Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274f2
- Date
- 16 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, des articles 214 et 215 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef de viol ; "aux motifs que, "face à des accusations cohérentes et corroborées par des éléments objectifs, le mis en examen n'a pas valablement rendu compte du déroulement des faits ; qu'ainsi, comme l'a observé le juge d'instruction, il n'a pas expliqué pourquoi, ayant pris en charge une femme en état d'ivresse avancé, et, comme telle, incapable d'assurer sa sécurité, il ne l'avait pas conduite, comme elle le demandait, dans un hôpital, dont il connaissait ou pouvait connaître l'adresse, ou cherché une autre possibilité de secours ; que déclarant au juge d'instruction le 12 septembre 2003 lui avoir "rendu service" en la prenant dans sa voiture, il l'avait en fait transportée, sans aucune raison sérieuse, à une centaine de kilomètres de là, dans un lieu où ni l'un ni l'autre n'étaient connus, et avait eu avec elle sans protection un commerce intime, auquel elle était incapable de consentir ; que, de même, l'ayant abandonnée subrepticement sans assumer ses obligations, ni communiquer ses nom et adresse, il ne devait invoquer d'autre excuse que la nécessité de préserver une relation affective avec une jeune fille qui l'avait en réalité quitté plusieurs mois auparavant ; que, par ailleurs, ne peuvent être mises en doute et n'ont pas été utilement contestées les indications concrètes réunies dans le cours de l'information, spécialement les constatations médico-légales relatives à l'état d'ébriété de la plaignante, aux traces physiques relevées sur elle et à la matérialité du rapport sexuel, ainsi qu'à des perturbations psychiques de grande ampleur, couramment observées dans des situations similaires" (p. 6 et 7) ; "1 ) alors, d'une part, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il appartient ainsi au ministère public de faire la preuve, au stade de l'instruction, qu'il existe des charges suffisantes permettant de mettre en accusation la personne mise en examen, celle-ci n'ayant pas à rapporter la preuve de l'absence de charges pesant sur elle ; qu'au cas présent, en ordonnant la mise en accusation du demandeur au motif qu'il n'aurait "pas valablement rendu compte du déroulement des faits" tels qu'énoncés par la partie civile, et en tenant ainsi pour acquise l'existence d'éléments à charge sur lesquels la personne mise en examen aurait dû s'expliquer, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'il ressort des pièces de l'instruction que la partie civile avait déclaré, peu de temps après les faits litigieux, à une amie proche, "avoir demandé (au demandeur) de l'amener à l'hôtel pour se reposer, ce qu'il a fait" (D 59), qu'elle avait encore indiqué, à son arrivée à l'hôtel, au personnel d'accueil, pendant que le demandeur était retourné dans sa voiture, que la personne qui l'accompagnait était son "mari" (D 13 et D 54), que, la nuit des faits litigieux, le personnel de l'hôtel logé dans les chambres "n'a rien entendu d'anormal" (D 11) ; qu'en considérant, malgré tout, que la version des faits de la partie civile aurait été "cohérente et corroborée par des éléments objectifs", la chambre de l'instruction s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier ; "3 ) alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, qui mettait en valeur les contradictions existant entre la version des faits retenue comme étant celle de la partie civile et celle résultant des déclarations de son entourage proche, ainsi que l'absence d'élément objectif de nature à démontrer que, comme le soutenait la partie civile, ce serait le demandeur et non la prétendue victime qui aurait eu l'idée d'aller à l'hôtel (v. mémoire du 30 août 2005, p. 5 et 8), la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 octobre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, des articles 214 et 215 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef de viol ; "aux motifs que, "face à des accusations cohérentes et corroborées par des éléments objectifs, le mis en examen n'a pas valablement rendu compte du déroulement des faits ; qu'ainsi, comme l'a observé le juge d'instruction, il n'a pas expliqué pourquoi, ayant pris en charge une femme en état d'ivresse avancé, et, comme telle, incapable d'assurer sa sécurité, il ne l'avait pas conduite, comme elle le demandait, dans un hôpital, dont il connaissait ou pouvait connaître l'adresse, ou cherché une autre possibilité de secours ; que déclarant au juge d'instruction le 12 septembre 2003 lui avoir "rendu service" en la prenant dans sa voiture, il l'avait en fait transportée, sans aucune raison sérieuse, à une centaine de kilomètres de là, dans un lieu où ni l'un ni l'autre n'étaient connus, et avait eu avec elle sans protection un commerce intime, auquel elle était incapable de consentir ; que, de même, l'ayant abandonnée subrepticement sans assumer ses obligations, ni communiquer ses nom et adresse, il ne devait invoquer d'autre excuse que la nécessité de préserver une relation affective avec une jeune fille qui l'avait en réalité quitté plusieurs mois auparavant ; que, par ailleurs, ne peuvent être mises en doute et n'ont pas été utilement contestées les indications concrètes réunies dans le cours de l'information, spécialement les constatations médico-légales relatives à l'état d'ébriété de la plaignante, aux traces physiques relevées sur elle et à la matérialité du rapport sexuel, ainsi qu'à des perturbations psychiques de grande ampleur, couramment observées dans des situations similaires" (p. 6 et 7) ; "1 ) alors, d'une part, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il appartient ainsi au ministère public de faire la preuve, au stade de l'instruction, qu'il existe des charges suffisantes permettant de mettre en accusation la personne mise en examen, celle-ci n'ayant pas à rapporter la preuve de l'absence de charges pesant sur elle ; qu'au cas présent, en ordonnant la mise en accusation du demandeur au motif qu'il n'aurait "pas valablement rendu compte du déroulement des faits" tels qu'énoncés par la partie civile, et en tenant ainsi pour acquise l'existence d'éléments à charge sur lesquels la personne mise en examen aurait dû s'expliquer, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'il ressort des pièces de l'instruction que la partie civile avait déclaré, peu de temps après les faits litigieux, à une amie proche, "avoir demandé (au demandeur) de l'amener à l'hôtel pour se reposer, ce qu'il a fait" (D 59), qu'elle avait encore indiqué, à son arrivée à l'hôtel, au personnel d'accueil, pendant que le demandeur était retourné dans sa voiture, que la personne qui l'accompagnait était son "mari" (D 13 et D 54), que, la nuit des faits litigieux, le personnel de l'hôtel logé dans les chambres "n'a rien entendu d'anormal" (D 11) ; qu'en considérant, malgré tout, que la version des faits de la partie civile aurait été "cohérente et corroborée par des éléments objectifs", la chambre de l'instruction s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier ; "3 ) alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, qui mettait en valeur les contradictions existant entre la version des faits retenue comme étant celle de la partie civile et celle résultant des déclarations de son entourage proche, ainsi que l'absence d'élément objectif de nature à démontrer que, comme le soutenait la partie civile, ce serait le demandeur et non la prétendue victime qui aurait eu l'idée d'aller à l'hôtel (v. mémoire du 30 août 2005, p. 5 et 8), la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613726a4cd580146774274f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel