Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274e7
- Date
- 21 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, confirme les dispositions de non-lieu de l'ordonnance déférée, après avoir relevé, à bon droit, que la personne mise en examen n'était pas recevable à demander à la chambre de l'instruction d'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 202 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à critiquer la décision partielle de non-lieu rendue en sa faveur ; Il - Sur le pourvoi d'Henri Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 mai 2005, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du second contre le premier des chefs d'escroquerie, tentative, abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi de Christian X... : Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, confirme les dispositions de non-lieu de l'ordonnance déférée, après avoir relevé, à bon droit, que la personne mise en examen n'était pas recevable à demander à la chambre de l'instruction d'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 202 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à critiquer la décision partielle de non-lieu rendue en sa faveur ; Il - Sur le pourvoi d'Henri Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
613726a4cd580146774274e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel