Cour de Cassation · cr — 20 février 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274fa
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 du code pénal, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... et la SAS Nouveaux Loisirs coupables d'exécution de travail dissimulé à l'encontre de six personnes travaillant pour le compte de la société Nouveaux Loisirs et les a condamnés en répression à des peines d'amende avec sursis, outre une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts envers la partie civile ; "aux motifs propres qu'il résulte en outre des circonstances de la cause et des explications fournies par Philippe Y..., qu'Antoine X... , qui dirige personnellement le groupe portant son nom et dont la société Nouveaux Loisirs n'est qu'une filiale spécialisée dont il est d'ailleurs le représentant légal, ne pouvait ignorer la politique d'emploi dont les situations des six salariés n'étaient que la mise en oeuvre ; qu'il est dès lors indifférent qu'il n'ait pas lui-même matériellement accompli les actions ponctuelles de gestion de ces situations qui n'ont été que la mise en oeuvre de ses choix de portée générale et permanente ; qu'il est d'autant plus mal venu à la contester que, d'une part la société Nouveaux Loisirs n'avait pas de services logistiques propres et utilisait ceux de la société mère en matière de gestion administrative et financière du personnel, et que, d'autre part, Antoine X... soutient le fond de la politique d'emploi des conséquences de laquelle il tente de s'exonérer ; qu'il s'ensuit que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé est bien réalisé en la personne d'Antoine X... ( ) " ; "et aux motifs adoptés qu'Antoine X... est président directeur général de la société Nouveaux Loisirs ; qu'en cette qualité, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'il n'a délégué aucun de ses pouvoirs ; qu'il était, en cette qualité, responsable de la politique de l'entreprise en matière d'embauche ; que, s'il n'a pas personnellement participé au recrutement des personnes visées dans la prévention, ni connu leur activité réelle, il a ainsi déterminé leurs conditions d'embauche ; que l'élément moral de l'infraction de travail dissimulé est donc constitué ; "alors que, d'une part, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est une infraction intentionnelle qui nécessite, pour être constituée, que le prévenu se soit délibérément et en toute connaissance de cause soustrait à l'accomplissement des formalités imposées par le code du travail ; qu'en l'espèce Antoine X... faisait valoir, dans ses écritures, qu'il n'avait jamais été au courant de la situation des six personnes en cause, ni a fortiori participé à leur recrutement ou à la définition de leur tâche, en sorte que l'élément moral du délit ne pouvait être établi à son encontre ; qu'en se bornant cependant, pour entrer en voie de condamnation à son égard, à faire état de la " politique générale " d'emploi de l'entreprise que celui-ci, en tant que dirigeant, " ne pouvait ignorer ", sans caractériser aucune intention frauduleuse de la part d'Antoine X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en condamnant Antoine X... pour exécution de travail dissimulé au seul constat général et abstrait d'une " politique d'emploi " de l'entreprise, sans caractériser aucune concordance entre l'élément matériel du délit qu'elle relevait - tenant à la situation précise et concrète des six personnes intéressées - et l'élément intentionnel de ce même délit - qui nécessitait en tout état de cause la connaissance et la commission en tout état de cause, par Antoine X... , de la dissimulation du travail salarié de ces six personnes nommément désignées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, qu'en outre, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, Antoine X... et la société Nouveaux Loisirs faisaient longuement valoir, dans leurs écritures, les difficultés soulevées par l'analyse juridique du statut à donner aux six personnes concernées et l'erreur possible d'appréciation en résultant en raison des positions divergentes de l'URSSAF et de l'AGESSA quant à la possibilité de rémunération de ces personnes en droit d'auteur - l'AGESSA ayant quant à elle précisément conclu en faveur d'une possibilité de paiement de ces rémunérations sous forme de droits d'auteur ; qu'ils en déduisaient qu'ils avaient pu, de bonne foi, se méprendre sur la qualification à donner aux contrats de ces personnes ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce chef péremptoire des écritures des demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors, qu'enfin, les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentant ; que la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des deux premières branches du moyen entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration de culpabilité de la société Nouveaux Loisirs , qui n'a été retenue qu'en raison des infractions reprochées à Antoine X... , son dirigeant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, - LA SOCIETE EDITIONS NOUVEAUX LOISIRS, devenue X... LOISIRS SAS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 22 mars 2006, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés respectivement à 5 000 euros et 15 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 du code pénal, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... et la SAS Nouveaux Loisirs coupables d'exécution de travail dissimulé à l'encontre de six personnes travaillant pour le compte de la société Nouveaux Loisirs et les a condamnés en répression à des peines d'amende avec sursis, outre une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts envers la partie civile ; "aux motifs propres qu'il résulte en outre des circonstances de la cause et des explications fournies par Philippe Y..., qu'Antoine X... , qui dirige personnellement le groupe portant son nom et dont la société Nouveaux Loisirs n'est qu'une filiale spécialisée dont il est d'ailleurs le représentant légal, ne pouvait ignorer la politique d'emploi dont les situations des six salariés n'étaient que la mise en oeuvre ; qu'il est dès lors indifférent qu'il n'ait pas lui-même matériellement accompli les actions ponctuelles de gestion de ces situations qui n'ont été que la mise en oeuvre de ses choix de portée générale et permanente ; qu'il est d'autant plus mal venu à la contester que, d'une part la société Nouveaux Loisirs n'avait pas de services logistiques propres et utilisait ceux de la société mère en matière de gestion administrative et financière du personnel, et que, d'autre part, Antoine X... soutient le fond de la politique d'emploi des conséquences de laquelle il tente de s'exonérer ; qu'il s'ensuit que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé est bien réalisé en la personne d'Antoine X... ( ) " ; "et aux motifs adoptés qu'Antoine X... est président directeur général de la société Nouveaux Loisirs ; qu'en cette qualité, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'il n'a délégué aucun de ses pouvoirs ; qu'il était, en cette qualité, responsable de la politique de l'entreprise en matière d'embauche ; que, s'il n'a pas personnellement participé au recrutement des personnes visées dans la prévention, ni connu leur activité réelle, il a ainsi déterminé leurs conditions d'embauche ; que l'élément moral de l'infraction de travail dissimulé est donc constitué ; "alors que, d'une part, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est une infraction intentionnelle qui nécessite, pour être constituée, que le prévenu se soit délibérément et en toute connaissance de cause soustrait à l'accomplissement des formalités imposées par le code du travail ; qu'en l'espèce Antoine X... faisait valoir, dans ses écritures, qu'il n'avait jamais été au courant de la situation des six personnes en cause, ni a fortiori participé à leur recrutement ou à la définition de leur tâche, en sorte que l'élément moral du délit ne pouvait être établi à son encontre ; qu'en se bornant cependant, pour entrer en voie de condamnation à son égard, à faire état de la " politique générale " d'emploi de l'entreprise que celui-ci, en tant que dirigeant, " ne pouvait ignorer ", sans caractériser aucune intention frauduleuse de la part d'Antoine X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en condamnant Antoine X... pour exécution de travail dissimulé au seul constat général et abstrait d'une " politique d'emploi " de l'entreprise, sans caractériser aucune concordance entre l'élément matériel du délit qu'elle relevait - tenant à la situation précise et concrète des six personnes intéressées - et l'élément intentionnel de ce même délit - qui nécessitait en tout état de cause la connaissance et la commission en tout état de cause, par Antoine X... , de la dissimulation du travail salarié de ces six personnes nommément désignées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, qu'en outre, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, Antoine X... et la société Nouveaux Loisirs faisaient longuement valoir, dans leurs écritures, les difficultés soulevées par l'analyse juridique du statut à donner aux six personnes concernées et l'erreur possible d'appréciation en résultant en raison des positions divergentes de l'URSSAF et de l'AGESSA quant à la possibilité de rémunération de ces personnes en droit d'auteur - l'AGESSA ayant quant à elle précisément conclu en faveur d'une possibilité de paiement de ces rémunérations sous forme de droits d'auteur ; qu'ils en déduisaient qu'ils avaient pu, de bonne foi, se méprendre sur la qualification à donner aux contrats de ces personnes ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce chef péremptoire des écritures des demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors, qu'enfin, les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentant ; que la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des deux premières branches du moyen entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration de culpabilité de la société Nouveaux Loisirs , qui n'a été retenue qu'en raison des infractions reprochées à Antoine X... , son dirigeant" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui ne sont que partiellement repris au moyen mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2007
Référence
613726a4cd580146774274fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel