formation des salariés, et qu'au contraire il est établi que la CNC sous-traitait la formation des salariés et que les sections locales du CAT et de l'ECP, organisatrices des stages, assumaient l'intégralité des frais de formation ; qu'Antoine X... lui-même, au cours de l'information, avait admis : "cette somme (50 francs par heure et par stagiaire) ne correspond pas aux frais engagés par la Confédération pour les stages effectués par des syndicats de province ; la somme récupérée sert à faire vivre la Confédération ( ) cette répartition a été décidée en 1992 ; nous avions effectivement de gros problèmes de financement de la CNC et du CAT ( ) la seule source de financement devenait des fonds de formation" ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi qu'Ivan Y... et Antoine X... ont mis à profit leurs fonctions pour détourner de leur destination au profit de la CNC une partie des fonds versés par le FAFSCO pour la formation des salariés ; que l'information a permis d'établir que pour la période mai 1993 à juin 1994 la CNC avait indûment conservé une somme d'environ 1 MF ; que dès lors la décision des premiers juges, requalifiant les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie en abus de confiance, sera confirmée " (arrêt pp. 21 et 22) ; "alors que, pour la période des faits de la prévention antérieure à l'adoption du nouveau Code pénal, il appartenait à la cour d'appel, avant d'entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance, de relever l'existence de l'un des six contrats limitativement énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal, donnant une assise à la remise de la chose, dont la dissipation est reprochée au prévenu ; que, en se dispensant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'ECP, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 30 mois avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 , a ordonné la confiscation des scellés et, sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 121 960 à Me De A... ès qualités de mandataire liquidateur de l'ECP ; "aux motifs que " Antoine X... était directeur de l'ECP et, ainsi qu'il le reconnaît, le véritable dirigeant de cette association ; que lors de la perquisition, le 6 juin 1995, de son coffre personnel à l'agence de l'avenue Parmentier du Crédit Lyonnais les policiers ont découvert une somme de 300 000 francs en billets de 500 francs ainsi que cinq bons de capitalisation au porteur des AFV Groupe Crédit Lyonnais, en originaux, d'une valeur chacun de 100 000 francs émis par l'agence CL Goncourt et datés du 22 mars 1995 et portant les numéros suivants : 004640326H, 004640329L, 004640328K, 004640330M, 004640327J ; qu'a également été découverte une enveloppe du Crédit Lyonnais portant la mention "bons de capitalisation Antoine X...", à l'intérieur de laquelle se trouvait un dossier contenant une demande de souscription de bons de capitalisation des AFV Groupe Crédit Lyonnais à l'ordre de l'Association Ecole de Coiffure de Paris datée du 14 septembre 1994 compte 8766J d'un montant total de 500 000 francs ; que les premiers juges ont justement relevé que la preuve était établie au dossier, notamment par les témoignages de Mme D..., comptable salariée de l'ECP, de M. E..., responsable des formateurs, et les révélations faites au procureur de la République le 6 juin 1996 par le commissaire aux comptes de l'ECP, qu'aucun compte caisse n'avait été ouvert pour recevoir les recettes espèces et que ces recettes n'étaient pas comptabilisées dans les comptes de l'ECP ; que les seules traces de ces remises d'espèces étaient donc constituées par des carnets à souche qui permettaient aux responsables du salon d'application de délivrer aux clients une preuve de leur paiement, mais ces carnets, dont certains manquaient, n'avaient pas de valeur probante ; que s'agissant des bons de capitalisation au porteur dont les numéros sont ci-dessus mentionnés, la preuve n'est pas rapportée au dossier qu'ils aient été inscrits dans la comptabilité de l'ECP, ni qu'il existe aucune trace des droits de l'ECP sur ces bons ; que dès lors la décision des premiers juges, estimant que la détention de ces valeurs, non inscrites dans la comptabilité de l'ECP, dans un coffre ouvert à son seul nom et dont lui seul possédait la clé, caractérise à l'encontre d'Antoine X... le délit d'abus de confiance, sera confirmée " (arrêt pp. 22 et 23) ; "alors, d'une part, que, pour la période des faits de la prévention antérieure à l'adoption du nouveau Code pénal, il appartenait à la cour d'appel, avant d'entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance, de relever l'existence de l'un des six contrats limitativement énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal, donnant une assise à la remise de la chose dont la dissipation est reprochée au prévenu ; que, en se dispensant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le simple fait de détenir un bien ne suffit pas à caractériser l'élément matériel de détournement du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir Antoine X... dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance, sur la seule détention de bons de capitalisation dans son coffre personnel, sans avoir caractérisé aucun acte de détournement ou de dissipation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Antoine X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les sommes détournées étaient détenues en exécution d'un mandat, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme qu'Antoine X... devra payer respectivement à l'association Ecole de coiffure de Paris et à l'OPCAMS au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726a4cd580146774274de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel