Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274f7
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-7 du Code pénal, 13 1 de la Convention franco- marocaine du 10 août 1981, 16, 19 et 21 de la Convention franco- marocaine du 5 octobre 1957, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des délits de soustraction d'enfant, de violences par conjoint et complicité de soustraction d'enfant par ascendant ; "aux motifs que " indépendamment de tout débat sur les conflits qui pourraient exister entre l'application des décisions marocaines ou françaises sur la dissolution du lien conjugal entre les époux et celles de ces décisions fixant la résidence de l'enfant chez l'un ou l'autre des parents, il est établi et reconnu par Bernard X... qu'il a soustrait son fils des mains de Fatima Y..., à laquelle il avait été confié par décision du 24 juin 1997 du juge des enfants de Toulon, compte tenu de la situation de danger dans laquelle se trouvait l'enfant, ordonnance confirmée par arrêt du 15 juillet 1998 ; que si Bernard X... conteste les faits de violences qui lui sont reprochés, il convient de noter que les faits de violences ont bien été commis sur la personne de Fatima Y..., comme l'établissent les certificats médicaux de la procédure et que ces faits lui sont imputables car les accusations de violences de son épouse sont corroborées par plusieurs témoignages qui établissent sa présence sur les lieux ; que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné à la peine sus indiquée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement non assorties du sursis pour des faits de même nature et de même gravité, qui ont gravement perturbé l'enfant" ; "alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des textes visés au moyen que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal, produisent des effets en France si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée et si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; qu'en se bornant pour refuser tout débat sur les conflits pouvant exister entre l'application des décisions marocaines et françaises sur la dissolution du lien conjugal, à relever que cette question était inopérante, dès lors qu'il était établi que le prévenu avait soustrait son fils des mains de sa mère, à laquelle il avait été confié par le juge des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle en avait l'obligation, s'il n'existait pas une décision marocaine antérieure à l'ordonnance du juge des enfants du 24 juin 1997 qui, passée en force de chose jugée, reconnaissait au père le droit de garde sur son fils ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir que les accusations de violences étaient corroborées par plusieurs témoignages, lorsqu'il résultait des éléments de la procédure qu'il n'existait qu'un seul témoin qui prétendait que le prévenu était présent sur les lieux le jour où les faits de violences ont été constatés sur la personne de Fatima Y... ; "alors qu'au surplus, il n'a jamais été répondu au moyen présenté par Bernard X..., qui soutenait que la crédibilité de ce seul témoin était discutable, ce dernier étant en litige avec les parents du prévenu ; "alors qu'enfin, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal ayant condamné le prévenu pour complicité de soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde lorsque ce dernier n'a jamais été poursuivi en qualité de complice" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 227-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Serge X..., coupable du délit de complicité de soustraction d'enfant par ascendant ; "aux motifs que " c'est à juste titre que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné à la peine sus indiquée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé" ; "aux motifs adoptés que " il résulte des investigations effectuées et notamment du procès-verbal de synthèse établi le 8 juin 1998 par la gendarmerie de Hyères que Serge X... a aidé son fils Bernard à soustraire l'enfant à la garde de sa mère, Fatima Y..., notamment en réacheminant le courrier ; il a nié les faits devant le juge d'instruction le 3 février 2000, indiquant toutefois ne pas vouloir révéler le lieu de résidence de Bernard et Loïc X..., la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé dans son arrêt du 22 octobre 1997 que Serge X... ne reconnaissait pas avoir gardé son petit-fils postérieurement au mois de février 1997, Bernard X... a déclaré au juge d'instruction le 2 7 juin 2002 que ses parents étaient venus lui rendre visite au Maroc pendant la période du 15 mai 1998 au 12 novembre 1998 ; la complicité apparaît donc matériellement établie et l'élément reconnu " ; "alors que, la cour d'appel, comme le tribunal, n'a jamais caractérisé en quoi le seul fait d'avoir réacheminé du courrier et refusé de révéler le domicile de son fils et de son petit-fils constituait une aide ou une assistance à la préparation ou à la consommation du délit de soustraction d'enfant par ascendant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 29 juin 2005, qui les a condamnés le premier à un an d'emprisonnement pour soustraction d'enfant par ascendant et violences conjugales, le second à 1000 euros d'amende pour complicité de soustraction d'enfant par ascendant et qui a statué sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-7 du Code pénal, 13 1 de la Convention franco- marocaine du 10 août 1981, 16, 19 et 21 de la Convention franco- marocaine du 5 octobre 1957, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des délits de soustraction d'enfant, de violences par conjoint et complicité de soustraction d'enfant par ascendant ; "aux motifs que " indépendamment de tout débat sur les conflits qui pourraient exister entre l'application des décisions marocaines ou françaises sur la dissolution du lien conjugal entre les époux et celles de ces décisions fixant la résidence de l'enfant chez l'un ou l'autre des parents, il est établi et reconnu par Bernard X... qu'il a soustrait son fils des mains de Fatima Y..., à laquelle il avait été confié par décision du 24 juin 1997 du juge des enfants de Toulon, compte tenu de la situation de danger dans laquelle se trouvait l'enfant, ordonnance confirmée par arrêt du 15 juillet 1998 ; que si Bernard X... conteste les faits de violences qui lui sont reprochés, il convient de noter que les faits de violences ont bien été commis sur la personne de Fatima Y..., comme l'établissent les certificats médicaux de la procédure et que ces faits lui sont imputables car les accusations de violences de son épouse sont corroborées par plusieurs témoignages qui établissent sa présence sur les lieux ; que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné à la peine sus indiquée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement non assorties du sursis pour des faits de même nature et de même gravité, qui ont gravement perturbé l'enfant" ; "alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des textes visés au moyen que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal, produisent des effets en France si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée et si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; qu'en se bornant pour refuser tout débat sur les conflits pouvant exister entre l'application des décisions marocaines et françaises sur la dissolution du lien conjugal, à relever que cette question était inopérante, dès lors qu'il était établi que le prévenu avait soustrait son fils des mains de sa mère, à laquelle il avait été confié par le juge des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle en avait l'obligation, s'il n'existait pas une décision marocaine antérieure à l'ordonnance du juge des enfants du 24 juin 1997 qui, passée en force de chose jugée, reconnaissait au père le droit de garde sur son fils ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir que les accusations de violences étaient corroborées par plusieurs témoignages, lorsqu'il résultait des éléments de la procédure qu'il n'existait qu'un seul témoin qui prétendait que le prévenu était présent sur les lieux le jour où les faits de violences ont été constatés sur la personne de Fatima Y... ; "alors qu'au surplus, il n'a jamais été répondu au moyen présenté par Bernard X..., qui soutenait que la crédibilité de ce seul témoin était discutable, ce dernier étant en litige avec les parents du prévenu ; "alors qu'enfin, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal ayant condamné le prévenu pour complicité de soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde lorsque ce dernier n'a jamais été poursuivi en qualité de complice" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 227-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Serge X..., coupable du délit de complicité de soustraction d'enfant par ascendant ; "aux motifs que " c'est à juste titre que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné à la peine sus indiquée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé" ; "aux motifs adoptés que " il résulte des investigations effectuées et notamment du procès-verbal de synthèse établi le 8 juin 1998 par la gendarmerie de Hyères que Serge X... a aidé son fils Bernard à soustraire l'enfant à la garde de sa mère, Fatima Y..., notamment en réacheminant le courrier ; il a nié les faits devant le juge d'instruction le 3 février 2000, indiquant toutefois ne pas vouloir révéler le lieu de résidence de Bernard et Loïc X..., la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé dans son arrêt du 22 octobre 1997 que Serge X... ne reconnaissait pas avoir gardé son petit-fils postérieurement au mois de février 1997, Bernard X... a déclaré au juge d'instruction le 2 7 juin 2002 que ses parents étaient venus lui rendre visite au Maroc pendant la période du 15 mai 1998 au 12 novembre 1998 ; la complicité apparaît donc matériellement établie et l'élément reconnu " ; "alors que, la cour d'appel, comme le tribunal, n'a jamais caractérisé en quoi le seul fait d'avoir réacheminé du courrier et refusé de révéler le domicile de son fils et de son petit-fils constituait une aide ou une assistance à la préparation ou à la consommation du délit de soustraction d'enfant par ascendant" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits, tels que visés à la prévention, dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613726a4cd580146774274f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel