Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274e9
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 427, 575, 591, 197-1 du Code de procédure pénale, 16 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 593, 595, 201, 206 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef d'usage de faux et constaté la prescription de l'action publique du chef de faux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 427, 575, 591, 197-1 du Code de procédure pénale, 16 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de Catherine Y..., témoin assisté, ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, les observations qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit, et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer prescrits les faits dénoncés relatifs à un document argué de faux, établi le 16 juillet 1999, l'arrêt énonce que la plainte de François X... est intervenue le 13 janvier 2005, soit plus de trois ans après l'établissement du document ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 593, 595, 201, 206 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
613726a4cd580146774274e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel