Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274e8
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 75 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X... a été interpellé par les policiers, alors qu'il conduisait son véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire pour perte totale de points ; Attendu que, sur l'appel du ministère public du jugement ayant fait droit à l'exception d'illégalité, régulièrement soulevée par le prévenu, de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 lui enjoignant de restituer son permis de conduire en raison de la perte de la totalité de son capital de points, la cour d'appel a infirmé la décision entreprise et l'a déclaré coupable de conduite malgré invalidation du permis de conduire ; Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral dont se prévalait le prévenu et qui invoquait un défaut d'information sur les précédentes réductions de points dont il avait fait l'objet, l'arrêt attaqué retient que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables n'impose pas à l'autorité, qui enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire en cas de perte totale de points, de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points dont il a été informé dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code la route ; Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors que, d'une part, le prévenu a reconnu avoir reçu notification de l'arrêté préfectoral ayant porté à sa connaissance la décision de retrait de son permis par perte totale de ses points et que, d'autre part, il n'est plus recevable à contester la validité des procès-verbaux de constatation de chacune des infractions qui ont donné lieu à réduction de points, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 avril 2005, qui, pour conduite d'un véhicule malgré invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à 750 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, d'une part, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir fait droit à la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu, dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige que les réquisitions écrites du ministère public, appelant d'un jugement de relaxe, soient communiquées au prévenu avant l'audience devant la cour d'appel ni que ce dernier soit informé de la peine qui sera requise contre lui ; que, d'autre part, aucune violation d'un principe conventionnel ou des droits de la défense ne saurait être invoquée, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu, présent au début de l'audience, s'est retiré avant l'examen de l'affaire et n'a pas demandé à plaider ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X... a été interpellé par les policiers, alors qu'il conduisait son véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire pour perte totale de points ; Attendu que, sur l'appel du ministère public du jugement ayant fait droit à l'exception d'illégalité, régulièrement soulevée par le prévenu, de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 lui enjoignant de restituer son permis de conduire en raison de la perte de la totalité de son capital de points, la cour d'appel a infirmé la décision entreprise et l'a déclaré coupable de conduite malgré invalidation du permis de conduire ; Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral dont se prévalait le prévenu et qui invoquait un défaut d'information sur les précédentes réductions de points dont il avait fait l'objet, l'arrêt attaqué retient que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables n'impose pas à l'autorité, qui enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire en cas de perte totale de points, de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points dont il a été informé dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code la route ; Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors que, d'une part, le prévenu a reconnu avoir reçu notification de l'arrêté préfectoral ayant porté à sa connaissance la décision de retrait de son permis par perte totale de ses points et que, d'autre part, il n'est plus recevable à contester la validité des procès-verbaux de constatation de chacune des infractions qui ont donné lieu à réduction de points, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613726a4cd580146774274e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel