Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274fe
- Date
- 7 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises des chefs notamment de viols sur les personnes de Jeanne Marie Y... et Julie Z..., mineures de 15 ans ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans une contradiction entachant sa décision de nullité, retenir à la fois comme élément à charge à l'encontre de Pierre X... le même processus opératoire des crimes commis sur Jeanne Marie Y..., Julie Z..., et Edwige A..., et ne retenir aucun viol sur la personne d'Edwige A..., seul le meurtre de cette dernière lui étant reproché, tout en retenant des viols, qui étaient niés par le mis en examen, sur Jeanne Marie Y... et Julie Z..., "alors, par ailleurs, que s'agissant des viols prétendument commis sur Julie Z..., l'arrêt attaqué se borne à statuer par approbation des motifs de l'ordonnance, qui se borne elle-même à déclarer qu'il "apparaîtrait très vraisemblable que Pierre X... se serait rendu coupable de viol sur l'adolescente" et a relevé que les spermatozoïdes relevés sont inexploitables ; qu'en l'état de ces motifs, à la fois hypothétiques, et qui ne caractérisent aucune charge suffisante, le renvoi devant la cour d'assises du chef de viol sur Julie Z... n'est pas légalement fondé ; "alors, enfin, qu'est entaché du même manque de base légale et de la même insuffisance de motif l'arrêt attaqué en ce qu'il renvoie Pierre X... devant la cour d'assises du chef de viols prétendument commis en réunion au préjudice de Jeanne Marie Y..., dès lors que selon l'arrêt attaqué lui-même "aucun indice matériel tangible" n'a été recueilli à l'encontre des coauteurs de ces prétendus viols en réunion, que les dires desdits coauteurs ont subi des variations et rétractations, et n'ont fait l'objet d'aucune confirmation sérieuse ; qu'en renvoyant Pierre X... devant la cour d'assises en l'absence de tout élément à charge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 20 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des articles 203, 214, 306 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Pierre X... avec l'ensemble de ses dix-huit coaccusés, à l'exception d'un mineur de 15 ans, devant la cour d'assises des mineurs ; "alors que, la publicité des débats est la règle fondamentale du procès pénal ; que s'il peut y être apporté des exceptions, notamment à raison de la minorité de l'auteur des faits, cette dérogation doit rester elle-même exceptionnelle, et être limitée aux stricts intérêts protégés par l'absence de publicité ; que s'agissant du renvoi devant une cour d'assises de dix-neuf accusés, dont un seul mineur de 18 ans au moment des faits, sous des accusations très graves de meurtres et viols en série, et dont les accusés - notamment le principal d'entre eux - nie être l'auteur, la règle de la publicité restreinte applicable devant la juridiction de la cour d'assises des mineurs empêchera a priori le débat public, garantie à la fois de bonne administration de la justice et du respect des droits de la défense, et légitimement revendiquée par les accusés majeurs ; que la chambre de l'instruction devait donc s'interroger sur l'opportunité de disjoindre éventuellement le cas de Balthazard B..., pour permettre un large débat public sur l'accusation visant les autres accusés, et qu'elle devait s'interroger sur les inconvénients et les avantages des deux solutions, sans pouvoir s'arrêter à la seule constatation de la connexité des faits entre eux ; qu'en s'abstenant de tout examen de l'opportunité d'assurer pour l'énorme majorité des accusés un débat public dans les conditions de la publicité applicable à la cour d'assises des majeurs, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du BAS-RHIN sous l'accusation, notamment, de meurtres et viols aggravés en récidive ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises des chefs notamment de viols sur les personnes de Jeanne Marie Y... et Julie Z..., mineures de 15 ans ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans une contradiction entachant sa décision de nullité, retenir à la fois comme élément à charge à l'encontre de Pierre X... le même processus opératoire des crimes commis sur Jeanne Marie Y..., Julie Z..., et Edwige A..., et ne retenir aucun viol sur la personne d'Edwige A..., seul le meurtre de cette dernière lui étant reproché, tout en retenant des viols, qui étaient niés par le mis en examen, sur Jeanne Marie Y... et Julie Z..., "alors, par ailleurs, que s'agissant des viols prétendument commis sur Julie Z..., l'arrêt attaqué se borne à statuer par approbation des motifs de l'ordonnance, qui se borne elle-même à déclarer qu'il "apparaîtrait très vraisemblable que Pierre X... se serait rendu coupable de viol sur l'adolescente" et a relevé que les spermatozoïdes relevés sont inexploitables ; qu'en l'état de ces motifs, à la fois hypothétiques, et qui ne caractérisent aucune charge suffisante, le renvoi devant la cour d'assises du chef de viol sur Julie Z... n'est pas légalement fondé ; "alors, enfin, qu'est entaché du même manque de base légale et de la même insuffisance de motif l'arrêt attaqué en ce qu'il renvoie Pierre X... devant la cour d'assises du chef de viols prétendument commis en réunion au préjudice de Jeanne Marie Y..., dès lors que selon l'arrêt attaqué lui-même "aucun indice matériel tangible" n'a été recueilli à l'encontre des coauteurs de ces prétendus viols en réunion, que les dires desdits coauteurs ont subi des variations et rétractations, et n'ont fait l'objet d'aucune confirmation sérieuse ; qu'en renvoyant Pierre X... devant la cour d'assises en l'absence de tout élément à charge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation, notamment, de viols aggravés, seules infractions visées par le moyen ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 20 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des articles 203, 214, 306 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Pierre X... avec l'ensemble de ses dix-huit coaccusés, à l'exception d'un mineur de 15 ans, devant la cour d'assises des mineurs ; "alors que, la publicité des débats est la règle fondamentale du procès pénal ; que s'il peut y être apporté des exceptions, notamment à raison de la minorité de l'auteur des faits, cette dérogation doit rester elle-même exceptionnelle, et être limitée aux stricts intérêts protégés par l'absence de publicité ; que s'agissant du renvoi devant une cour d'assises de dix-neuf accusés, dont un seul mineur de 18 ans au moment des faits, sous des accusations très graves de meurtres et viols en série, et dont les accusés - notamment le principal d'entre eux - nie être l'auteur, la règle de la publicité restreinte applicable devant la juridiction de la cour d'assises des mineurs empêchera a priori le débat public, garantie à la fois de bonne administration de la justice et du respect des droits de la défense, et légitimement revendiquée par les accusés majeurs ; que la chambre de l'instruction devait donc s'interroger sur l'opportunité de disjoindre éventuellement le cas de Balthazard B..., pour permettre un large débat public sur l'accusation visant les autres accusés, et qu'elle devait s'interroger sur les inconvénients et les avantages des deux solutions, sans pouvoir s'arrêter à la seule constatation de la connexité des faits entre eux ; qu'en s'abstenant de tout examen de l'opportunité d'assurer pour l'énorme majorité des accusés un débat public dans les conditions de la publicité applicable à la cour d'assises des majeurs, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'à ce stade de la procédure, et dès lors d'ailleurs que le seul mineur poursuivi, devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, pourra demander la publicité de l'audience, le demandeur, qui a été régulièrement renvoyé devant la cour d'assises des mineurs sans avoir sollicité une disjonction devant la chambre de l'instruction, n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la défense ou de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726a4cd580146774274fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel