Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274f6
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, en date du 26 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Johnson X... des chefs de séjour irrégulier et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, a déclaré irrégulière la citation et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 novembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre formant appel et qui n'a pas signalé de changement d'adresse est réputée faite à sa personne ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Johnson X..., par l'intermédiaire de son avocat, et en se domiciliant chez ce dernier conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, a interjeté appel, le 23 novembre 2005, d'un jugement le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; que la citation délivrée pour l'audience devant la cour d'appel n'a pu être remise à l'intéressé, l'avocat ayant refusé de recevoir l'acte ; que l'huissier a procédé à la remise de l'acte en mairie ; que Johnson X... n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ; Attendu que, pour déclarer irrégulière la citation et renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, l'arrêt énonce que du fait des actions ou abstentions de son avocat, qui semble s'être retiré de la procédure sans en avertir son client, l'intéressé n'a pas été en mesure d'être informé de la date d'audience et de comparaître, ceci en dehors de toute faute de sa part ; que les juges en déduisent que la déclaration d'adresse faite par l'avocat est dénuée d'existence et que le prévenu sans adresse connue, doit être cité conformément aux dispositions des articles 559 et suivants du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la citation délivrée par l'huissier à l'adresse déclarée conformément à l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, valant citation à personne, les articles 555 et suivants du même code étaient inapplicables, la cour d'appel, qui au surplus en l'absence du prévenu défaillant, ne pouvait d'office, sur des motifs hypothétiques, et sans se contredire, retenir comme dénuée d'existence la déclaration de domicile faite par l'avocat, tout en déclarant l'appel régulier, a méconnu le texte et le principe ci- dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a4cd580146774274f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel