Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274ee
- Date
- 17 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents des impôts à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux et dépendances sis ... 06157 Vence ; "aux motifs que, "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Maraut UK Ltd immatriculée au registre britannique des sociétés le 25 octobre 1995 sous le numéro 03117961 a son siège social sis 66, Chiltern Street London, W1U 4JT ; que l'activité de la société Maraut UK Ltd est le financement en leasing, la location de véhicules et de bateaux, et qu'elle a pour directeur Robert X..., né le 2 mai 1950 ; qu'il résulte des informations transmises par les services fiscaux britanniques dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 5 et 19 du règlement CE n° 1798/03 sur la coopération administrative en matière de TVA, que la société Maraut UK Ltd a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant un montant total de ventes de 1 438 037 livres et un montant total des achats de 3 121 649 livres pour la période du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 ; que la société Cross Border Lease Management Limited a été immatriculée en Grande-Bretagne au registre des sociétés le 13 septembre 2002 sous le numéro 04534644 et a son siège social 7-11 Station Road Reading Berkshire RG1 1LG ; que l'activité déclarée de la société Cross Border Lease Management Limited en tant qu'établissement financier non bancaire, est le financement en leasing, et qu'elle a pour directeur depuis le 13 décembre 2002 Nicholas Edward Z... né le 8 juillet 1946 ; que Robert X... est actionnaire à 100 % de la société Cross Border Lease Management Limited dont il a été directeur du 13 septembre 2002 au 13 décembre 2002 ; que, selon les données issues de la base "D + B", la société Cross Border Lease Management Limited ne mentionne aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003, et déclare n'employer aucun personnel ; que la société Maraut Fleet Management BV a été immatriculée au Pays-Bas au registre des sociétés en 1984 et a son siège social, Kruisweg 1029 2131 CR Hoofddorp ; que la société Maraut Fleet Management BV a pour activités principales des services pour les terminaux d'aéroport ainsi que des services de location de voitures sans chauffeur, et qu'elle a pour directeur Josephus J.G A... ; que, selon les données issues du serveur télématique "Eurodun", la société Maraut Fleet Management BV n'a déclaré aucun chiffre d'affaires pour les années 2000 à 2002 ; que la société Maraut Fleet Management BV est détenue en totalité par la société Nat Algemene Cult Kamer Voor Social ONTW qui a pour activités "Holding et services de location de voitures sans chauffeur", a pour président directeur général Robert X... ; que Robert X... apparaît être l'animateur des sociétés étrangères Maraut UK Ltd, Cross Border Leasse Management Limited, et Maraut Fleet Management BV ; que la société britannique Maraut UK Ltd dispose d'un site Internet www.maraut.com sur lequel elle présente ses différentes activités à travers les sociétés du groupe "Maraut Lease Group" ; que, selon les informations figurant sur ce site, l'entité dénommée Maraut Lease Group indique que les sociétés Maraut UK Ltd et Maraut Fleet Management BV (Hollande) sont spécialisées dans le leasing en Europe sans TVA ; qu'il ressort de la consultation du site Internet que le Maraut Lease Group propose des montages, sous l'appellation "Cross Border Leasing ou Cross Border Lease Management" ; que le site Internet indique les diverses coordonnées de trois sociétés Maraut UK Ltd, Maraut Fleet Management BV, et Cross Border Lease Management Limited ; que, dès lors, le "Maraut Lease Group" semble être constitué par les sociétés Maraut UL Ltd, Maraut Fleet Management BV et Cross Border Lease Management Limited ; que, selon les informations du site Internet, le Maraut Lease Group permettrait à ses futurs clients la recherche et l'achat en leasing dans différents pays de l'Union Européenne, dont la France, de biens mobiliers (voitures, avions, yachts) sans TVA ou avec un taux de TVA avantageux ; que, pour alléger le montant de la TVA, le Maraut Lease Group dit utiliser un montage légal tirant avantage des différentes législations des pays de l'Union Européenne ; qu'ainsi, selon les informations du site Internet, pour l'acquisition d'un bateau au Royaume-Uni d'une valeur de 1 000 000 livres, le gain pourra être de 115 000 livres, le gain étant fonction de la valeur du taux de TVA applicable dans le pays, et que les honoraires du Maraut Lease Group sont habituellement de 6 % de la valeur du bien ; que le site Internet www.maraut.com indique également que le Maraut Lease Group dispose d'un "contact méditerranéen" pour la France, l'Espagne, l'Italie et Malte dont le numéro de téléphone est le 00 33 ..., le numéro de fax est le 00 33 ..., le numéro de téléphone mobile est le 00 33 ... et l'adresse mail yachts maraut.com ; qu'un encart publicitaire est passé dans la revue spécialisée dans la plaisance de luxe "Boat International" du mois de mars 2004, concernant le Maraut Lease Group ; que cet encart publicitaire précise les adresses et numéros de téléphone des sociétés du groupe soit Maraut UK Ltd, Maraut Fleet Management BV et Cross Border Lease Management Limited ainsi qu'un "contact européen" pour la zone France, Espagne, Italie et Malte ; que les différentes coordonnées téléphoniques et l'adresse mail où il est possible de joindre ledit "contact européen", sont identiques à celles du "contact méditerranéen" du site Internet www.maraut.com et qu'ainsi, il peut être présumé que les deux contacts n'en font qu'un ; que les numéros précités de téléphone 00 33 ... et de fax 00 33 ... du "contact" sont au nom de Robert X... à l'adresse du ... 06 157 Vence ; qu'il ressort de la facturation détaillée de cette tête de ligne que des appels sortants ont été effectués, dont cent quarante-sept appels vers le numéro 44 207 ... qui correspond au fax des sociétés Maraut UK Ltd et Cross Border Lease Management Ltd ; que, d'autre part, le numéro de téléphone portable 00 33 ... du contact méditerranéen ou européen est un numéro souscrit par Robert X... à l'adresse du ... 06140 Vence ; que plus de neuf cents appels ont été émis ou reçus par ce numéro portable sur la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2004 ; que, dès lors que les informations publicitaires, le nombre d'appels ainsi que le nombre de lignes téléphoniques installées ... 06140 Vence constituent des indices d'une installation professionnelle, et qu'ainsi il peut être présumé que les sociétés Maraut UL Ltd, Cross Border Lease Management BV, regroupées sous l'appellation Maraut Lease Group, disposeraient en France, au ... 06140 Vence, d'une installation fixe d'affaires ; que les sociétés Maraut UK Ltd, Cross Border Lease Management Limited et Maraut Fleet Management BV sont inconnues tant du centre des impôts de Sallanches à Salanches que de la Recette Elargie de Valbonne à Sophia Antipolis ; qu'il existe ainsi des présomptions selon lesquelles les sociétés Maraut UK Ltd, Cross Border Lease Management Limited et Maraut Fleet Management BV ne respecteraient pas en France leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi ne procéderaient pas à la passation de leurs écritures comptables ; que Robert André Anton X... est marié sous le régime de la séparation de biens avec Myriam Y... née le 4 décembre 1957, laquelle est propriétaire d'un bien immobilier sis ... 06140 Vence acquis le 27 avril 2000 ; que Myriam X... Y..., née le 4 décembre 1957 à Mortsel (Belgique) a déclaré au titre des revenus de l'année 2003, être célibataire et être domiciliée ... à Vence ; que, selon les informations communiquées par les services fiscaux britanniques en application de l'article 27 de la convention fiscale Franco-Britannique du 22 mai 1968, de la directive 77/799/CEE du 6 décembre 1979, Robert X..., né le 2 mai 1950 à Gravenhage (Nederland), aurait pour dernière adresse connue ..., Bristol, BS3 4JA, et qu'il ne serait pas propriétaire de bien immobilier en Grande-Bretagne ; que les époux Robert et Myriam X... font actuellement l'objet d'une procédure portant examen de leur situation fiscale personnelle par Jean Marcel B... inspecteur des impôts en poste à la direction régionale de contrôle fiscal Sud-Est, 15e brigade régionale de vérification, 4 rue Raphaël 06414 Cannes Cedex, au titre des années 2001 et 2002 ; que, dans le cadre de cette procédure, Jean Marcel B..., inspecteur des impôts précité, a procédé à l'examen des comptes bancaires français des époux X..., et qu'il a identifié au titre de l'année 2001 des crédits bancaires dont l'origine n'a pu lui être apporté par les époux X... ; que Jean Marcel B..., inspecteur des impôts précité, a constaté parmi ces crédits l'existence de crédits bancaires provenant d'un virement d'une entité dénommée "Maraut Internat" sur un compte bancaire français appartenant à Robert X..., ainsi qu'un virement provenant d'une entité dénommée "Maraut Inter Lea" effectué sur un compte bancaire français appartenant à Myriam X... ; que les époux Robert X... ont précisé au service vérificateur que ces virements provenant d'une entité dénommée "Access I Unlimited" effectués en 2001 sur les comptes bancaires de Robert X..., sur les comptes de Myriam X..., et sur ceux du couple X... ; que Robert et Myriam X... ont précisé que ces virements provenaient d'un compte courant ouvert au nom de Robert X..., dans les écritures d'une société dénommée "Access I Unlimited Inc" dont le siège est situé dans l'Etat du Delaware aux USA mais qu'ils n'ont pu justifier ni l'origine, ni la nature de ces ressources ; que les époux Robert X... ont contesté la proposition de redressements au titre des revenus de l'année 2001 ; que les explications fournies par les époux X... au titre des revenus de l'année 2002 ont fait l'objet d'une mise en demeure par l'administration fiscale en raison du caractère non justifié des réponses fournies antérieurement, mise en demeure à laquelle il a été répondu le 3 mars 2005 ; que, selon les éléments fournis par les services fiscaux britanniques, en application de l'article 27 de la convention fiscale franco-Britannique du 22 mai 1968, de la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée par la Directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979, les revenus déclarés par Robert X... au titre de l'année close le 5 avril 2001 pour son activité de directeur s'élèveraient à 7,2000 livres et à 12,00 livres au titre de l'année close le 5 avril 2002 ; qu'il apparaît ainsi que les crédits bancaires constatés dans le cadre de la vérification précitée sur les comptes ouverts au seul nom de Robert X..., ainsi que ceux figurant sur les comptes ouverts conjointement au nom des époux Robert et Myriam X... au titre de l'année 2001 sont très nettement supérieurs aux revenus issus de l'activité de directeur mentionnée par les services fiscaux britanniques ; que, dès lors, les sommes virées sur les comptes bancaires des époux X... peuvent être présumées provenir, pour partie, d'une activité professionnelle exercée à titre individuel ; que, par ailleurs, Robert X... a souscrit le 15 avril 2002 un abonnement de type professionnel auprès de France Télécom concernant la ligne numéro 04.93..., installée également ... à Vence ; que Robert X... a souscrit deux abonnements auprès de SFR Cegetel le 31 mai 2000 pour le numéro 06.11..., et que ce dernier numéro a enregistré plus de 900 appels émis ou reçus sur la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2004 ; que les moyens de communication dont dispose Robert X... à l'adresse du ... à Vence (06140), ainsi que l'important volume de communications téléphoniques émises et reçues par ses lignes personnelles, apparaissent excéder le seul usage privatif ; que Robert X... a acquis auprès de "Toyota Maraut Group Of Compagnies" le véhicule de marque Lexus qu'il a transféré du Royaume-Uni vers la France ; que Robert X... est dirigeant de la société Maraut UK Ltd ; que Robert X... détient 100 % du capital de la société Cross Border Lease Management Limited ; que Robert X... est le président directeur général de la société ST Nat Algemene Cult Kramer Voor Social ONTW qui détient la totalité des parts de Maraut Fleet Management BV ; que Robert X... se présente en qualité de président du "Maraut Lease Group of compagnies" et que, dans le cadre de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle, Robert X... confirme ses relations avec les sociétés Maraut UK Ltd, et Maraut International Lease BV ainsi que la société Access I Unlimited ; que Robert X... est inconnu du centre des impôts des non-résidents, 9 rue d'Uzès à Paris 2e ; que Robert X... est inconnu du centre des impôts de Sallanches à Salanches ; que Robert X... est inconnu du centre des impôts de Valbonne à Sophia Antipolis ; qu'il existe dès lors des présomptions selon lesquelles Robert X... exercerait à titre individuel une activité professionnelle non salariée pour son compte et/ou sous couvert de l'entité Maraut Lease Group et de ses composantes ; que Myriam Y... X... est née le 4 décembre 1957 en Belgique et qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens avec Robert X... ; que Myriam Y... est propriétaire depuis le 13 mai 2003 d'un bien immobilier à usage d'habitation sis ..." 06140 Vence, ainsi que de celui sis ... dans la même commune, depuis le 27 avril 2000 ; que les locaux sis ... à Vence sont susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée ; que Myriam Y... est propriétaire depuis le 29 décembre 2000 d'un chalet à usage d'habitation ... 74120 Megève ; que du courrier est régulièrement distribué au nom de Robert X... à l'adresse du ... à Megève ; que les locaux sis ... à Megève sont susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée ; que Paul C... né le 15 janvier 1948 à Londres est titulaire d'un compte bancaire ouvert en France, pour lesquels il déclare être domicilé chez Robert X..., ... à Megève ; que Paul C... est susceptible d'occuper les locaux sis ... à Megève pouvant contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence des présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors qu'il existe des présomptions selon lesquelles : les sociétés Maraut UK Ltd, Cross Border Lease Management limitef, et Maraut Fleet Management BV constituant le Maraut Lease Group disposeraient en France d'une installation fixe d'affaires à partir de laquelle elles exerceraient une activité dans le domaine du leasing international, sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi ne procéderaient pas à la passation des écritures comptables y afférentes, et que Robert X... exercerait une activité occulte en France d'intermédiaire, de conseil en investissement à titre individuel et/ou sous couvert des sociétés composant le Maraut Lease Group sans souscrire les déclarations fiscales professionnelles correspondantes et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière des écritures comptables y afférentes ; qu'ainsi tous sont présumés s'être soustraits et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et/ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés, article 286 pour la TVA, article 54 pour les BIC et 99 pour les BNC" ; "alors que, d'une part, pour justifier sa décision d'autoriser des visites et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit se référer avec précision, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments fournis par l'administration dont il tire les faits fondant son appréciation ; qu'en se bornant à citer entre parenthèses à la fin de tous ses attendus les documents sur lesquels il prétend avoir fondé sa décision d'autoriser les visites et saisies demandées, sans faire précisément référence à leur contenu et sans procéder à leur analyse, le juge des libertés et de la détention n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors que, d'autre part, pour justifier sa décision, le juge doit également préciser en quoi les lieux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée ; qu'en se bornant, pour autoriser les visites et saisies de documents dans les locaux et dépendances sis ... 06157 Vence, à relever que Myriam Y..., épouse de Robert X..., en était propriétaire et à affirmer qu'ils étaient "susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée" sans établir en quoi ces biens immobiliers étaient susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée à l'encontre de Robert X..., du Maraut Lease Group, de la société Maraut UK Ltd et de la société Maraut Fleet Management BV, le juge des libertés et de la détention a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, - Y... Myriam, épouse X..., contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 8 mars 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents des impôts à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux et dépendances sis ... 06157 Vence ; "aux motifs que, "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Maraut UK Ltd immatriculée au registre britannique des sociétés le 25 octobre 1995 sous le numéro 03117961 a son siège social sis 66, Chiltern Street London, W1U 4JT ; que l'activité de la société Maraut UK Ltd est le financement en leasing, la location de véhicules et de bateaux, et qu'elle a pour directeur Robert X..., né le 2 mai 1950 ; qu'il résulte des informations transmises par les services fiscaux britanniques dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 5 et 19 du règlement CE n° 1798/03 sur la coopération administrative en matière de TVA, que la société Maraut UK Ltd a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant un montant total de ventes de 1 438 037 livres et un montant total des achats de 3 121 649 livres pour la période du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 ; que la société Cross Border Lease Management Limited a été immatriculée en Grande-Bretagne au registre des sociétés le 13 septembre 2002 sous le numéro 04534644 et a son siège social 7-11 Station Road Reading Berkshire RG1 1LG ; que l'activité déclarée de la société Cross Border Lease Management Limited en tant qu'établissement financier non bancaire, est le financement en leasing, et qu'elle a pour directeur depuis le 13 décembre 2002 Nicholas Edward Z... né le 8 juillet 1946 ; que Robert X... est actionnaire à 100 % de la société Cross Border Lease Management Limited dont il a été directeur du 13 septembre 2002 au 13 décembre 2002 ; que, selon les données issues de la base "D + B", la société Cross Border Lease Management Limited ne mentionne aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003, et déclare n'employer aucun personnel ; que la société Maraut Fleet Management BV a été immatriculée au Pays-Bas au registre des sociétés en 1984 et a son siège social, Kruisweg 1029 2131 CR Hoofddorp ; que la société Maraut Fleet Management BV a pour activités principales des services pour les terminaux d'aéroport ainsi que des services de location de voitures sans chauffeur, et qu'elle a pour directeur Josephus J.G A... ; que, selon les données issues du serveur télématique "Eurodun", la société Maraut Fleet Management BV n'a déclaré aucun chiffre d'affaires pour les années 2000 à 2002 ; que la société Maraut Fleet Management BV est détenue en totalité par la société Nat Algemene Cult Kamer Voor Social ONTW qui a pour activités "Holding et services de location de voitures sans chauffeur", a pour président directeur général Robert X... ; que Robert X... apparaît être l'animateur des sociétés étrangères Maraut UK Ltd, Cross Border Leasse Management Limited, et Maraut Fleet Management BV ; que la société britannique Maraut UK Ltd dispose d'un site Internet www.maraut.com sur lequel elle présente ses différentes activités à travers les sociétés du groupe "Maraut Lease Group" ; que, selon les informations figurant sur ce site, l'entité dénommée Maraut Lease Group indique que les sociétés Maraut UK Ltd et Maraut Fleet Management BV (Hollande) sont spécialisées dans le leasing en Europe sans TVA ; qu'il ressort de la consultation du site Internet que le Maraut Lease Group propose des montages, sous l'appellation "Cross Border Leasing ou Cross Border Lease Management" ; que le site Internet indique les diverses coordonnées de trois sociétés Maraut UK Ltd, Maraut Fleet Management BV, et Cross Border Lease Management Limited ; que, dès lors, le "Maraut Lease Group" semble être constitué par les sociétés Maraut UL Ltd, Maraut Fleet Management BV et Cross Border Lease Management Limited ; que, selon les informations du site Internet, le Maraut Lease Group permettrait à ses futurs clients la recherche et l'achat en leasing dans différents pays de l'Union Européenne, dont la France, de biens mobiliers (voitures, avions, yachts) sans TVA ou avec un taux de TVA avantageux ; que, pour alléger le montant de la TVA, le Maraut Lease Group dit utiliser un montage légal tirant avantage des différentes législations des pays de l'Union Européenne ; qu'ainsi, selon les informations du site Internet, pour l'acquisition d'un bateau au Royaume-Uni d'une valeur de 1 000 000 livres, le gain pourra être de 115 000 livres, le gain étant fonction de la valeur du taux de TVA applicable dans le pays, et que les honoraires du Maraut Lease Group sont habituellement de 6 % de la valeur du bien ; que le site Internet www.maraut.com indique également que le Maraut Lease Group dispose d'un "contact méditerranéen" pour la France, l'Espagne, l'Italie et Malte dont le numéro de téléphone est le 00 33 ..., le numéro de fax est le 00 33 ..., le numéro de téléphone mobile est le 00 33 ... et l'adresse mail yachts maraut.com ; qu'un encart publicitaire est passé dans la revue spécialisée dans la plaisance de luxe "Boat International" du mois de mars 2004, concernant le Maraut Lease Group ; que cet encart publicitaire précise les adresses et numéros de téléphone des sociétés du groupe soit Maraut UK Ltd, Maraut Fleet Management BV et Cross Border Lease Management Limited ainsi qu'un "contact européen" pour la zone France, Espagne, Italie et Malte ; que les différentes coordonnées téléphoniques et l'adresse mail où il est possible de joindre ledit "contact européen", sont identiques à celles du "contact méditerranéen" du site Internet www.maraut.com et qu'ainsi, il peut être présumé que les deux contacts n'en font qu'un ; que les numéros précités de téléphone 00 33 ... et de fax 00 33 ... du "contact" sont au nom de Robert X... à l'adresse du ... 06 157 Vence ; qu'il ressort de la facturation détaillée de cette tête de ligne que des appels sortants ont été effectués, dont cent quarante-sept appels vers le numéro 44 207 ... qui correspond au fax des sociétés Maraut UK Ltd et Cross Border Lease Management Ltd ; que, d'autre part, le numéro de téléphone portable 00 33 ... du contact méditerranéen ou européen est un numéro souscrit par Robert X... à l'adresse du ... 06140 Vence ; que plus de neuf cents appels ont été émis ou reçus par ce numéro portable sur la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2004 ; que, dès lors que les informations publicitaires, le nombre d'appels ainsi que le nombre de lignes téléphoniques installées ... 06140 Vence constituent des indices d'une installation professionnelle, et qu'ainsi il peut être présumé que les sociétés Maraut UL Ltd, Cross Border Lease Management BV, regroupées sous l'appellation Maraut Lease Group, disposeraient en France, au ... 06140 Vence, d'une installation fixe d'affaires ; que les sociétés Maraut UK Ltd, Cross Border Lease Management Limited et Maraut Fleet Management BV sont inconnues tant du centre des impôts de Sallanches à Salanches que de la Recette Elargie de Valbonne à Sophia Antipolis ; qu'il existe ainsi des présomptions selon lesquelles les sociétés Maraut UK Ltd, Cross Border Lease Management Limited et Maraut Fleet Management BV ne respecteraient pas en France leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi ne procéderaient pas à la passation de leurs écritures comptables ; que Robert André Anton X... est marié sous le régime de la séparation de biens avec Myriam Y... née le 4 décembre 1957, laquelle est propriétaire d'un bien immobilier sis ... 06140 Vence acquis le 27 avril 2000 ; que Myriam X... Y..., née le 4 décembre 1957 à Mortsel (Belgique) a déclaré au titre des revenus de l'année 2003, être célibataire et être domiciliée ... à Vence ; que, selon les informations communiquées par les services fiscaux britanniques en application de l'article 27 de la convention fiscale Franco-Britannique du 22 mai 1968, de la directive 77/799/CEE du 6 décembre 1979, Robert X..., né le 2 mai 1950 à Gravenhage (Nederland), aurait pour dernière adresse connue ..., Bristol, BS3 4JA, et qu'il ne serait pas propriétaire de bien immobilier en Grande-Bretagne ; que les époux Robert et Myriam X... font actuellement l'objet d'une procédure portant examen de leur situation fiscale personnelle par Jean Marcel B... inspecteur des impôts en poste à la direction régionale de contrôle fiscal Sud-Est, 15e brigade régionale de vérification, 4 rue Raphaël 06414 Cannes Cedex, au titre des années 2001 et 2002 ; que, dans le cadre de cette procédure, Jean Marcel B..., inspecteur des impôts précité, a procédé à l'examen des comptes bancaires français des époux X..., et qu'il a identifié au titre de l'année 2001 des crédits bancaires dont l'origine n'a pu lui être apporté par les époux X... ; que Jean Marcel B..., inspecteur des impôts précité, a constaté parmi ces crédits l'existence de crédits bancaires provenant d'un virement d'une entité dénommée "Maraut Internat" sur un compte bancaire français appartenant à Robert X..., ainsi qu'un virement provenant d'une entité dénommée "Maraut Inter Lea" effectué sur un compte bancaire français appartenant à Myriam X... ; que les époux Robert X... ont précisé au service vérificateur que ces virements provenant d'une entité dénommée "Access I Unlimited" effectués en 2001 sur les comptes bancaires de Robert X..., sur les comptes de Myriam X..., et sur ceux du couple X... ; que Robert et Myriam X... ont précisé que ces virements provenaient d'un compte courant ouvert au nom de Robert X..., dans les écritures d'une société dénommée "Access I Unlimited Inc" dont le siège est situé dans l'Etat du Delaware aux USA mais qu'ils n'ont pu justifier ni l'origine, ni la nature de ces ressources ; que les époux Robert X... ont contesté la proposition de redressements au titre des revenus de l'année 2001 ; que les explications fournies par les époux X... au titre des revenus de l'année 2002 ont fait l'objet d'une mise en demeure par l'administration fiscale en raison du caractère non justifié des réponses fournies antérieurement, mise en demeure à laquelle il a été répondu le 3 mars 2005 ; que, selon les éléments fournis par les services fiscaux britanniques, en application de l'article 27 de la convention fiscale franco-Britannique du 22 mai 1968, de la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée par la Directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979, les revenus déclarés par Robert X... au titre de l'année close le 5 avril 2001 pour son activité de directeur s'élèveraient à 7,2000 livres et à 12,00 livres au titre de l'année close le 5 avril 2002 ; qu'il apparaît ainsi que les crédits bancaires constatés dans le cadre de la vérification précitée sur les comptes ouverts au seul nom de Robert X..., ainsi que ceux figurant sur les comptes ouverts conjointement au nom des époux Robert et Myriam X... au titre de l'année 2001 sont très nettement supérieurs aux revenus issus de l'activité de directeur mentionnée par les services fiscaux britanniques ; que, dès lors, les sommes virées sur les comptes bancaires des époux X... peuvent être présumées provenir, pour partie, d'une activité professionnelle exercée à titre individuel ; que, par ailleurs, Robert X... a souscrit le 15 avril 2002 un abonnement de type professionnel auprès de France Télécom concernant la ligne numéro 04.93..., installée également ... à Vence ; que Robert X... a souscrit deux abonnements auprès de SFR Cegetel le 31 mai 2000 pour le numéro 06.11..., et que ce dernier numéro a enregistré plus de 900 appels émis ou reçus sur la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2004 ; que les moyens de communication dont dispose Robert X... à l'adresse du ... à Vence (06140), ainsi que l'important volume de communications téléphoniques émises et reçues par ses lignes personnelles, apparaissent excéder le seul usage privatif ; que Robert X... a acquis auprès de "Toyota Maraut Group Of Compagnies" le véhicule de marque Lexus qu'il a transféré du Royaume-Uni vers la France ; que Robert X... est dirigeant de la société Maraut UK Ltd ; que Robert X... détient 100 % du capital de la société Cross Border Lease Management Limited ; que Robert X... est le président directeur général de la société ST Nat Algemene Cult Kramer Voor Social ONTW qui détient la totalité des parts de Maraut Fleet Management BV ; que Robert X... se présente en qualité de président du "Maraut Lease Group of compagnies" et que, dans le cadre de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle, Robert X... confirme ses relations avec les sociétés Maraut UK Ltd, et Maraut International Lease BV ainsi que la société Access I Unlimited ; que Robert X... est inconnu du centre des impôts des non-résidents, 9 rue d'Uzès à Paris 2e ; que Robert X... est inconnu du centre des impôts de Sallanches à Salanches ; que Robert X... est inconnu du centre des impôts de Valbonne à Sophia Antipolis ; qu'il existe dès lors des présomptions selon lesquelles Robert X... exercerait à titre individuel une activité professionnelle non salariée pour son compte et/ou sous couvert de l'entité Maraut Lease Group et de ses composantes ; que Myriam Y... X... est née le 4 décembre 1957 en Belgique et qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens avec Robert X... ; que Myriam Y... est propriétaire depuis le 13 mai 2003 d'un bien immobilier à usage d'habitation sis ..." 06140 Vence, ainsi que de celui sis ... dans la même commune, depuis le 27 avril 2000 ; que les locaux sis ... à Vence sont susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée ; que Myriam Y... est propriétaire depuis le 29 décembre 2000 d'un chalet à usage d'habitation ... 74120 Megève ; que du courrier est régulièrement distribué au nom de Robert X... à l'adresse du ... à Megève ; que les locaux sis ... à Megève sont susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée ; que Paul C... né le 15 janvier 1948 à Londres est titulaire d'un compte bancaire ouvert en France, pour lesquels il déclare être domicilé chez Robert X..., ... à Megève ; que Paul C... est susceptible d'occuper les locaux sis ... à Megève pouvant contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence des présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors qu'il existe des présomptions selon lesquelles : les sociétés Maraut UK Ltd, Cross Border Lease Management limitef, et Maraut Fleet Management BV constituant le Maraut Lease Group disposeraient en France d'une installation fixe d'affaires à partir de laquelle elles exerceraient une activité dans le domaine du leasing international, sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi ne procéderaient pas à la passation des écritures comptables y afférentes, et que Robert X... exercerait une activité occulte en France d'intermédiaire, de conseil en investissement à titre individuel et/ou sous couvert des sociétés composant le Maraut Lease Group sans souscrire les déclarations fiscales professionnelles correspondantes et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière des écritures comptables y afférentes ; qu'ainsi tous sont présumés s'être soustraits et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et/ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés, article 286 pour la TVA, article 54 pour les BIC et 99 pour les BNC" ; "alors que, d'une part, pour justifier sa décision d'autoriser des visites et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit se référer avec précision, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments fournis par l'administration dont il tire les faits fondant son appréciation ; qu'en se bornant à citer entre parenthèses à la fin de tous ses attendus les documents sur lesquels il prétend avoir fondé sa décision d'autoriser les visites et saisies demandées, sans faire précisément référence à leur contenu et sans procéder à leur analyse, le juge des libertés et de la détention n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors que, d'autre part, pour justifier sa décision, le juge doit également préciser en quoi les lieux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée ; qu'en se bornant, pour autoriser les visites et saisies de documents dans les locaux et dépendances sis ... 06157 Vence, à relever que Myriam Y..., épouse de Robert X..., en était propriétaire et à affirmer qu'ils étaient "susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée" sans établir en quoi ces biens immobiliers étaient susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée à l'encontre de Robert X..., du Maraut Lease Group, de la société Maraut UK Ltd et de la société Maraut Fleet Management BV, le juge des libertés et de la détention a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu que, d'une part, le juge s'étant référé en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, que, d'autre part, le juge peut autoriser des opérations de visite et de saisie en tous lieux, mêmes privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613726a4cd580146774274ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel