Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274e1
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisances contre Thierry X... d'avoir, le 2 décembre 2002, commis avec violences et contrainte une atteinte sexuelle sur la personne de Marie Y..., son épouse, en lui imposant des attouchements de nature sexuelle et d'avoir de ce chef renvoyé Thierry X... devant le tribunal correctionnel de Paris ; "aux motifs que les déclarations contradictoires de la partie civile quant à la réalité ou non d'une pénétration vaginale et des constatations médicales effectuées, il apparaît que seule une agression sexuelle peut être établie ; que la réalité de cette infraction résulte des éléments suivants : - les douleurs constatées à l'examen au niveau des muscles des deux épaules et sous épinaux par le médecin des urgences médico-judiciaires sur la personne de Marie Y..., - réalité des deux érosions sur la grande lèvre droite au niveau gynécologique constatées par le même médecin, - réalité du retentissement majeur à court terme constaté le même jour par le psychiatre de l'Hôtel Dieu, - tentative momentanée de soustraction de Thierry X... à son audition par les fonctionnaires de police enquêtant sur les faits du 2 décembre 2002 ; que le fait que Marie Y... n'ait pas verrouillé la porte de sa chambre alors qu'elle le pouvait peut révéler une imprudence ou une certaine ambivalence de sa part mais cela n'exclut nullement que Thierry X... ait commis, le soir du 2 décembre 2002, l'agression sexuelle décrite par son épouse ; qu'il en est de même des observations relatives au vêtement (tee-shirt ou nuisette) que Marie Y... aurait porté la nuit des faits et qui aurait été souillé de sperme ; que les explications du mis en examen en réponse aux questions des enquêteurs sur l'éventualité de traces de sperme sur ledit vêtement sont très révélatrices ; que Thierry X... a supposé en effet que la partie civile avait pu prendre l'un de ses mouchoirs en tissu contenant son sperme (il avait, précisait-il, l'habitude de poser ses mouchoirs sur sa table après avoir éjaculé dedans après masturbation) puis qu'elle l'avait lavé avec la nuisette pour se ménager une preuve ; que cette explication démontre en tout cas la conviction avouée du mis en examen que la nuisette était effectivement susceptible de porter des traces de son sperme ; que l'absence d'ecchymoses ou de traces de coups sur la personne de Marie Y... est compatible avec la description des lieux faite par celle-ci ; qu'elle se serait trouvée coincée en effet entre le lit et la table ce qui était de nature à réduire les mouvements et les chocs ; qu'enfin, les conclusions des experts quant à la crédibilité de la partie civile et les particularités du mis en examen sont compatibles avec la réalité de l'agression sexuelle dénoncée ; que, dans ces conditions, l'agression sexuelle du 2 décembre 2002 commise avec violences et contrainte par Thierry X... sur la personne de Marie Y..., son épouse, apparaît bien établie ; "alors, d'une part, que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "le fait que Marie Y... n'ait pas verrouillé la porte de sa chambre alors qu'elle le pouvait peut révéler une imprudence ou une certaine ambivalence de sa part mais cela n'exclut nullement que Thierry X... ait commis, le soir du 2 décembre 2002, l'agression sexuelle décrite par son épouse" ; que de telles constatations, qui retiennent l'existence d'une ambivalence de la part de l'épouse, sont incompatibles avec la caractérisation de l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, malgré ses constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, pour renvoyer Thierry X... devant la juridiction correctionnelle du fond, la chambre de l'instruction a énoncé que "l'agression sexuelle du 2 décembre 2002 commise avec violences et contrainte par Thierry X... sur la personne de Marie Y..., son épouse, apparaît bien établie" ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel, qui tient pour acquis la culpabilité de Thierry X..., a violé la présomption d'innocence, violant en conséquence les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante sans qu'existe à l'encontre de la personne mise en examen aucune présomption de culpabilité ; qu'en se bornant, pour retenir qu'une agression sexuelle commise avec violences et contrainte aurait été commise le 2 décembre 2002 par Thierry X... sur la personne de son épouse, Marie Y..., la cour d'appel se borne à retenir que l'absence d'ecchymoses ou de traces de coups sur la personne de Marie Y... "est compatible avec la description des lieux faite par celle-ci" et que les conclusions des experts quant à la crédibilité de la partie civile et les particularités du mis en examen "sont compatibles" avec la réalité de l'agression sexuelle dénoncée, sans caractériser les charges permettant de renvoyer Thierry X... devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ainsi que la charge de la preuve" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Thierry X... d'avoir à Paris, le 28 août 2002, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur la personne de son épouse et de l'avoir renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel de Paris ; "aux motifs que la réalité des violences alléguées par Marie Y... est établie par le certificat médical en date du 29 août 2002 retenant une incapacité temporaire totale de six jours ; que le motif de la colère initiale de Thierry X... était, selon la partie civile, le refus de celle-ci de retirer sa plainte pour violences déposée le 25 avril 2002 ; que les constatations effectuées le 29 août par le médecin des urgences médico-judiciaires et les croquis joints au certificat établissent l'existence d'ecchymoses sur le thorax, de griffures sur le bras gauche et le dos et d'un érythème sur le dos ; que la visibilité de ces atteintes lors de l'examen médical du 29 août 2002 effectué le lendemain des faits est tout à fait compatible avec les allégations de Marie Y..., même si le médecin n'a pas cru devoir ajouter à quelle date, selon lui, les coups auraient été portés ; que la procédure relève que, le 28 août à 21 heures 40, Thierry X... a pris l'initiative d'une plainte contre son épouse pour menaces et détention d'arme et qu'il a provoqué l'intervention nocturne des services de police lesquels ont "découvert" une arme de la 7ème catégorie que son épouse possédait depuis 1987 ; que, dans ces conditions, la plainte de Thierry X... à 21 heures 40 pouvait constituer une réaction "préventive" ; qu'en effet, avant de faire cette dénonciation, il avait frappé son épouse, ce qui a entraîné les doléances de Marie Y... suivies des constatations médicales en date du 29 août 2002 ; que ces violences sont donc parfaitement établies ; "alors que, pour renvoyer la personne mise en examen devant le juge du fond du chef de violences volontaires, la chambre de l'instruction devait faire connaître la nature et la gravité des coups portés et la violence exercée résultant d'un acte volontaire ; que, si la cour d'appel énonce que "les constatations effectuées le 29 août par le médecin des urgences médico-judiciaires et les croquis joints au certificat établissent l'existence d'ecchymoses sur le thorax, des griffures sur le bras gauche et le dos et d'un érythème sur le dos", l'arrêt relève également que "le médecin n'a pas cru devoir ajouter à quelle date, selon lui, les coups auraient été portés" ; qu'ainsi, par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acte volontaire de violences ni fait connaître la nature et la gravité des coups portés et des violences exercées, se bornant à relever que, le 29 août, le médecin des urgences médico-judiciaires avait constaté ecchymoses, griffures et érythème sans qu'aucun élément de fait en établisse la cause ; qu'en l'état de ces seules constatations, la chambre de l'instruction ne pouvait décider qu'il existe des charges suffisantes contre Thierry X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15, 16, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 222-37 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Thierry X... d'avoir détenu sans autorisation des munitions de la 4ème catégorie, détenu sans autorisation un revolver constituant une arme de la 4ème catégorie et détenu de manière illicite une substance classée comme stupéfiante ; "aux motifs que, sur les faits de détention de cannabis, la réalité de cette détention de stupéfiant par Thierry X... n'a pas été contestée par celui-ci et résulte de la découverte chez lui de 3 morceaux de résine de cannabis d'un poids total de 4 grammes dans une boîte à cigares le 17 avril 2003 ; que le produit avait été conservé "en souvenir", selon lui, par Thierry X... après sa découverte lors d'une perquisition effectuée 15 ans auparavant alors qu'il était fonctionnaire de police en activité ; que, quelle que soit la date à laquelle Thierry X... a obtenu le produit, la détention étant continue, l'infraction est parfaitement constituée ; que, sur les faits de détention d'armes de la 4ème catégorie, la réalité de cette détention résulte de la découverte de munitions à savoir 32 cartouches de calibre 38 spécial au domicile du mis en examen le 17 avril 2003 ; que la détention sans autorisation de munitions ainsi que du revolver Smith et Wesson calibre 38 qui était chez Thierry X... entre le 17 avril 2000 et le 23 octobre 2000 (date de la vente de ce revolver à M. Z...), arme de la 4ème catégorie, n'a pas été contestée par le mis en examen et l'infraction apparaît bien constituée, cette arme et ces munitions étant classées en 4ème catégorie et étant détenues sans autorisation ; qu'en conséquence, il résulte de l'information que, hormis les délits de dénonciation calomnieuse et de violences en date du 28 avril 2002, les autres infractions reprochées au mis en examen ont été établies par l'information, c'est-à-dire les violences du 28 août 2002, la détention de stupéfiants, la détention d'armes et de munitions de la 4ème catégorie ; "alors que la partie civile n'est recevable à interjeter appel des dispositions d'une ordonnance de non-lieu que lorsque les dispositions de cette ordonnance font grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce, ni les faits de détention de munitions ou d'armes de la 4ème catégorie ni les faits de détention de cannabis ne sont de nature à faire grief aux intérêts civils de la partie civile appelante ; qu'ainsi, en l'état des réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu prononcée de ces chefs par le juge d'instruction, saisi du seul appel de la partie civile, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, évoquer du chef de détention de munitions, d'arme et de stupéfiants dont elle n'était pas valablement saisie par l'acte d'appel ; qu'en évoquant et en infirmant cependant sur ces chefs l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 21 avril 2005, qui, statuant, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle, violences par conjoint et infractions à la législation sur les armes et à celle sur les stupéfiants ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisances contre Thierry X... d'avoir, le 2 décembre 2002, commis avec violences et contrainte une atteinte sexuelle sur la personne de Marie Y..., son épouse, en lui imposant des attouchements de nature sexuelle et d'avoir de ce chef renvoyé Thierry X... devant le tribunal correctionnel de Paris ; "aux motifs que les déclarations contradictoires de la partie civile quant à la réalité ou non d'une pénétration vaginale et des constatations médicales effectuées, il apparaît que seule une agression sexuelle peut être établie ; que la réalité de cette infraction résulte des éléments suivants : - les douleurs constatées à l'examen au niveau des muscles des deux épaules et sous épinaux par le médecin des urgences médico-judiciaires sur la personne de Marie Y..., - réalité des deux érosions sur la grande lèvre droite au niveau gynécologique constatées par le même médecin, - réalité du retentissement majeur à court terme constaté le même jour par le psychiatre de l'Hôtel Dieu, - tentative momentanée de soustraction de Thierry X... à son audition par les fonctionnaires de police enquêtant sur les faits du 2 décembre 2002 ; que le fait que Marie Y... n'ait pas verrouillé la porte de sa chambre alors qu'elle le pouvait peut révéler une imprudence ou une certaine ambivalence de sa part mais cela n'exclut nullement que Thierry X... ait commis, le soir du 2 décembre 2002, l'agression sexuelle décrite par son épouse ; qu'il en est de même des observations relatives au vêtement (tee-shirt ou nuisette) que Marie Y... aurait porté la nuit des faits et qui aurait été souillé de sperme ; que les explications du mis en examen en réponse aux questions des enquêteurs sur l'éventualité de traces de sperme sur ledit vêtement sont très révélatrices ; que Thierry X... a supposé en effet que la partie civile avait pu prendre l'un de ses mouchoirs en tissu contenant son sperme (il avait, précisait-il, l'habitude de poser ses mouchoirs sur sa table après avoir éjaculé dedans après masturbation) puis qu'elle l'avait lavé avec la nuisette pour se ménager une preuve ; que cette explication démontre en tout cas la conviction avouée du mis en examen que la nuisette était effectivement susceptible de porter des traces de son sperme ; que l'absence d'ecchymoses ou de traces de coups sur la personne de Marie Y... est compatible avec la description des lieux faite par celle-ci ; qu'elle se serait trouvée coincée en effet entre le lit et la table ce qui était de nature à réduire les mouvements et les chocs ; qu'enfin, les conclusions des experts quant à la crédibilité de la partie civile et les particularités du mis en examen sont compatibles avec la réalité de l'agression sexuelle dénoncée ; que, dans ces conditions, l'agression sexuelle du 2 décembre 2002 commise avec violences et contrainte par Thierry X... sur la personne de Marie Y..., son épouse, apparaît bien établie ; "alors, d'une part, que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "le fait que Marie Y... n'ait pas verrouillé la porte de sa chambre alors qu'elle le pouvait peut révéler une imprudence ou une certaine ambivalence de sa part mais cela n'exclut nullement que Thierry X... ait commis, le soir du 2 décembre 2002, l'agression sexuelle décrite par son épouse" ; que de telles constatations, qui retiennent l'existence d'une ambivalence de la part de l'épouse, sont incompatibles avec la caractérisation de l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, malgré ses constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, pour renvoyer Thierry X... devant la juridiction correctionnelle du fond, la chambre de l'instruction a énoncé que "l'agression sexuelle du 2 décembre 2002 commise avec violences et contrainte par Thierry X... sur la personne de Marie Y..., son épouse, apparaît bien établie" ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel, qui tient pour acquis la culpabilité de Thierry X..., a violé la présomption d'innocence, violant en conséquence les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante sans qu'existe à l'encontre de la personne mise en examen aucune présomption de culpabilité ; qu'en se bornant, pour retenir qu'une agression sexuelle commise avec violences et contrainte aurait été commise le 2 décembre 2002 par Thierry X... sur la personne de son épouse, Marie Y..., la cour d'appel se borne à retenir que l'absence d'ecchymoses ou de traces de coups sur la personne de Marie Y... "est compatible avec la description des lieux faite par celle-ci" et que les conclusions des experts quant à la crédibilité de la partie civile et les particularités du mis en examen "sont compatibles" avec la réalité de l'agression sexuelle dénoncée, sans caractériser les charges permettant de renvoyer Thierry X... devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ainsi que la charge de la preuve" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Thierry X... d'avoir à Paris, le 28 août 2002, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur la personne de son épouse et de l'avoir renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel de Paris ; "aux motifs que la réalité des violences alléguées par Marie Y... est établie par le certificat médical en date du 29 août 2002 retenant une incapacité temporaire totale de six jours ; que le motif de la colère initiale de Thierry X... était, selon la partie civile, le refus de celle-ci de retirer sa plainte pour violences déposée le 25 avril 2002 ; que les constatations effectuées le 29 août par le médecin des urgences médico-judiciaires et les croquis joints au certificat établissent l'existence d'ecchymoses sur le thorax, de griffures sur le bras gauche et le dos et d'un érythème sur le dos ; que la visibilité de ces atteintes lors de l'examen médical du 29 août 2002 effectué le lendemain des faits est tout à fait compatible avec les allégations de Marie Y..., même si le médecin n'a pas cru devoir ajouter à quelle date, selon lui, les coups auraient été portés ; que la procédure relève que, le 28 août à 21 heures 40, Thierry X... a pris l'initiative d'une plainte contre son épouse pour menaces et détention d'arme et qu'il a provoqué l'intervention nocturne des services de police lesquels ont "découvert" une arme de la 7ème catégorie que son épouse possédait depuis 1987 ; que, dans ces conditions, la plainte de Thierry X... à 21 heures 40 pouvait constituer une réaction "préventive" ; qu'en effet, avant de faire cette dénonciation, il avait frappé son épouse, ce qui a entraîné les doléances de Marie Y... suivies des constatations médicales en date du 29 août 2002 ; que ces violences sont donc parfaitement établies ; "alors que, pour renvoyer la personne mise en examen devant le juge du fond du chef de violences volontaires, la chambre de l'instruction devait faire connaître la nature et la gravité des coups portés et la violence exercée résultant d'un acte volontaire ; que, si la cour d'appel énonce que "les constatations effectuées le 29 août par le médecin des urgences médico-judiciaires et les croquis joints au certificat établissent l'existence d'ecchymoses sur le thorax, des griffures sur le bras gauche et le dos et d'un érythème sur le dos", l'arrêt relève également que "le médecin n'a pas cru devoir ajouter à quelle date, selon lui, les coups auraient été portés" ; qu'ainsi, par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acte volontaire de violences ni fait connaître la nature et la gravité des coups portés et des violences exercées, se bornant à relever que, le 29 août, le médecin des urgences médico-judiciaires avait constaté ecchymoses, griffures et érythème sans qu'aucun élément de fait en établisse la cause ; qu'en l'état de ces seules constatations, la chambre de l'instruction ne pouvait décider qu'il existe des charges suffisantes contre Thierry X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu des chefs d'agression sexuelle et de violences par conjoint ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15, 16, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 222-37 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Thierry X... d'avoir détenu sans autorisation des munitions de la 4ème catégorie, détenu sans autorisation un revolver constituant une arme de la 4ème catégorie et détenu de manière illicite une substance classée comme stupéfiante ; "aux motifs que, sur les faits de détention de cannabis, la réalité de cette détention de stupéfiant par Thierry X... n'a pas été contestée par celui-ci et résulte de la découverte chez lui de 3 morceaux de résine de cannabis d'un poids total de 4 grammes dans une boîte à cigares le 17 avril 2003 ; que le produit avait été conservé "en souvenir", selon lui, par Thierry X... après sa découverte lors d'une perquisition effectuée 15 ans auparavant alors qu'il était fonctionnaire de police en activité ; que, quelle que soit la date à laquelle Thierry X... a obtenu le produit, la détention étant continue, l'infraction est parfaitement constituée ; que, sur les faits de détention d'armes de la 4ème catégorie, la réalité de cette détention résulte de la découverte de munitions à savoir 32 cartouches de calibre 38 spécial au domicile du mis en examen le 17 avril 2003 ; que la détention sans autorisation de munitions ainsi que du revolver Smith et Wesson calibre 38 qui était chez Thierry X... entre le 17 avril 2000 et le 23 octobre 2000 (date de la vente de ce revolver à M. Z...), arme de la 4ème catégorie, n'a pas été contestée par le mis en examen et l'infraction apparaît bien constituée, cette arme et ces munitions étant classées en 4ème catégorie et étant détenues sans autorisation ; qu'en conséquence, il résulte de l'information que, hormis les délits de dénonciation calomnieuse et de violences en date du 28 avril 2002, les autres infractions reprochées au mis en examen ont été établies par l'information, c'est-à-dire les violences du 28 août 2002, la détention de stupéfiants, la détention d'armes et de munitions de la 4ème catégorie ; "alors que la partie civile n'est recevable à interjeter appel des dispositions d'une ordonnance de non-lieu que lorsque les dispositions de cette ordonnance font grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce, ni les faits de détention de munitions ou d'armes de la 4ème catégorie ni les faits de détention de cannabis ne sont de nature à faire grief aux intérêts civils de la partie civile appelante ; qu'ainsi, en l'état des réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu prononcée de ces chefs par le juge d'instruction, saisi du seul appel de la partie civile, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, évoquer du chef de détention de munitions, d'arme et de stupéfiants dont elle n'était pas valablement saisie par l'acte d'appel ; qu'en évoquant et en infirmant cependant sur ces chefs l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, dont la recevabilité n'a pas été contestée devant la chambre de l'instruction, a mis à nouveau en jeu l'action publique des chefs d'infractions à la législation sur les armes et à celle sur les stupéfiants, alors même que cette partie serait sans intérêt pour agir ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Marie Y..., épouse X..., partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
613726a4cd580146774274e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel