Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274e4
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 972 727 290 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société Gabonaise de Courtage d'Assurance (SGCA), présidée par Louis X... et dirigée par Denis Y..., a été désignée le 24 juin 1987 par le président du tribunal de première instance de Libreville en qualité de liquidateur de la Société Nationale Gabonaise d'Assurance et de Réassurance (SONAGAR) ; que la gestion du compte SONAGAR a été assurée par des sociétés créées avec la participation de Jean-Marie Y... ; que des irrégularités étant apparues en 1993, la SGCA a été remplacée par la Société Omnium d'Assurances et de Réassurances (OGAR), qui a fait procéder à un audit, lequel a révélé l'existence de détournements commis entre juin 1987 et avril 1993 ; qu'au terme d'une information ouverte le 9 février 1994, Louis X..., Denis Y... et Jean-Marie Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les deux premiers du chef d'abus de confiance, le troisième pour complicité de ce délit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Denis Y... et pour Jean-Marie Y..., pris de la violation des articles 408 ancien et 314 - 1 nouveau du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 6, 8, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ; "aux motifs que, comme l'a encore dit à bon droit le tribunal, la destination des fonds litigieux n'a été connue qu'à la suite de l'audit commandé par la société Ogar après la désignation de celle-ci le 13 avril 1993 en qualité de liquidateur de la Sonagar, aux lieu et place de la société SGCA dont l'agrément avait été suspendu par arrêté du ministre des finances du 8 avril précédent ; qu'à la date (9 février 1994) du réquisitoire définitif ouvrant l'information, la prescription n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue depuis cette date ; "alors qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que, si, pour le délit d'abus de confiance, le point de départ de la prescription peut, comme pour le délit d'abus de biens sociaux, être reporté à la date où le détournement est apparu ou a pu être constaté, encore faut-il, pour que cette règle s'applique, qu'il y ait eu dissimulation ; qu'en l'espèce où le demandeur expliquait longuement dans ses conclusions qu'une telle dissimulation était exclue puisque tant le président de la République gabonaise que le directeur de la présidence de cette République, comme le ministre des finances de ce pays qui était l'autorité de tutelle de la société prétendument victime des abus de confiance, avaient, comme le fisc gabonais, connu l'affectation qui avait été donnée aux fonds prétendument détournés plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ; que la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 408 ancien, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Louis X... ; "aux motifs que, "comme l'a encore dit à bon droit le tribunal, la destination des fonds litigieux n'a été connue qu'à la suite de l'audit commandé par la société Ogar après la désignation de celle-ci le 13 avril 1993, en qualité de liquidateur de la Sonagar, aux lieu et place de la société SGCA dont l'agrément avait été suspendu par arrêté du ministre des finances du 8 avril précédent ; qu'à la date (9 février 1994) du réquisitoire définitif ouvrant l'information, la prescription n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue depuis cette date" ; "alors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le demandeur faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il agissait sous la tutelle directe du ministre des finances auquel un rapport sur la comptabilité de la société Sonagar était directement adressé, chaque trimestre, depuis 1987 ; que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription des faits au motif que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date du dépôt du rapport d'audit de la société Sonagar, dès lors que "la destination des fonds litigieux" n'avait été connue qu'à la suite de cet audit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si indépendamment des destinataires des fonds, le ministre des finances, autorité de tutelle auquel était adressée un rapport trimestriel sur la comptabilité de la société Sonagar n'avait pu constater les flux financiers incriminés et n'avait pas été mis, à cette occasion, en mesure d'exercer ou de faire exercer l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 112-1 et 113-6 du Code pénal, des articles 408 anciens, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Louis X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros ; "aux motifs que, "c'est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs qui sont adoptés, que l'infraction d'abus de confiance reprochée à Louis X... et Denis Y..., était caractérisée en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ; qu'il est avéré, en effet, que ces deux prévenus, respectivement président directeur général et directeur général de la société gabonaise de courtage d'assurance (SGCA) qui avait été désignée en justice, le 24 juin 1997, pour procéder aux opérations de liquidation de la société nationale gabonaise d'assurance et de réassurance (SONAGAR), ont détourné à leur profit ou au profit de tiers, la somme d'au moins 60 millions de francs, qui provenait de la vente à l'UAP, réalisée pour le prix de 94,4 millions de francs payé par chèque le 8 juillet 1997, de la branche IARD du portefeuille de la société liquidée ; qu'en particulier : 30 millions de francs ont été utilisés pour l'acquisition par Denis Y... et Louis X... de 70 % du capital de la société d'assurance camerounaise Chanas et Privat, 1,8 millions de francs ont été encaissés sur le compte personnel de Denis Y..., 3 870 000 francs ont bénéficié à Louis X..., 7 950 000 francs ont abouti sur le compte ouvert par la société Jardins de Foumbot, dont la gérante était Pauline Z..., concubine de Louis X..., 3 678 000 francs ont été versés à la société Fincham LTD, dans laquelle étaient associés M. et Mme A..., 3 589 327 francs ont été crédités sur les comptes de la société Gabon-Vie, par ailleurs cessionnaire de la branche assurance-vie de Sonagard et dans laquelle étaient associés les frères Y... et Louis X..., et 420 000 francs ont bénéficié à la société Normat LTD ; que, dans l'hypothèse, alléguée mais non démontrée, où ces prévenus auraient agi en conformité avec des instructions que leur aurait données Omar B..., président de la République gabonaise, les infractions n'en seraient pas moins constituées ; que, même en tant que représentant de l'Etat Gabonais, principal actionnaire de la Sonagar, Omar B... n'avait pas qualité pour modifier les termes du mandat confié par décision de justice à la société SGCA en vue de procéder, dans l'intérêt de tous les associés et créanciers, aux opérations de liquidation ; que la preuve de ces instructions n'est en tout état de cause pas rapportée ; que la seule photocopie d'un courrier qu'Omar B... aurait adressé à Louis X..., le 8 juin 1989, pour l'autoriser à prendre "avec le solde des excédents Sonagar, à titre de garantie des participations dans toute sorte de société et, dans l'immédiat, dans un cabinet de courtage d'assurances ainsi que dans une société agro-alimentaire" ne saurait faire cette preuve ; que cette photocopie n'a jamais été produite durant l'instruction mais seulement devant le tribunal, et qu'il n'a donc jamais pu être procédé à des vérifications sur l'authenticité de son original ; que ce courrier ne vise pas, quoi qu'il en soit, le chèque de 94,4 millions de francs mais le "boni" de liquidation, dont rien ne démontre qu'il était établi à cette date, ni d'ailleurs encore à ce jour, les opérations de cette liquidation n'étant pas closes ; que la thèse, qui n'est pas davantage vérifiée, d'une acquisition des parts de la société Chanet et Privat, pour le compte d'Henri A..., homme d'affaires camerounais, n'est pas, elle non plus, susceptible d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale ; que, s'agissant de l'accord qu'aurait donné le juge contrôleur au paiement à Louis X... d'une facture de 1 500 000 francs d'honoraires qui lui auraient été dus pour son rôle de négociateur du portefeuille "accident" de la Sonagar, le tribunal a pertinemment estimé, dans son jugement du 19 juin 2003, statuant sur opposition formée par Louis X... à celui du 10 mai 2002, que la seule mention "vu" apposée sur un document intitulé "facture" et daté du 12 janvier 1988, ne valait pas preuve ; que ce "visa" était suivi d'une signature illisible qui n'était pas la même que celle figurant au bas de l'ordonnance rendue par ce même juge le 24 juin 1987 et que le cachet apposé sur cette ordonnance ne figurait pas en revanche sur ladite "facture" ; que, sur l'exception de prescription, comme l'a encore dit à bon droit le tribunal, la destination des fonds litigieux n'a été connue qu'à la suite de l'audit commandé par la société Ogar après la désignation de celle-ci, le 13 avril 1993, en qualité de liquidateur de la Sonagar, aux lieu et place de la société SGCA dont l'agrément avait été suspendu par arrêté du ministre des finances du 8 avril précédent ; qu'à la date (9 février 1994) du réquisitoire définitif ouvrant l'information, la prescription n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue depuis cette date ; que les jugements entrepris seront donc confirmés en ce qu'ils ont dit Denis Y... et Louis X... coupables du délit d'abus de confiance visé à la prévention ( ) ; que les peines prononcées contre les trois prévenus relèvent d'une exacte application de la loi pénale" ; "alors qu'un arrêt ne peut prononcer une condamnation à raison d'un délit commis à l'étranger, sans constater, au besoin d'office, que le fait poursuivi est puni par la législation du pays où il a été perpétré ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Louis X..., sans constater, au besoin d'office, que les détournements imputés au prévenu, commis au Gabon, au préjudice d'une société gabonaise, dont le principal actionnaire est le président de la République gabonaise, étaient également incriminés par la législation en vigueur au lieu de leur perpétration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Denis Y... et pour Jean-Marie Y..., pris de la violation des articles 121 - 3, 122-4 et 314-1 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Denis Y... coupable d'abus de confiance et Jean-Marie Y... de complicité de cette infraction ; "aux motifs que, dans l'hypothèse, alléguée mais non démontrée, où ces prévenus auraient agi en conformité avec des instructions que leur aurait données Omar B..., président de la République gabonaise, les infractions n'en seraient pas moins constituées ; que, même en tant que représentant de l'Etat gabonais, principal actionnaire de la Sonagar, Omar B... n'avait pas qualité pour modifier les termes du mandat confié par décision de justice à la société SGCA en vue de procéder, dans l'intérêt de tous les associés et créanciers de celle-ci, aux opérations de liquidation ; que la preuve de ces instructions n'est en tout état de cause pas rapportée ; que la seule photocopie d'un courrier qu'Omar B... aurait adressé à Louis X..., le 8 juin 1989, pour l'autoriser à prendre "avec le solde des excédents Sonagar, à titre de garantie ( ) des participations dans toutes sortes de sociétés et, dans l'immédiat, dans un cabinet de courtage d'assurances ainsi que dans une société agro-alimentaire", ne saurait faire cette preuve ; que cette photocopie n'a jamais été produite durant l'instruction mais seulement devant le tribunal, et qu'il n'a donc jamais pu être procédé à des vérifications sur l'authenticité de son original ; que ce courrier ne vise pas, quoi qu'il en soit, le chèque de 94,4 millions de francs, mais le "boni" de liquidation, dont rien ne démontre qu'il était établi à cette date, ni d'ailleurs encore à ce jour, les opérations de cette liquidation n'étant pas closes ; que la thèse, qui n'est pas davantage vérifiée, d'une acquisition des parts de la société Chanas et Privat pour le compte d'Henri A..., homme d'affaires camerounais, n'est pas, elle non plus, susceptible d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale ; que s'agissant de l'accord qu'aurait donné le juge contrôleur au paiement à Louis X... d'une facture de 1 500 000 francs d'honoraires qui lui auraient été dus pour son rôle de négociateur du portefeuille "accidents" de la Sonagar, le tribunal a pertinemment estimé, dans son jugement du 19 juin 2003 statuant sur l'opposition formée par Louis X... à celui du 10 mai 2002, que la seule mention "vu" apposée sur un document intitulé "facture" et daté du 12 janvier 1988 ne valait pas preuve ; que ce "visa" était suivi d'une signature illisible qui n'était pas la même que celle figurant au bas de l'ordonnance rendue par ce même juge le 24 juin 1987, et que le cachet apposé sur cette ordonnance ne figurait pas en revanche sur ladite "facture" ; "alors que, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et, notamment, en cas de poursuites pour abus de confiance, de l'élément intentionnel de ce délit ; qu'en l'espèce où Denis Y... soutenait dans ses conclusions qu'il avait agi conformément aux instructions qui lui avaient été données par les plus hautes autorités gabonaises, propriétaires à hauteur de 90 % du capital social de la société qu'il avait été chargé de liquider, en sorte qu'il avait agi sans intention frauduleuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en rejetant ce moyen sous prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité des instructions qu'il invoquait" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation de l'article 121-3, des articles 408 anciens, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Louis X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros ; "aux motifs que, "c'est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs qui sont adoptés, que l'infraction d'abus de confiance reprochée à Louis X... et Denis Y..., était caractérisée en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ; qu'il est avéré, en effet, que ces deux prévenus, respectivement président directeur général et directeur général de la société gabonaise de courtage d'assurance (SGCA) qui avait été désignée en justice, le 24 juin 1997, pour procéder aux opérations de liquidation de la société nationale gabonaise d'assurance et de réassurance (SONAGAR), ont détourné à leur profit ou au profit de tiers, la somme d'au moins 60 millions de francs, qui provenait de la vente à l'UAP, réalisée pour le prix de 94,4 millions de francs payé par chèque le 8 juillet 1997, de la branche IARD du portefeuille de la société liquidée ; qu'en particulier : 30 millions de francs ont été utilisés pour l'acquisition par Denis Y... et Louis X... de 70 % du capital de la société d'assurance camerounaise Chanas et Privat, 1,8 millions de francs ont été encaissés sur le compte personnel de Denis Y..., 3 870 000 francs ont bénéficié à Louis X..., 7 950 000 francs ont abouti sur le compte ouvert par la société Jardins de Foumbot, dont la gérante était Pauline Z..., concubine de Louis X..., 3 678 000 francs ont été versés à la société Fincham LTD, dans laquelle étaient associés M. et Mme A..., 3 589 327 francs ont été crédités sur les comptes de la société Gabon-Vie par ailleurs cessionnaire de la branche assurance-vie de Sonagard et dans laquelle étaient associés les frères Y... et Louis X..., et 420 000 francs ont bénéficié à la société Normat LTD ; que dans l'hypothèse, alléguée mais non démontrée, où ces prévenus auraient agi en conformité avec des instructions que leur aurait données Omar B..., président de la République gabonaise, les infractions n'en seraient pas moins constituées ; que, même en tant que représentant de l'Etat Gabonais, principal actionnaire de la Sonagar, Omar B... n'avait pas qualité pour modifier les termes du mandat confié par décision de justice à la société SGCA en vue de procéder, dans l'intérêt de tous les associés et créanciers, aux opérations de liquidation ; que la preuve de ces instructions n'est en tout état de cause pas rapportée ; que la seule photocopie d'un courrier qu'Omar B... aurait adressée à Louis X..., le 8 juin 1989, pour l'autoriser à prendre "avec le solde des excédents Sonagar, à titre de garantie des participations dans toute sorte de société et, dans l'immédiat, dans un cabinet de courtage d'assurances ainsi que dans une société agro-alimentaire" ne saurait faire cette preuve ; que cette photocopie n'a jamais été produite durant l'instruction mais seulement devant le tribunal, et qu'il n'a donc jamais pu être procédé à des vérifications sur l'authenticité de son original ; que ce courrier ne vise pas, quoi qu'il en soit, le chèque de 94,4 millions de francs mais le "boni" de liquidation, dont rien ne démontre qu'il était établi à cette date, ni d'ailleurs encore à ce jour, les opérations de cette liquidation n'étant pas closes ; que la thèse, qui n'est pas davantage vérifiée, d'une acquisition des parts de la société Chanet et Privat, pour le compte d'Henri A..., homme d'affaires camerounais, n'est pas, elle non plus, susceptible d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale ; que, s'agissant de l'accord qu'aurait donné le juge contrôleur au paiement à Louis X... d'une facture de 1 500 000 francs d'honoraires qui lui auraient été dus pour son rôle de négociateur du portefeuille "accident" de la Sonagar, le tribunal a pertinemment estimé, dans son jugement du 19 juin 2003, statuant sur opposition formée par Louis X... à celui du 10 mai 2002, que la seule mention "vu" apposée sur un document intitulé "facture" et daté du 12 janvier 1988, ne valait pas preuve ; que ce "visa" était suivi d'une signature illisible qui n'était pas la même que celle figurant au bas de l'ordonnance rendue par ce même juge le 24 juin 1987 et que le cachet apposé sur cette ordonnance ne figurait pas en revanche sur ladite "facture" ; que, sur l'exception de prescription, comme l'a encore dit à bon droit le tribunal, la destination des fonds litigieux n'a été connue qu'à la suite de l'audit commandé par la société Ogar après la désignation de celle-ci, le 13 avril 1993, en qualité de liquidateur de la Sonagar, aux lieu et place de la société SGCA dont l'agrément avait été suspendu par arrêté du ministre des finances du 8 avril précédent ; qu'à la date (9 février 1994) du réquisitoire définitif ouvrant l'information, la prescription n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue depuis cette date ; que les jugements entrepris seront donc confirmés en ce qu'ils ont dit Denis Y... et Louis X... coupables du délit d'abus de confiance visé à la prévention ( ) ; que les peines prononcées contre les trois prévenus relèvent d'une exacte application de la loi pénale" ; "alors que l'abus de confiance n'est constitué que si le détournement a été commis avec une intention délictueuse ; que Louis X... faisait valoir dans ses conclusions que la société Sonagar n'était pas une société commerciale comme les autres mais une société nationale relevant et appartenant aux plus hautes autorités de l'Etat ; qu'il rappelait qu'il n'avait pas agi comme un liquidateur ordinaire et avait été désigné par ordre du président du tribunal de grande instance de Libreville mais après arrêté du ministre des finances et qu'habitué à travailler dans ce type de mission, il avait obéi aux ordres des autorités gabonaises qui décidaient ce qui correspondait à l'intérêt de l'Etat ; qu'en s'abstenant de rechercher, si au regard du droit et des pratiques en usage au Gabon, Louis X... n'avait pas été contraint d'obéir aux plus hautes instances de l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de ses écritures d'appel, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Denis Y... et pour Jean-Marie Y..., pris de la violation des articles 1832 du Code civil, L. 622 - 30 du Code de commerce, 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Denis et Jean-Marie Y... avec Louis X... à payer à la société Sonagar, représentée par son liquidateur, la société Ogar, les sommes de 9 727 272,90 euros et de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, qu'il n'est pas démontré que la liquidation de la société Sonagar serait clôturée et qu'il aurait ainsi été mis fin à la mission confiée à la société Ogar, en remplacement de la société SGCA ; que l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, au motif prétendu du défaut de qualité à agir de la société Sonagar représentée par ce liquidateur, sera donc rejetée ; "alors que c'est au liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, qui s'est constitué partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à cette dernière, qu'il appartient de prouver que sa mission n'a pas pris fin du fait de la clôture de cette liquidation, et non à la personne condamnée pour une infraction commise au préjudice de cette personne morale qu'il incombe de rapporter la preuve de la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en condamnant les prévenus condamnés pour abus de confiance et complicité à verser des sommes très importantes à une société qui avait, douze ans avant son arrêt, été désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société victime des infractions dont la liquidation amiable datait de dix-huit ans, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné Louis X... à payer à la société Ogar la somme de 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que, tout déséquilibre dans les droits reconnus aux parties constitue une atteinte au principe d'égalité des armes ; que la cour d'appel a condamné Louis X..., solidairement avec Denis et Jean-Marie Y..., à payer à la société Ogar, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que ces dispositions qui réservent à la seule partie civile la possibilité de récupérer les frais non recouvrables qu'elle a dû exposer sont contraires au principe d'égalité des armes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de Me HEMERY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Louis, - Y... Denis, - Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mai 2005, qui a condamné les deux premiers chacun à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et 30 000 euros d'amende pour abus de confiance, le troisième à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société Gabonaise de Courtage d'Assurance (SGCA), présidée par Louis X... et dirigée par Denis Y..., a été désignée le 24 juin 1987 par le président du tribunal de première instance de Libreville en qualité de liquidateur de la Société Nationale Gabonaise d'Assurance et de Réassurance (SONAGAR) ; que la gestion du compte SONAGAR a été assurée par des sociétés créées avec la participation de Jean-Marie Y... ; que des irrégularités étant apparues en 1993, la SGCA a été remplacée par la Société Omnium d'Assurances et de Réassurances (OGAR), qui a fait procéder à un audit, lequel a révélé l'existence de détournements commis entre juin 1987 et avril 1993 ; qu'au terme d'une information ouverte le 9 février 1994, Louis X..., Denis Y... et Jean-Marie Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les deux premiers du chef d'abus de confiance, le troisième pour complicité de ce délit ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Denis Y... et pour Jean-Marie Y..., pris de la violation des articles 408 ancien et 314 - 1 nouveau du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 6, 8, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ; "aux motifs que, comme l'a encore dit à bon droit le tribunal, la destination des fonds litigieux n'a été connue qu'à la suite de l'audit commandé par la société Ogar après la désignation de celle-ci le 13 avril 1993 en qualité de liquidateur de la Sonagar, aux lieu et place de la société SGCA dont l'agrément avait été suspendu par arrêté du ministre des finances du 8 avril précédent ; qu'à la date (9 février 1994) du réquisitoire définitif ouvrant l'information, la prescription n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue depuis cette date ; "alors qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que, si, pour le délit d'abus de confiance, le point de départ de la prescription peut, comme pour le délit d'abus de biens sociaux, être reporté à la date où le détournement est apparu ou a pu être constaté, encore faut-il, pour que cette règle s'applique, qu'il y ait eu dissimulation ; qu'en l'espèce où le demandeur expliquait longuement dans ses conclusions qu'une telle dissimulation était exclue puisque tant le président de la République gabonaise que le directeur de la présidence de cette République, comme le ministre des finances de ce pays qui était l'autorité de tutelle de la société prétendument victime des abus de confiance, avaient, comme le fisc gabonais, connu l'affectation qui avait été donnée aux fonds prétendument détournés plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ; que la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 408 ancien, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Louis X... ; "aux motifs que, "comme l'a encore dit à bon droit le tribunal, la destination des fonds litigieux n'a été connue qu'à la suite de l'audit commandé par la société Ogar après la désignation de celle-ci le 13 avril 1993, en qualité de liquidateur de la Sonagar, aux lieu et place de la société SGCA dont l'agrément avait été suspendu par arrêté du ministre des finances du 8 avril précédent ; qu'à la date (9 février 1994) du réquisitoire définitif ouvrant l'information, la prescription n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue depuis cette date" ; "alors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le demandeur faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il agissait sous la tutelle directe du ministre des finances auquel un rapport sur la comptabilité de la société Sonagar était directement adressé, chaque trimestre, depuis 1987 ; que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription des faits au motif que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date du dépôt du rapport d'audit de la société Sonagar, dès lors que "la destination des fonds litigieux" n'avait été connue qu'à la suite de cet audit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si indépendamment des destinataires des fonds, le ministre des finances, autorité de tutelle auquel était adressée un rapport trimestriel sur la comptabilité de la société Sonagar n'avait pu constater les flux financiers incriminés et n'avait pas été mis, à cette occasion, en mesure d'exercer ou de faire exercer l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les prévenus, l'arrêt attaqué et les jugements qu'il confirme relèvent que les comptes de la société Sonagar n'ont pas été produits, qu'il ne résulte d'aucun document qu'ils aient été présentés en assemblée générale et publiés, que les courriers adressés au président de la République et au ministre des finances du Gabon n'établissent pas que les éléments nécessaires à la découverte des agissements frauduleux aient été portés à la connaissance des autorités compétentes et qu'ils n'ont été découverts qu'à la date du rapport d'audit, le 13 octobre 1993 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine et exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 112-1 et 113-6 du Code pénal, des articles 408 anciens, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Louis X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros ; "aux motifs que, "c'est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs qui sont adoptés, que l'infraction d'abus de confiance reprochée à Louis X... et Denis Y..., était caractérisée en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ; qu'il est avéré, en effet, que ces deux prévenus, respectivement président directeur général et directeur général de la société gabonaise de courtage d'assurance (SGCA) qui avait été désignée en justice, le 24 juin 1997, pour procéder aux opérations de liquidation de la société nationale gabonaise d'assurance et de réassurance (SONAGAR), ont détourné à leur profit ou au profit de tiers, la somme d'au moins 60 millions de francs, qui provenait de la vente à l'UAP, réalisée pour le prix de 94,4 millions de francs payé par chèque le 8 juillet 1997, de la branche IARD du portefeuille de la société liquidée ; qu'en particulier : 30 millions de francs ont été utilisés pour l'acquisition par Denis Y... et Louis X... de 70 % du capital de la société d'assurance camerounaise Chanas et Privat, 1,8 millions de francs ont été encaissés sur le compte personnel de Denis Y..., 3 870 000 francs ont bénéficié à Louis X..., 7 950 000 francs ont abouti sur le compte ouvert par la société Jardins de Foumbot, dont la gérante était Pauline Z..., concubine de Louis X..., 3 678 000 francs ont été versés à la société Fincham LTD, dans laquelle étaient associés M. et Mme A..., 3 589 327 francs ont été crédités sur les comptes de la société Gabon-Vie, par ailleurs cessionnaire de la branche assurance-vie de Sonagard et dans laquelle étaient associés les frères Y... et Louis X..., et 420 000 francs ont bénéficié à la société Normat LTD ; que, dans l'hypothèse, alléguée mais non démontrée, où ces prévenus auraient agi en conformité avec des instructions que leur aurait données Omar B..., président de la République gabonaise, les infractions n'en seraient pas moins constituées ; que, même en tant que représentant de l'Etat Gabonais, principal actionnaire de la Sonagar, Omar B... n'avait pas qualité pour modifier les termes du mandat confié par décision de justice à la société SGCA en vue de procéder, dans l'intérêt de tous les associés et créanciers, aux opérations de liquidation ; que la preuve de ces instructions n'est en tout état de cause pas rapportée ; que la seule photocopie d'un courrier qu'Omar B... aurait adressé à Louis X..., le 8 juin 1989, pour l'autoriser à prendre "avec le solde des excédents Sonagar, à titre de garantie des participations dans toute sorte de société et, dans l'immédiat, dans un cabinet de courtage d'assurances ainsi que dans une société agro-alimentaire" ne saurait faire cette preuve ; que cette photocopie n'a jamais été produite durant l'instruction mais seulement devant le tribunal, et qu'il n'a donc jamais pu être procédé à des vérifications sur l'authenticité de son original ; que ce courrier ne vise pas, quoi qu'il en soit, le chèque de 94,4 millions de francs mais le "boni" de liquidation, dont rien ne démontre qu'il était établi à cette date, ni d'ailleurs encore à ce jour, les opérations de cette liquidation n'étant pas closes ; que la thèse, qui n'est pas davantage vérifiée, d'une acquisition des parts de la société Chanet et Privat, pour le compte d'Henri A..., homme d'affaires camerounais, n'est pas, elle non plus, susceptible d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale ; que, s'agissant de l'accord qu'aurait donné le juge contrôleur au paiement à Louis X... d'une facture de 1 500 000 francs d'honoraires qui lui auraient été dus pour son rôle de négociateur du portefeuille "accident" de la Sonagar, le tribunal a pertinemment estimé, dans son jugement du 19 juin 2003, statuant sur opposition formée par Louis X... à celui du 10 mai 2002, que la seule mention "vu" apposée sur un document intitulé "facture" et daté du 12 janvier 1988, ne valait pas preuve ; que ce "visa" était suivi d'une signature illisible qui n'était pas la même que celle figurant au bas de l'ordonnance rendue par ce même juge le 24 juin 1987 et que le cachet apposé sur cette ordonnance ne figurait pas en revanche sur ladite "facture" ; que, sur l'exception de prescription, comme l'a encore dit à bon droit le tribunal, la destination des fonds litigieux n'a été connue qu'à la suite de l'audit commandé par la société Ogar après la désignation de celle-ci, le 13 avril 1993, en qualité de liquidateur de la Sonagar, aux lieu et place de la société SGCA dont l'agrément avait été suspendu par arrêté du ministre des finances du 8 avril précédent ; qu'à la date (9 février 1994) du réquisitoire définitif ouvrant l'information, la prescription n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue depuis cette date ; que les jugements entrepris seront donc confirmés en ce qu'ils ont dit Denis Y... et Louis X... coupables du délit d'abus de confiance visé à la prévention ( ) ; que les peines prononcées contre les trois prévenus relèvent d'une exacte application de la loi pénale" ; "alors qu'un arrêt ne peut prononcer une condamnation à raison d'un délit commis à l'étranger, sans constater, au besoin d'office, que le fait poursuivi est puni par la législation du pays où il a été perpétré ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Louis X..., sans constater, au besoin d'office, que les détournements imputés au prévenu, commis au Gabon, au préjudice d'une société gabonaise, dont le principal actionnaire est le président de la République gabonaise, étaient également incriminés par la législation en vigueur au lieu de leur perpétration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs adoptés, qu'un chèque de 94 389 623 francs, émis par L'UAP le 6 juillet 1987 à l'ordre de la Sonagar, a été déposé le 7 juillet sur un compte ouvert la veille au nom de "Sonagar Liquidation" à l'agence Kléber de la banque Barclays à Paris, qui a fonctionné jusqu'au 31 août 1988 sous la signature de Denis Y... et de Louis X... et que 90 millions de francs provenant de ce chèque ont été transférés le 15 juillet 1987 sur un compte ouvert au nom de la Sonagar à la charge d'agent de change C... et que d'autres virements et des retraits d'espèces ont eu lieu ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 113-2 du Code pénal qu'une infraction est réputée commise sur le territoire de la République lorsqu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Denis Y... et pour Jean-Marie Y..., pris de la violation des articles 121 - 3, 122-4 et 314-1 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Denis Y... coupable d'abus de confiance et Jean-Marie Y... de complicité de cette infraction ; "aux motifs que, dans l'hypothèse, alléguée mais non démontrée, où ces prévenus auraient agi en conformité avec des instructions que leur aurait données Omar B..., président de la République gabonaise, les infractions n'en seraient pas moins constituées ; que, même en tant que représentant de l'Etat gabonais, principal actionnaire de la Sonagar, Omar B... n'avait pas qualité pour modifier les termes du mandat confié par décision de justice à la société SGCA en vue de procéder, dans l'intérêt de tous les associés et créanciers de celle-ci, aux opérations de liquidation ; que la preuve de ces instructions n'est en tout état de cause pas rapportée ; que la seule photocopie d'un courrier qu'Omar B... aurait adressé à Louis X..., le 8 juin 1989, pour l'autoriser à prendre "avec le solde des excédents Sonagar, à titre de garantie ( ) des participations dans toutes sortes de sociétés et, dans l'immédiat, dans un cabinet de courtage d'assurances ainsi que dans une société agro-alimentaire", ne saurait faire cette preuve ; que cette photocopie n'a jamais été produite durant l'instruction mais seulement devant le tribunal, et qu'il n'a donc jamais pu être procédé à des vérifications sur l'authenticité de son original ; que ce courrier ne vise pas, quoi qu'il en soit, le chèque de 94,4 millions de francs, mais le "boni" de liquidation, dont rien ne démontre qu'il était établi à cette date, ni d'ailleurs encore à ce jour, les opérations de cette liquidation n'étant pas closes ; que la thèse, qui n'est pas davantage vérifiée, d'une acquisition des parts de la société Chanas et Privat pour le compte d'Henri A..., homme d'affaires camerounais, n'est pas, elle non plus, susceptible d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale ; que s'agissant de l'accord qu'aurait donné le juge contrôleur au paiement à Louis X... d'une facture de 1 500 000 francs d'honoraires qui lui auraient été dus pour son rôle de négociateur du portefeuille "accidents" de la Sonagar, le tribunal a pertinemment estimé, dans son jugement du 19 juin 2003 statuant sur l'opposition formée par Louis X... à celui du 10 mai 2002, que la seule mention "vu" apposée sur un document intitulé "facture" et daté du 12 janvier 1988 ne valait pas preuve ; que ce "visa" était suivi d'une signature illisible qui n'était pas la même que celle figurant au bas de l'ordonnance rendue par ce même juge le 24 juin 1987, et que le cachet apposé sur cette ordonnance ne figurait pas en revanche sur ladite "facture" ; "alors que, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et, notamment, en cas de poursuites pour abus de confiance, de l'élément intentionnel de ce délit ; qu'en l'espèce où Denis Y... soutenait dans ses conclusions qu'il avait agi conformément aux instructions qui lui avaient été données par les plus hautes autorités gabonaises, propriétaires à hauteur de 90 % du capital social de la société qu'il avait été chargé de liquider, en sorte qu'il avait agi sans intention frauduleuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en rejetant ce moyen sous prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité des instructions qu'il invoquait" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation de l'article 121-3, des articles 408 anciens, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Louis X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros ; "aux motifs que, "c'est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs qui sont adoptés, que l'infraction d'abus de confiance reprochée à Louis X... et Denis Y..., était caractérisée en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ; qu'il est avéré, en effet, que ces deux prévenus, respectivement président directeur général et directeur général de la société gabonaise de courtage d'assurance (SGCA) qui avait été désignée en justice, le 24 juin 1997, pour procéder aux opérations de liquidation de la société nationale gabonaise d'assurance et de réassurance (SONAGAR), ont détourné à leur profit ou au profit de tiers, la somme d'au moins 60 millions de francs, qui provenait de la vente à l'UAP, réalisée pour le prix de 94,4 millions de francs payé par chèque le 8 juillet 1997, de la branche IARD du portefeuille de la société liquidée ; qu'en particulier : 30 millions de francs ont été utilisés pour l'acquisition par Denis Y... et Louis X... de 70 % du capital de la société d'assurance camerounaise Chanas et Privat, 1,8 millions de francs ont été encaissés sur le compte personnel de Denis Y..., 3 870 000 francs ont bénéficié à Louis X..., 7 950 000 francs ont abouti sur le compte ouvert par la société Jardins de Foumbot, dont la gérante était Pauline Z..., concubine de Louis X..., 3 678 000 francs ont été versés à la société Fincham LTD, dans laquelle étaient associés M. et Mme A..., 3 589 327 francs ont été crédités sur les comptes de la société Gabon-Vie par ailleurs cessionnaire de la branche assurance-vie de Sonagard et dans laquelle étaient associés les frères Y... et Louis X..., et 420 000 francs ont bénéficié à la société Normat LTD ; que dans l'hypothèse, alléguée mais non démontrée, où ces prévenus auraient agi en conformité avec des instructions que leur aurait données Omar B..., président de la République gabonaise, les infractions n'en seraient pas moins constituées ; que, même en tant que représentant de l'Etat Gabonais, principal actionnaire de la Sonagar, Omar B... n'avait pas qualité pour modifier les termes du mandat confié par décision de justice à la société SGCA en vue de procéder, dans l'intérêt de tous les associés et créanciers, aux opérations de liquidation ; que la preuve de ces instructions n'est en tout état de cause pas rapportée ; que la seule photocopie d'un courrier qu'Omar B... aurait adressée à Louis X..., le 8 juin 1989, pour l'autoriser à prendre "avec le solde des excédents Sonagar, à titre de garantie des participations dans toute sorte de société et, dans l'immédiat, dans un cabinet de courtage d'assurances ainsi que dans une société agro-alimentaire" ne saurait faire cette preuve ; que cette photocopie n'a jamais été produite durant l'instruction mais seulement devant le tribunal, et qu'il n'a donc jamais pu être procédé à des vérifications sur l'authenticité de son original ; que ce courrier ne vise pas, quoi qu'il en soit, le chèque de 94,4 millions de francs mais le "boni" de liquidation, dont rien ne démontre qu'il était établi à cette date, ni d'ailleurs encore à ce jour, les opérations de cette liquidation n'étant pas closes ; que la thèse, qui n'est pas davantage vérifiée, d'une acquisition des parts de la société Chanet et Privat, pour le compte d'Henri A..., homme d'affaires camerounais, n'est pas, elle non plus, susceptible d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale ; que, s'agissant de l'accord qu'aurait donné le juge contrôleur au paiement à Louis X... d'une facture de 1 500 000 francs d'honoraires qui lui auraient été dus pour son rôle de négociateur du portefeuille "accident" de la Sonagar, le tribunal a pertinemment estimé, dans son jugement du 19 juin 2003, statuant sur opposition formée par Louis X... à celui du 10 mai 2002, que la seule mention "vu" apposée sur un document intitulé "facture" et daté du 12 janvier 1988, ne valait pas preuve ; que ce "visa" était suivi d'une signature illisible qui n'était pas la même que celle figurant au bas de l'ordonnance rendue par ce même juge le 24 juin 1987 et que le cachet apposé sur cette ordonnance ne figurait pas en revanche sur ladite "facture" ; que, sur l'exception de prescription, comme l'a encore dit à bon droit le tribunal, la destination des fonds litigieux n'a été connue qu'à la suite de l'audit commandé par la société Ogar après la désignation de celle-ci, le 13 avril 1993, en qualité de liquidateur de la Sonagar, aux lieu et place de la société SGCA dont l'agrément avait été suspendu par arrêté du ministre des finances du 8 avril précédent ; qu'à la date (9 février 1994) du réquisitoire définitif ouvrant l'information, la prescription n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue depuis cette date ; que les jugements entrepris seront donc confirmés en ce qu'ils ont dit Denis Y... et Louis X... coupables du délit d'abus de confiance visé à la prévention ( ) ; que les peines prononcées contre les trois prévenus relèvent d'une exacte application de la loi pénale" ; "alors que l'abus de confiance n'est constitué que si le détournement a été commis avec une intention délictueuse ; que Louis X... faisait valoir dans ses conclusions que la société Sonagar n'était pas une société commerciale comme les autres mais une société nationale relevant et appartenant aux plus hautes autorités de l'Etat ; qu'il rappelait qu'il n'avait pas agi comme un liquidateur ordinaire et avait été désigné par ordre du président du tribunal de grande instance de Libreville mais après arrêté du ministre des finances et qu'habitué à travailler dans ce type de mission, il avait obéi aux ordres des autorités gabonaises qui décidaient ce qui correspondait à l'intérêt de l'Etat ; qu'en s'abstenant de rechercher, si au regard du droit et des pratiques en usage au Gabon, Louis X... n'avait pas été contraint d'obéir aux plus hautes instances de l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de ses écritures d'appel, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, sans renverser la charge de la preuve, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Denis Y... et pour Jean-Marie Y..., pris de la violation des articles 1832 du Code civil, L. 622 - 30 du Code de commerce, 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Denis et Jean-Marie Y... avec Louis X... à payer à la société Sonagar, représentée par son liquidateur, la société Ogar, les sommes de 9 727 272,90 euros et de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, qu'il n'est pas démontré que la liquidation de la société Sonagar serait clôturée et qu'il aurait ainsi été mis fin à la mission confiée à la société Ogar, en remplacement de la société SGCA ; que l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, au motif prétendu du défaut de qualité à agir de la société Sonagar représentée par ce liquidateur, sera donc rejetée ; "alors que c'est au liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, qui s'est constitué partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à cette dernière, qu'il appartient de prouver que sa mission n'a pas pris fin du fait de la clôture de cette liquidation, et non à la personne condamnée pour une infraction commise au préjudice de cette personne morale qu'il incombe de rapporter la preuve de la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en condamnant les prévenus condamnés pour abus de confiance et complicité à verser des sommes très importantes à une société qui avait, douze ans avant son arrêt, été désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société victime des infractions dont la liquidation amiable datait de dix-huit ans, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus à payer des dommages-intérêts à la société Sonagar, représentée par son liquidateur, la société Ogar, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que les prévenus, qui n'avaient pas soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile devant les premiers juges, n'ont produit aucun élément de nature à établir que la liquidation judiciaire de la société Sonagar était clôturée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné Louis X... à payer à la société Ogar la somme de 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que, tout déséquilibre dans les droits reconnus aux parties constitue une atteinte au principe d'égalité des armes ; que la cour d'appel a condamné Louis X..., solidairement avec Denis et Jean-Marie Y..., à payer à la société Ogar, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que ces dispositions qui réservent à la seule partie civile la possibilité de récupérer les frais non recouvrables qu'elle a dû exposer sont contraires au principe d'égalité des armes" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'article 475-1 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'agissant de l'égalité des armes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Fixe à 3 000 euros la somme que Louis X... devra payer à la société Ogar, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sonagar au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Fixe à 1 500 euros la somme que Denis Y... et Jean-Marie Y... devront payer chacun à la société Ogar ès qualités de mandataire liquidateur de la Sonagar sur ce même fondement ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a4cd580146774274e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel