Cour de Cassation · cr — 27 mars 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427502
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant interjeté appel d'une condamnation prononcée contre lui, le 2 juillet 2004, par la cour d'assises de l'Essonne, Marc X... a adressé deux demandes de mise en liberté à la chambre de l'instruction ; que ces demandes ont été enregistrées au greffe les 12 et 18 octobre 2006 ; que, le 26 octobre 2006, la cour d'assises d'appel de Paris l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre et qu'il a formé un pourvoi contre cette décision ; Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir joint les demandes de mise en liberté, les a rejetées le 5 décembre 2006 ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, les juges disposaient d'un délai de deux mois pour statuer, la personne provisoirement détenue étant en instance d'appel lorsqu'elle a formé les demandes de mise en liberté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant interjeté appel d'une condamnation prononcée contre lui, le 2 juillet 2004, par la cour d'assises de l'Essonne, Marc X... a adressé deux demandes de mise en liberté à la chambre de l'instruction ; que ces demandes ont été enregistrées au greffe les 12 et 18 octobre 2006 ; que, le 26 octobre 2006, la cour d'assises d'appel de Paris l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre et qu'il a formé un pourvoi contre cette décision ; Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir joint les demandes de mise en liberté, les a rejetées le 5 décembre 2006 ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, les juges disposaient d'un délai de deux mois pour statuer, la personne provisoirement détenue étant en instance d'appel lorsqu'elle a formé les demandes de mise en liberté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613726a4cd58014677427502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel