Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274e5
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, des principes applicables aux agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit d'abus de confiance pour s'être fait octroyer à compter de septembre 1994, en sa qualité de directeur général de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD), supplément de salaire sans support contractuel ; "aux motifs propres que "recruté à compter du 6 septembre 1993 à l'échelle 37, échelon 4, coefficient 1 147,30, Pierre X... a bénéficié un an après de la part de Dominique Y... d'un supplément de salaire qui alloué sans avenant était contraire aux normes juridiques applicables à l'agent contractuel de droit public qu'il était ; ( ) que cette augmentation de salaire que lui a octroyée Dominique Y... sur un post-it ainsi qu'il le fait écrire est la marque d'une fraude par appropriation dissimulée des fonds affectés à la régie ; qu'à juste titre le tribunal après l'ordonnance du juge d'instruction a retenu que Pierre X... avait bénéficié ainsi d'un avantage financier en dehors du support contractuel ostensible d'un accord de volontés, créateur de droits dans le cadre d'une régie publique ; ( ) que l'ensemble de ces pratiques qui n'ont pu exister qu'en coaction avec Dominique Y... constitue les deux prévenus à égalité de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que " le principe selon lequel les agents des établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis au régime de droit privé ne s'applique ni aux agents ayant la qualité de comptable public, ni à ceux qui occupent un emploi de direction (page 14 du jugement) ( ) ; si aux termes du règlement intérieur de la régie adopté par le conseil général, la détermination de la rémunération du directeur général incombait au président du conseil d'administration, il n'en demeurait pas moins qu'en vertu des règles de la comptabilité publique, cette augmentation de rémunération aurait dû donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail de l'intéressé, s'agissant d'un agent contractuel de droit public, écrit soumis au contrôle de légalité du préfet, et sans lequel ce supplément de rémunération, dépourvu de toute base légale ou réglementaire, ne pouvait être liquidé qu'en fraude des droits de la régie ; (page 18) "alors, d'une part, que l'abus de confiance nécessite l'existence d'un détournement d'un bien quelconque au préjudice d'autrui ; que même en l'absence d'avenant exprès, l'affectation des fonds d'un établissement public à la rémunération de son directeur ne peut constituer un détournement commis au préjudice de cet établissement, sauf à ce que cette rémunération revête un caractère exagéré, circonstance qui n'est pas établie en l'espèce ; que cet élément constitutif du délit n'est donc pas caractérisé par les constatations inopérantes de l'arrêt relatives à l'absence d'écrit ; "alors, d'autre part, que, par exception et sauf disposition législative contraire, seul l'agent occupant le plus haut emploi hiérarchique d'un établissement public industriel et commercial, et non l'ensemble des agents qui occupent un emploi de direction, a la qualité d'agent de droit public ; que dans le cas de la régie des VFD, le plus haut emploi hiérarchique était celui de président, et non de directeur ; qu'en retenant néanmoins que Pierre X... avait la qualité d'agent de droit public, la cour d'appel a méconnu les règles de qualification applicables à son contrat de travail ; "alors, au surplus, que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en ne précisant pas la nature et le contenu des règles de la comptabilité publique qui imposeraient de recourir à un avenant écrit pour procéder à l'augmentation du salaire d'un agent d'établissement public industriel ou commercial, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation ; "et alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance requiert que le prévenu ait commis les actes répréhensibles de mauvaise foi ; que Pierre X... avait souligné devant la cour d'appel que, ayant effectué jusque là sa carrière dans le secteur privé, il ne pouvait avoir conscience des contraintes propres à l'éventuelle qualité d'agent public ou à l'application des règles de la comptabilité publique ; que l'arrêt n'établit pas que le prévenu ait méconnu ces règles de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel n'est donc pas caractérisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 de l'actuel Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit d'abus de confiance pour s'être fait octroyer abusivement, en sa qualité de directeur général de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD), des remboursements de frais de déplacements, de missions et réception, ainsi que la prise en charge de frais d'autoroute ; "aux motifs que "la cour régionale des comptes a remarqué l'absence d'ordre de mission, l'imprécision des états de frais, l'absence de rapport entre certains états de frais et l'exercice des fonctions, le caractère strictement personnel de certaines dépenses ; qu'elle n'indique pas avoir rencontré auprès de la régie à l'occasion de son contrôle des réticences pour la communication des pièces ; ( ) que le délit d'abus de confiance à propos de ces diverses dépenses qui avaient un objet tout autre que la régie est donc constitué ; ( ) que l'importance des frais d'autoroute que Pierre X... ne conteste pas suffit à elle seule à établir qu'ils ont été exposés en grande partie à des fins personnelles ; que l'ensemble de ces pratiques qui n'ont pu exister qu'en coaction avec Dominique Y... constitue les deux prévenus à égalité de culpabilité ; "alors, d'une part, que le juge pénal ne peut se borner à entériner les observations de la chambre régionale des comptes, sans porter sa propre appréciation sur les faits poursuivis et caractériser par ses propres constatations le délit reproché en tous ses éléments constitutifs ; qu'en déduisant l'existence d'un abus de confiance des seules observations de la chambre régionale des comptes, sans se prononcer elle même sur l'existence des prétendus détournements préjudiciables à l'établissement public, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de fondement légal ; "et alors, d'autre part, qu'en retenant que l'importance des frais d'autoroute suffisait à elle seule à établir qu'ils ont été exposés en grande partie à des fins personnelles, sans examiner l'utilisation effective des sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné plus de fondement à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions du règlement intérieur de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné, des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 de l'actuel Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir fait octroyer abusivement, en sa qualité de directeur général de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD), un supplément de fonctions et la prise en charge de frais de déplacements, d'une ligne téléphonique personnelle et de frais d'autoroute à Dominique Y..., président de cet établissement ; "aux motifs propres que "le conseil d'administration a dès le 14 décembre 1992 alloué à Dominique Y... une indemnité mensuelle de fonctions dont l'appellation correcte eût été indemnité de représentation car, par principe réglementaire, les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites ; qu'en l'absence de nouvelles délibération, Dominique Y... a obtenu que Pierre X... en 1994 et 1995 fît passer son indemnité au taux de 31 % de la rémunération afférente à l'indice brut 1015 au taux de 55 % ; qu'ainsi Dominique Y... au prétexte de conserver une rétribution inchangée en valeur malgré l'emprise fiscale nouvellement décidée a détourné en coaction avec Pierre X... des sommes qui n'étaient pas destinées à l'usage auxquels les deux prévenus les ont affectées ; "alors que Pierre X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la question de l'augmentation de l'indemnité de fonctions de Dominique Y... avait été évoquée et approuvée lors d'un conseil d'administration de janvier 1994, mais qu'il n'avait pu obtenir depuis le début des poursuites la communication du procès verbal correspondant (page 18 des premières conclusions d'appel) ; qu'en retenant Pierre X... dans les liens de la prévention sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, et sans se prononcer sur l'existence de cette décision du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation rappelées par l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs propres que "par note du 18 octobre 1995, Pierre X... a fait savoir à l'agent comptable Z... que rétroactivement à compter du 1er juillet 1995, la régie prendrait en charge tous les frais de déplacement de Dominique Y... qui jusqu'alors étaient supportés selon un procédé à l'évidence anormal, par la collectivité locale dont Dominique Y... était le maire ; que le fait que cette directive de Pierre X... ait été prise et appliquée sans obstacle - que Dominique Y... dénomme en pleine transparence - ne la prive pas de son caractère frauduleux dès lors qu'elle relevait du conseil général et qu'elle a été d'autant plus préjudiciable à la régie que la cour régionale des comptes a relevé l'étonnante constance mensuelle des indemnités, l'imprécision des destinations et la date des déplacements ; que c'est en pareille absence du consentement de l'autorité légitime que le coût d'une ligne téléphonique desservant dès juillet 1995 le domicile de Dominique Y... a été imposé à la régie des VFD ; ( ) que l'établissement sur l'ordre de Pierre X... d'une carte dite voie libre permettant la circulation de Dominique Y... sur toutes les autoroutes françaises relève de la même pratique des prévenus conduisant à l'utilisation à des fins personnelles des fonds affectés à la régie ; ( ) que pour les prélèvements provoqués par toutes ses mesures, Dominique Y... a reçu le concours zélé de Pierre X... que l'article 8 du règlement intérieur faisait ordonnateur des dépenses et auquel l'article 9 du même règlement donnait autorité sur l'agent comptable ; "ainsi qu'aux motifs adoptés que " la régie des VFD ( ) est soumise aux dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et de son décret d'application du 16 août 1985 ; que dans le silence de ces dispositions spécifiques et en vertu de l'article 73 du décret du 6 mai 1988 lui sont également applicables les règles de fonctionnement relatives aux régies communales, codifiées sous les articles R. 323-1 et suivants du Code des communes auxquels le département est tenu de se conformer, sauf à les compléter par un règlement intérieur et un cahier des charges, adoptés en l'occurrence par le conseil général de l'Isère le 3 février 1984 (pages 7 et 8 du jugement) ; ( ) qu'en vertu de l'article R. 323-8 du code des communes l'octroi de ces indemnités compensatrices de frais, non prévues par le règlement intérieur qui n'instituait qu'une indemnité de séance aux membres du conseil, ne pouvait procéder que d'une autorisation du conseil général seul habilité en vertu de l'article R. 323-8 du Code des communes à déterminer les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration peuvent percevoir des indemnités compensatrices de frais ; "alors, d'une part, qu'aucune disposition relative aux régies des collectivités locales dotées de la personnalité morale n'édicte de règle relative à la prise en charge des frais de représentation du président de l'établissement public ; qu'en l'absence de disposition expresse contraire, les décisions relatives à cette prise en charge relevaient nécessairement au sein des VFD des pouvoirs généraux de gestion et d'organisation des services reconnus au directeur par l'article 8 du règlement intérieur applicable à l'époque des faits ; qu'en jugeant au contraire que ces décisions relevaient du conseil général, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions dudit article 8 ; "et alors, en toute hypothèse, que la méconnaissance de règles de compétence ou d'autorisation propre à l'établissement public ne saurait suffire à caractériser le délit d'abus de confiance en l'absence de détournement des sommes litigieuses à des fins étrangères à l'intérêt de cet établissement ; que le caractère hypothétique des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant Pierre X... dans les liens de la prévention sans constater, autrement que par des motifs hypothétiques relatifs à l'étonnante constance mensuelle des indemnités de déplacement ainsi qu'à l'imprécision des destinations et des dates de déplacements, que les frais de représentation versés à Dominique Y... auraient servis à rembourser des dépenses privées plutôt que des dépenses engagées dans l'intérêt de l'établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable des délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au tribunal pour avoir produit devant le conseil de prud'hommes de Lyon un contrat de travail daté du 6 septembre 1993, établi en réalité le 28 juillet 1995, rajoutant de nombreuses dispositions par rapport au contrat effectivement conclu le 6 septembre 1993 entre le président des VFD et lui-même ; "aux motifs adoptés que " suite à la découverte par le successeur de Pierre X... d'un projet de contrat de travail différent, non daté ni signé, Pierre X... a fini par admettre l'existence d'un premier contrat et par en adresser au magistrat instructeur l'exemplaire qu'il avait conservé à son domicile ; que la comparaison de ce contrat avec celui déposé chez le notaire fait apparaître de nombreuses divergences en faveur de son titulaire ; c'est ainsi que le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, égale à 12 mois dans le premier contrat a été portée à 24 dans le second, que la clause de non concurrence, d'une durée de 1 an sans indemnité a été fixée à 2 ans mais assortie d'une indemnité égale à 12 mois de salaires, et que le nouveau contrat institue une indemnité de départ à la retraite à 65 ans égale à 2 ans de salaire brut, également versée en cas de mise en retraite anticipée ou de préretraite, en sus d'un complément de salaire, avantages que ne comportait pas le contrat initial ; ( ) que si Pierre X... était effectivement en droit, à tout moment, de renégocier avec son employeur les clauses de son contrat de travail, le nouvel accord des parties ne pouvait entraîner l'anéantissement rétroactif d'un contrat antérieur dont les obligations à exécution successive qu'il stipulait en faveur des deux parties avaient reçu exécution ; que ne pouvant donc avoir d'effet que pour l'avenir, les modifications adoptées auraient dû donner lieu, soit à la signature d'un avenant au contrat initial, soit à celle d'un nouveau contrat succédant au premier à compter de sa signature ou d'une date postérieure ; qu'il s'ensuit qu'en rédigeant un nouveau contrat de travail différent du premier, mais antidaté au jour de celui-ci afin d'opérer une substitution de l'ancien par le nouveau, les deux signataires ont bien altéré les clauses du contrat qui avait été régulièrement établi lors de l'embauche, et réalisé ainsi un faux, qui, instaurant des avantages pécuniaires substantiels à son titulaire, était nécessairement préjudiciable aux intérêts de la régie des VFD dont la charge financière corrélative était accrue, notamment dans l'hypothèse, avérée, d'un licenciement du directeur ; ( ) que si les actes constitutifs du délit de faux sont couverts par la prescription, la production que Pierre X... a faite de ce faux contrat de travail dans le cadre de la procédure qu'il a engagée devant le conseil de prud'hommes, en vue d'obtenir la condamnation de la régie des VFD à lui verser une indemnité contractuelle de licenciement égale à deux ans de salaire et une indemnité compensatrice de l'obligation de non concurrence, auxquelles il savait ne pas avoir légalement droit en vertu du contrat authentique, caractérise les délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal ; "et aux motifs propres que " l'existence d'un premier contrat de travail établi à l'occasion de l'engagement de Pierre X... le 6 septembre 1993 et d'un second contrat portant la même date mais établi en 1995 n'est plus remise en cause ; qu'il est constant que le second contient des clauses plus favorables à Pierre X... que le premier ; ( ) que le tribunal a retenu avec raison que la dissimulation de ce contrat par la mesure inhabituelle de son dépôt chez un notaire tendait à éluder tout contrôle sur l'aggravation des obligations de la régie ; qu'en produisant ce contrat dans une action en justice pour justifier de droits indus à l'encontre de la régie des VFD, Pierre X... a bien commis les délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie visés à la prévention ; "alors, d'une part, qu'il n'y a d'usage de faux punissable qu'autant que l'altération de la vérité est de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, l'altération de la vérité résidait uniquement en l'apposition sur le nouveau contrat de travail conclu par Pierre X... et Dominique Y... le 28 juillet 1995, d'une antidate au 6 septembre 1993, correspondant à la date de conclusion du premier contrat de travail ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les clauses du contrat de travail antidaté ne différaient de celles du contrat initial que pour des stipulations relatives à l'avenir de la relation de travail, à savoir l'indemnité complémentaire de licenciement, la durée de la clause de non concurrence et sa contrepartie financière, et enfin l'indemnité de départ à la retraite ; que l'antidate était donc dépourvue de toute incidence tant sur les effets passés du contrat initial, que sur la portée pour le futur des stipulations novatrices du second contrat ; que dans ces conditions, l'altération de la vérité reprochée à Pierre X... ne pouvait causer un quelconque préjudice aux VFD ou au conseil de prud'hommes ; qu'en retenant néanmoins que le délit d'usage de faux était constitué, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'escroquerie ne peut être caractérisée qu'en présence d'une manoeuvre frauduleuse ayant un caractère trompeur ; qu'en concluant le nouveau contrat de travail le 28 juillet 1995, le président des VFD a régulièrement consenti pour l'avenir, en vertu des pouvoirs propres que lui reconnaissait l'article 7 du règlement intérieur de l'établissement, à la majoration de l'indemnité contractuelle de licenciement de son directeur et à l'octroi d'une contrepartie financière, au demeurant obligatoire, pour son obligation de non concurrence ; que la production de ce contrat de travail devant le conseil des prud'hommes de Lyon, bien qu'antidaté, n'avait donc nullement un caractère trompeur quant aux droits de Pierre X... à obtenir ces contreparties pécuniaires ; qu'en retenant néanmoins que le délit de tentative d'escroquerie au jugement était constitué, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2005, qui, pour abus de confiance, usage de faux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, des principes applicables aux agents des établissements publics à caractère industriel ou commercial, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit d'abus de confiance pour s'être fait octroyer à compter de septembre 1994, en sa qualité de directeur général de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD), supplément de salaire sans support contractuel ; "aux motifs propres que "recruté à compter du 6 septembre 1993 à l'échelle 37, échelon 4, coefficient 1 147,30, Pierre X... a bénéficié un an après de la part de Dominique Y... d'un supplément de salaire qui alloué sans avenant était contraire aux normes juridiques applicables à l'agent contractuel de droit public qu'il était ; ( ) que cette augmentation de salaire que lui a octroyée Dominique Y... sur un post-it ainsi qu'il le fait écrire est la marque d'une fraude par appropriation dissimulée des fonds affectés à la régie ; qu'à juste titre le tribunal après l'ordonnance du juge d'instruction a retenu que Pierre X... avait bénéficié ainsi d'un avantage financier en dehors du support contractuel ostensible d'un accord de volontés, créateur de droits dans le cadre d'une régie publique ; ( ) que l'ensemble de ces pratiques qui n'ont pu exister qu'en coaction avec Dominique Y... constitue les deux prévenus à égalité de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que " le principe selon lequel les agents des établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis au régime de droit privé ne s'applique ni aux agents ayant la qualité de comptable public, ni à ceux qui occupent un emploi de direction (page 14 du jugement) ( ) ; si aux termes du règlement intérieur de la régie adopté par le conseil général, la détermination de la rémunération du directeur général incombait au président du conseil d'administration, il n'en demeurait pas moins qu'en vertu des règles de la comptabilité publique, cette augmentation de rémunération aurait dû donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail de l'intéressé, s'agissant d'un agent contractuel de droit public, écrit soumis au contrôle de légalité du préfet, et sans lequel ce supplément de rémunération, dépourvu de toute base légale ou réglementaire, ne pouvait être liquidé qu'en fraude des droits de la régie ; (page 18) "alors, d'une part, que l'abus de confiance nécessite l'existence d'un détournement d'un bien quelconque au préjudice d'autrui ; que même en l'absence d'avenant exprès, l'affectation des fonds d'un établissement public à la rémunération de son directeur ne peut constituer un détournement commis au préjudice de cet établissement, sauf à ce que cette rémunération revête un caractère exagéré, circonstance qui n'est pas établie en l'espèce ; que cet élément constitutif du délit n'est donc pas caractérisé par les constatations inopérantes de l'arrêt relatives à l'absence d'écrit ; "alors, d'autre part, que, par exception et sauf disposition législative contraire, seul l'agent occupant le plus haut emploi hiérarchique d'un établissement public industriel et commercial, et non l'ensemble des agents qui occupent un emploi de direction, a la qualité d'agent de droit public ; que dans le cas de la régie des VFD, le plus haut emploi hiérarchique était celui de président, et non de directeur ; qu'en retenant néanmoins que Pierre X... avait la qualité d'agent de droit public, la cour d'appel a méconnu les règles de qualification applicables à son contrat de travail ; "alors, au surplus, que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en ne précisant pas la nature et le contenu des règles de la comptabilité publique qui imposeraient de recourir à un avenant écrit pour procéder à l'augmentation du salaire d'un agent d'établissement public industriel ou commercial, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation ; "et alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance requiert que le prévenu ait commis les actes répréhensibles de mauvaise foi ; que Pierre X... avait souligné devant la cour d'appel que, ayant effectué jusque là sa carrière dans le secteur privé, il ne pouvait avoir conscience des contraintes propres à l'éventuelle qualité d'agent public ou à l'application des règles de la comptabilité publique ; que l'arrêt n'établit pas que le prévenu ait méconnu ces règles de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel n'est donc pas caractérisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 de l'actuel Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit d'abus de confiance pour s'être fait octroyer abusivement, en sa qualité de directeur général de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD), des remboursements de frais de déplacements, de missions et réception, ainsi que la prise en charge de frais d'autoroute ; "aux motifs que "la cour régionale des comptes a remarqué l'absence d'ordre de mission, l'imprécision des états de frais, l'absence de rapport entre certains états de frais et l'exercice des fonctions, le caractère strictement personnel de certaines dépenses ; qu'elle n'indique pas avoir rencontré auprès de la régie à l'occasion de son contrôle des réticences pour la communication des pièces ; ( ) que le délit d'abus de confiance à propos de ces diverses dépenses qui avaient un objet tout autre que la régie est donc constitué ; ( ) que l'importance des frais d'autoroute que Pierre X... ne conteste pas suffit à elle seule à établir qu'ils ont été exposés en grande partie à des fins personnelles ; que l'ensemble de ces pratiques qui n'ont pu exister qu'en coaction avec Dominique Y... constitue les deux prévenus à égalité de culpabilité ; "alors, d'une part, que le juge pénal ne peut se borner à entériner les observations de la chambre régionale des comptes, sans porter sa propre appréciation sur les faits poursuivis et caractériser par ses propres constatations le délit reproché en tous ses éléments constitutifs ; qu'en déduisant l'existence d'un abus de confiance des seules observations de la chambre régionale des comptes, sans se prononcer elle même sur l'existence des prétendus détournements préjudiciables à l'établissement public, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de fondement légal ; "et alors, d'autre part, qu'en retenant que l'importance des frais d'autoroute suffisait à elle seule à établir qu'ils ont été exposés en grande partie à des fins personnelles, sans examiner l'utilisation effective des sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné plus de fondement à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions du règlement intérieur de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné, des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 de l'actuel Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir fait octroyer abusivement, en sa qualité de directeur général de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD), un supplément de fonctions et la prise en charge de frais de déplacements, d'une ligne téléphonique personnelle et de frais d'autoroute à Dominique Y..., président de cet établissement ; "aux motifs propres que "le conseil d'administration a dès le 14 décembre 1992 alloué à Dominique Y... une indemnité mensuelle de fonctions dont l'appellation correcte eût été indemnité de représentation car, par principe réglementaire, les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites ; qu'en l'absence de nouvelles délibération, Dominique Y... a obtenu que Pierre X... en 1994 et 1995 fît passer son indemnité au taux de 31 % de la rémunération afférente à l'indice brut 1015 au taux de 55 % ; qu'ainsi Dominique Y... au prétexte de conserver une rétribution inchangée en valeur malgré l'emprise fiscale nouvellement décidée a détourné en coaction avec Pierre X... des sommes qui n'étaient pas destinées à l'usage auxquels les deux prévenus les ont affectées ; "alors que Pierre X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la question de l'augmentation de l'indemnité de fonctions de Dominique Y... avait été évoquée et approuvée lors d'un conseil d'administration de janvier 1994, mais qu'il n'avait pu obtenir depuis le début des poursuites la communication du procès verbal correspondant (page 18 des premières conclusions d'appel) ; qu'en retenant Pierre X... dans les liens de la prévention sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, et sans se prononcer sur l'existence de cette décision du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation rappelées par l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs propres que "par note du 18 octobre 1995, Pierre X... a fait savoir à l'agent comptable Z... que rétroactivement à compter du 1er juillet 1995, la régie prendrait en charge tous les frais de déplacement de Dominique Y... qui jusqu'alors étaient supportés selon un procédé à l'évidence anormal, par la collectivité locale dont Dominique Y... était le maire ; que le fait que cette directive de Pierre X... ait été prise et appliquée sans obstacle - que Dominique Y... dénomme en pleine transparence - ne la prive pas de son caractère frauduleux dès lors qu'elle relevait du conseil général et qu'elle a été d'autant plus préjudiciable à la régie que la cour régionale des comptes a relevé l'étonnante constance mensuelle des indemnités, l'imprécision des destinations et la date des déplacements ; que c'est en pareille absence du consentement de l'autorité légitime que le coût d'une ligne téléphonique desservant dès juillet 1995 le domicile de Dominique Y... a été imposé à la régie des VFD ; ( ) que l'établissement sur l'ordre de Pierre X... d'une carte dite voie libre permettant la circulation de Dominique Y... sur toutes les autoroutes françaises relève de la même pratique des prévenus conduisant à l'utilisation à des fins personnelles des fonds affectés à la régie ; ( ) que pour les prélèvements provoqués par toutes ses mesures, Dominique Y... a reçu le concours zélé de Pierre X... que l'article 8 du règlement intérieur faisait ordonnateur des dépenses et auquel l'article 9 du même règlement donnait autorité sur l'agent comptable ; "ainsi qu'aux motifs adoptés que " la régie des VFD ( ) est soumise aux dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et de son décret d'application du 16 août 1985 ; que dans le silence de ces dispositions spécifiques et en vertu de l'article 73 du décret du 6 mai 1988 lui sont également applicables les règles de fonctionnement relatives aux régies communales, codifiées sous les articles R. 323-1 et suivants du Code des communes auxquels le département est tenu de se conformer, sauf à les compléter par un règlement intérieur et un cahier des charges, adoptés en l'occurrence par le conseil général de l'Isère le 3 février 1984 (pages 7 et 8 du jugement) ; ( ) qu'en vertu de l'article R. 323-8 du code des communes l'octroi de ces indemnités compensatrices de frais, non prévues par le règlement intérieur qui n'instituait qu'une indemnité de séance aux membres du conseil, ne pouvait procéder que d'une autorisation du conseil général seul habilité en vertu de l'article R. 323-8 du Code des communes à déterminer les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration peuvent percevoir des indemnités compensatrices de frais ; "alors, d'une part, qu'aucune disposition relative aux régies des collectivités locales dotées de la personnalité morale n'édicte de règle relative à la prise en charge des frais de représentation du président de l'établissement public ; qu'en l'absence de disposition expresse contraire, les décisions relatives à cette prise en charge relevaient nécessairement au sein des VFD des pouvoirs généraux de gestion et d'organisation des services reconnus au directeur par l'article 8 du règlement intérieur applicable à l'époque des faits ; qu'en jugeant au contraire que ces décisions relevaient du conseil général, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions dudit article 8 ; "et alors, en toute hypothèse, que la méconnaissance de règles de compétence ou d'autorisation propre à l'établissement public ne saurait suffire à caractériser le délit d'abus de confiance en l'absence de détournement des sommes litigieuses à des fins étrangères à l'intérêt de cet établissement ; que le caractère hypothétique des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant Pierre X... dans les liens de la prévention sans constater, autrement que par des motifs hypothétiques relatifs à l'étonnante constance mensuelle des indemnités de déplacement ainsi qu'à l'imprécision des destinations et des dates de déplacements, que les frais de représentation versés à Dominique Y... auraient servis à rembourser des dépenses privées plutôt que des dépenses engagées dans l'intérêt de l'établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable des délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au tribunal pour avoir produit devant le conseil de prud'hommes de Lyon un contrat de travail daté du 6 septembre 1993, établi en réalité le 28 juillet 1995, rajoutant de nombreuses dispositions par rapport au contrat effectivement conclu le 6 septembre 1993 entre le président des VFD et lui-même ; "aux motifs adoptés que " suite à la découverte par le successeur de Pierre X... d'un projet de contrat de travail différent, non daté ni signé, Pierre X... a fini par admettre l'existence d'un premier contrat et par en adresser au magistrat instructeur l'exemplaire qu'il avait conservé à son domicile ; que la comparaison de ce contrat avec celui déposé chez le notaire fait apparaître de nombreuses divergences en faveur de son titulaire ; c'est ainsi que le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, égale à 12 mois dans le premier contrat a été portée à 24 dans le second, que la clause de non concurrence, d'une durée de 1 an sans indemnité a été fixée à 2 ans mais assortie d'une indemnité égale à 12 mois de salaires, et que le nouveau contrat institue une indemnité de départ à la retraite à 65 ans égale à 2 ans de salaire brut, également versée en cas de mise en retraite anticipée ou de préretraite, en sus d'un complément de salaire, avantages que ne comportait pas le contrat initial ; ( ) que si Pierre X... était effectivement en droit, à tout moment, de renégocier avec son employeur les clauses de son contrat de travail, le nouvel accord des parties ne pouvait entraîner l'anéantissement rétroactif d'un contrat antérieur dont les obligations à exécution successive qu'il stipulait en faveur des deux parties avaient reçu exécution ; que ne pouvant donc avoir d'effet que pour l'avenir, les modifications adoptées auraient dû donner lieu, soit à la signature d'un avenant au contrat initial, soit à celle d'un nouveau contrat succédant au premier à compter de sa signature ou d'une date postérieure ; qu'il s'ensuit qu'en rédigeant un nouveau contrat de travail différent du premier, mais antidaté au jour de celui-ci afin d'opérer une substitution de l'ancien par le nouveau, les deux signataires ont bien altéré les clauses du contrat qui avait été régulièrement établi lors de l'embauche, et réalisé ainsi un faux, qui, instaurant des avantages pécuniaires substantiels à son titulaire, était nécessairement préjudiciable aux intérêts de la régie des VFD dont la charge financière corrélative était accrue, notamment dans l'hypothèse, avérée, d'un licenciement du directeur ; ( ) que si les actes constitutifs du délit de faux sont couverts par la prescription, la production que Pierre X... a faite de ce faux contrat de travail dans le cadre de la procédure qu'il a engagée devant le conseil de prud'hommes, en vue d'obtenir la condamnation de la régie des VFD à lui verser une indemnité contractuelle de licenciement égale à deux ans de salaire et une indemnité compensatrice de l'obligation de non concurrence, auxquelles il savait ne pas avoir légalement droit en vertu du contrat authentique, caractérise les délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal ; "et aux motifs propres que " l'existence d'un premier contrat de travail établi à l'occasion de l'engagement de Pierre X... le 6 septembre 1993 et d'un second contrat portant la même date mais établi en 1995 n'est plus remise en cause ; qu'il est constant que le second contient des clauses plus favorables à Pierre X... que le premier ; ( ) que le tribunal a retenu avec raison que la dissimulation de ce contrat par la mesure inhabituelle de son dépôt chez un notaire tendait à éluder tout contrôle sur l'aggravation des obligations de la régie ; qu'en produisant ce contrat dans une action en justice pour justifier de droits indus à l'encontre de la régie des VFD, Pierre X... a bien commis les délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie visés à la prévention ; "alors, d'une part, qu'il n'y a d'usage de faux punissable qu'autant que l'altération de la vérité est de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, l'altération de la vérité résidait uniquement en l'apposition sur le nouveau contrat de travail conclu par Pierre X... et Dominique Y... le 28 juillet 1995, d'une antidate au 6 septembre 1993, correspondant à la date de conclusion du premier contrat de travail ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les clauses du contrat de travail antidaté ne différaient de celles du contrat initial que pour des stipulations relatives à l'avenir de la relation de travail, à savoir l'indemnité complémentaire de licenciement, la durée de la clause de non concurrence et sa contrepartie financière, et enfin l'indemnité de départ à la retraite ; que l'antidate était donc dépourvue de toute incidence tant sur les effets passés du contrat initial, que sur la portée pour le futur des stipulations novatrices du second contrat ; que dans ces conditions, l'altération de la vérité reprochée à Pierre X... ne pouvait causer un quelconque préjudice aux VFD ou au conseil de prud'hommes ; qu'en retenant néanmoins que le délit d'usage de faux était constitué, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'escroquerie ne peut être caractérisée qu'en présence d'une manoeuvre frauduleuse ayant un caractère trompeur ; qu'en concluant le nouveau contrat de travail le 28 juillet 1995, le président des VFD a régulièrement consenti pour l'avenir, en vertu des pouvoirs propres que lui reconnaissait l'article 7 du règlement intérieur de l'établissement, à la majoration de l'indemnité contractuelle de licenciement de son directeur et à l'octroi d'une contrepartie financière, au demeurant obligatoire, pour son obligation de non concurrence ; que la production de ce contrat de travail devant le conseil des prud'hommes de Lyon, bien qu'antidaté, n'avait donc nullement un caractère trompeur quant aux droits de Pierre X... à obtenir ces contreparties pécuniaires ; qu'en retenant néanmoins que le délit de tentative d'escroquerie au jugement était constitué, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qui concerne les deuxième et troisième branches du premier d'entre eux, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726a4cd580146774274e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel