Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427503
- Date
- 28 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Groupement cinématographique D... et associés (CGOA), dont Georges D... était le président, a, selon contrat du 19 octobre 1994, fait l'acquisition de douze sociétés exploitant des salles de cinéma dans le Nord de la France (sociétés du Nord) ; que, le même jour, celui-ci a contracté une promesse d'acquisition des actions des sociétés Cinéspectacles et Cinéma Napoléon, exploitant des salles de cinéma situées dans le Sud de la France (sociétés du Sud), dont il est devenu administrateur à compter du 1er janvier 1995, Christine C... étant nommée président de ces sociétés ; que la société GCOA se trouvant, en janvier 1998, dans l'incapacité d'honorer la première échéance du paiement du prix des sociétés du Nord, des avances d'un montant respectif de 2 500 000 francs et 1 500 000 francs lui ont été consenties dans le courant de l'année 1998 par les sociétés du Sud ; Attendu que, pour renvoyer Georges D... et Christine C... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce qu'à la suite de la levée de l'option d'achat intervenue en octobre 1997, se sont noués, entre la société GCOA et les sociétés du Sud, des liens capitalistiques, que le groupe ainsi constitué a élaboré une politique commune consistant à implanter un réseau de salles de cinéma sur tout le territoire national, que les avances consenties étaient indispensables à atteindre cet objectif, que la situation des sociétés du Sud n'a pas été obérée par ces avances et, qu'en contrepartie de celles-ci, un intérêt de 6 % a été stipulé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvette, épouse Y..., - Z... Walter, - Y... Arlette, épouse Z..., - LA SOCIETE EURO VIDEO INTERNATIONAL(EVI), - LA SOCIETE EXPANSION DU SPECTACLE(SES), - LA SOCIETE COMPAGNIE DE TRANSACTIONS A... (B...), - LA SOCIETE CINESPECTACLES, - LA SOCIETE CINEMA NAPOLEON, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 décembre 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Christine C... du chef d'abus de biens sociaux, et de Georges D... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1120 du code civil, 437, 460 et 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 devenus l'article L. 242-6 du code de commerce, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef d'abus de biens sociaux résultant de prélèvements de fonds des sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon et a, en conséquence, débouté les parties civiles ; "aux motifs que Georges D... a relaté qu'il avait été le fidèle collaborateur de Georges Y... qui avait souhaité, à l'âge de 88 ans, en faire son successeur et lui céder ses sociétés ; que, conscient du fait que Georges D... n'avait pas les moyens financiers de concrétiser cette opération, Georges Y... avait mis au point un montage pour lui permettre d'en échelonner le paiement ; qu'avaient ainsi été notamment signés, le 19 octobre 1994, deux contrats, le premier portant sur la cession par le groupe Y... de douze sociétés exploitant des salles de cinéma dans le Nord de la France, dites sociétés du Nord, à la SA GCOA (Groupement cinématographique D... associés), holding dirigé par Georges D..., pour un montant de 90 millions de francs dont 45 millions payables immédiatement et le solde devant être réglé, après une franchise de paiement sans intérêt de trois ans, par échéances semestrielles à compter du 1er janvier 1998, le second prévoyant une promesse de cession pour un montant de 19 900 000 francs, assortie d'une levée d'option, portant sur un immeuble appartenant à la société B... (Compagnie de transactions immobilières) et sur des sociétés exploitant des salles de cinéma dans le Sud de la France, dites sociétés du Sud, à savoir les SA Cinés Ales, Ciné spectacles et Cinéma Napoléon dirigées par Christine C... ; qu'étant dans l'incapacité de payer la première échéance du prix de cession des sociétés du nord, début janvier 1998, Georges D..., ès qualités de président directeur général de GCOA, a été amené à solliciter des sociétés du sud une aide financière sous la forme d'avances en compte courant ; que, le 19 décembre 1997, le conseil d'administration de GCOA, présidé par Georges D... et composé notamment de Christine C..., directrice générale, a autorisé la souscription d'une avance en compte courant de 4 000 000 francs auprès des sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon dont les conseils d'administration, présidés par Christine C... et auxquels assistait notamment Georges D... en qualité d'administrateur ont, le même jour, accédé à cette demande ; qu'ainsi, cinq virements d'un montant total de 4 000 000 francs ont été effectués, entre le 4 février 1998 et le 22 juillet 1998, par les sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon sur le compte de GCOA " ; que " Georges D... soutient que ces avances étaient justifiées par le fait que l'option incluse dans la promesse de cession des sociétés du Sud ayant été valablement levée en octobre 1997, le holding GCOA était devenu propriétaire des parts des sociétés du Sud, celles-ci formant dès lors, à compter de cette date, un seul et même groupe avec les sociétés du Nord ; qu'elles n'avaient pas été accordées avec l'intention frauduleuse de permettre à George D... d'apurer une dette personnelle mais avec la volonté d'assurer la pérennité du groupe, une véritable synergie existant entre les sociétés du nord et du sud " ; que, " quand bien même le jugement du 25 mai 2000 du tribunal de commerce de Paris, qui a dit que l'option incluse dans la promesse de vente du 19 octobre 1994 avait été valablement levée, n'est pas définitif, la cour de cassation ayant cassé, par arrêt du 17 mars 2004, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 22 février 2002, il apparaît que Georges D... était bien fondé à considérer cette levée d'option comme acquise en octobre 1997 ; qu'en effet, Me E..., conseil de Georges Y..., avait adressé, le 15 octobre 1997 à la société GCOA un courrier dans lequel il indiquait avoir pris acte de la levée par le groupe D... de l'option de cession des sociétés du Sud ; qu'à la suite de cette levée d'option, se sont effectivement nouées entre GCOA et les sociétés du Sud des liens capitalistiques qui se sont concrétisés par l'octroi, le 19 décembre 1997, d'avances au bénéfice de GCOA à hauteur de 2 500 000 francs par Ciné spectacles et de 1 500 000 francs par Cinéma Napoléon ; qu'il résulte de la procédure qu'il était indispensable que les sociétés du Sud viennent en aide aux sociétés du Nord pour éviter une scission qui aurait été préjudiciable au groupe tout entier ; qu'il était de l'intérêt supérieur de celui-ci et donc des sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon, que ces sociétés du Sud, restent la propriété du groupe D... ; que les sociétés du Nord étaient, contrairement à celles du Sud, menacées par l'arrivée des multiplexes et qu'il était essentiel de s'adapter à la nouvelle conjoncture en investissant dans la construction de nouveaux complexes cinématographiques pour faire face à la concurrence ; que le groupe avait élaboré une stratégie commune qui était celle de constituer un réseau important de salles implantées sur tout le territoire national afin d'obtenir de meilleures conditions d'exploitation auprès des distributeurs et de favoriser la création dans les villes moyennes de complexes destinés à maintenir une activité cinématographique pour faire face à la concurrence ; qu'il n'est pas démontré que la situation financière des sociétés du Sud ait été obérée par l'aide apportée puisque la position des comptes bancaires des deux sociétés, après les prélèvements opérés, était créditrice ; qu'en effet, le compte de résultat pour l'exercice 1998 faisait apparaître un bénéfice de 1 106 628 francs pour Ciné spectacles et de 702 782 francs pour Cinéma Napoléon ; que, par ailleurs, la société Cinéma Napoléon détenait en 1998 une créance en compte courant de 10 millions de francs à l'encontre de la société SES refusant de s'exécuter au motif que l'option n'avait pas été valablement levée ; qu'enfin, les avances n'ont pas été préjudiciables aux sociétés du sud dans la mesure où elles étaient rémunérées au taux de 6 % ; qu'il existait, dès lors, une contrepartie financière pour les sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon qui ont d'ailleurs été partiellement remboursées ; qu'il ressort de ce qui précède que le concours qui a été apporté par Ciné spectacles et Cinéma Napoléon à une société du même groupe, GCOA, apparaît justifié dans la mesure où il a été dicté par un intérêt économique, social et financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, où il offrait une contrepartie et n'a pas rompu l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées ni excédé les possibilités financières des sociétés qui en ont supporté la charge ; que, dans ces conditions, les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux n'apparaissent pas réunis ; "alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que, selon l'article 1120 du code civil, on peut se porter fort pour autrui en promettant le fait de celui-ci mais le défaut de ratification par ce tiers engage uniquement la responsabilité de celui qui s'est porté fort ; qu'il en résulte que le tiers pour lequel s'engage le promettant n'est lié par les obligations prévues dans la promesse que pour autant qu'il l'a ratifiée ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour les parties civiles, il était soutenu que les sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon n'appartenaient pas au groupe de Georges D..., dès lors que la promesse de porte-fort dite du Sud visant ces deux sociétés n'avait fait l'objet d'aucune ratification de la part des différentes sociétés pour lesquelles Georges Y... s'était porté fort d'obtenir leur engagement dans la cession à venir ; que la levée d'option constatée par la cour d'appel établissait uniquement que Georges D... s'engageait lui-même à obtenir la ratification des personnes pour lesquelles il se portait fort et acceptait l'engagement du promettant, mais n'était pas susceptible à elle seule d'entraîner un transfert de propriété des actifs et sociétés visés dans la promesse, faute de ratification des sociétés pour lesquelles il s'engageait ; que, dès lors, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors que, en tout état de cause, dans les conclusions déposées pour les parties civiles, il était soutenu que la levée d'option par Georges D..., à la supposer établie, n'avait pu entraîner le transfert de propriété des actifs et sociétés visées dans la promesse dite du sud, dès lors que ladite promesse comportait une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement de la première échéance au moment de la cession à venir et que le prix n'en avait jamais été payé par le prévenu ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé n'échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux que si, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés est établie et si, d'autre part, ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que des prélèvements de fonds d'une société au profit d'une autre ne peuvent servir l'intérêt du groupe lorsqu'ils sont destinés à assurer l'existence même de ce groupe ; qu'en tout état de cause, les prélèvements de fonds sous forme de prêt d'une société du groupe au profit d'une autre, afin de payer le prix de son acquisition, ne peuvent être conformes à l'intérêt du groupe que lorsqu'il est établi que le remboursement de ce prêt était envisageable à l'époque où il a été consenti, faute de quoi l'engagement de la société prêteuse s'avère sans contrepartie réelle ; que, dans les conclusions déposées pour les parties civiles, il était soutenu qu'au moment des " prêts " consentis par les sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon, la situation financière de la société GCOA ne lui permettait pas d'envisager ce remboursement, que le prix d'acquisition des sociétés qui avaient prêté les fonds n'avait jamais été payé et que, de fait, le remboursement de ce prêt n'avait été que partiel et remplacé par d'autres prêts, ce qui excluait que les fonds aient été transférés dans l'intérêt du groupe et que les engagements des sociétés ayant prêté les fonds aient eu une quelconque contrepartie ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Groupement cinématographique D... et associés (CGOA), dont Georges D... était le président, a, selon contrat du 19 octobre 1994, fait l'acquisition de douze sociétés exploitant des salles de cinéma dans le Nord de la France (sociétés du Nord) ; que, le même jour, celui-ci a contracté une promesse d'acquisition des actions des sociétés Cinéspectacles et Cinéma Napoléon, exploitant des salles de cinéma situées dans le Sud de la France (sociétés du Sud), dont il est devenu administrateur à compter du 1er janvier 1995, Christine C... étant nommée président de ces sociétés ; que la société GCOA se trouvant, en janvier 1998, dans l'incapacité d'honorer la première échéance du paiement du prix des sociétés du Nord, des avances d'un montant respectif de 2 500 000 francs et 1 500 000 francs lui ont été consenties dans le courant de l'année 1998 par les sociétés du Sud ; Attendu que, pour renvoyer Georges D... et Christine C... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce qu'à la suite de la levée de l'option d'achat intervenue en octobre 1997, se sont noués, entre la société GCOA et les sociétés du Sud, des liens capitalistiques, que le groupe ainsi constitué a élaboré une politique commune consistant à implanter un réseau de salles de cinéma sur tout le territoire national, que les avances consenties étaient indispensables à atteindre cet objectif, que la situation des sociétés du Sud n'a pas été obérée par ces avances et, qu'en contrepartie de celles-ci, un intérêt de 6 % a été stipulé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que les sociétés du Sud n'appartenaient pas au groupe D..., la cession des actions n'ayant pu avoir lieu en l'absence de ratification des promesses de porte-fort consenties lors de la promesse de cession, et en raison d'une clause de réserve de propriété de ces actions jusqu'au paiement la première échéance du prix, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 460 et 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 devenus l'article L. 242-6 du code de commerce, 459, 463 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Georges D... pour les faits d'abus de biens sociaux résultant de la sous-évaluation d'un fond de commerce appartenant à la société SES à l'occasion de sa cession à la société Majestic, appartenant à Georges D... ; "aux motifs que Georges D... a expliqué que la vente par SES et Majestic, le 29 juin 1998, du complexe cinématographique Arcades situé rue de Béthune à Lille, avait fait l'objet de la transaction globale de cession de parts dite contrat des sociétés du Nord portant sur la vente de douze sociétés, dont la société Les Cinémas Bertrand exploitant en location gérance le fonds lillois, par le groupe Y... à la SA GCOA pour un montant total de 90 millions de francs ; qu'aux termes de ce contrat, signé le 19 octobre 1994, entre Georges Y... et Georges D..., la valeur du fonds était estimée à 500 000 francs ; qu'une évaluation à hauteur de 5 000 000 francs avait été faite au moment où une société extérieure au groupe, La Tête dans les Nuages, avait envisagé d'acquérir l'exploitation pour y installer des jeux vidéo ce qui aurait permis d'en augmenter, de manière significative, la rentabilité mais que la vente ne s'était pas faite en raison de l'opposition des propriétaires à la dépréciation du bail ; que la valorisation à 5 000 000 francs était donc uniquement liée au changement d'activité et avait disparu dès lors que la monovalence du bail limitait l'activité cinématographique qui était fortement déficitaire, les pertes étant estimées à environ 1 000 000 francs ; que le fonds ne pouvait valoir 5 000 000 francs, l'exploitation étant particulièrement déficitaire et les installations vétustes, rendant indispensable la réalisation de travaux de rénovation qui ont d'ailleurs été effectués par la société Majestic, après cession, pour un montant de 8 047 482 francs ; que l'information n'a pas établi de manière irréfutable la valeur du fonds de commerce ; qu'en effet, les témoignages recueillis sont contradictoires, certains confirmant la version du prévenu et d'autres l'infirmant ; que, de surcroît, aucune expertise comptable n'a été diligentée pour déterminer avec certitude la valeur réelle du complexe cinématographique, au moment de la vente ; que la minoration du prix n'apparaît dès lors pas formellement démontrée ; que le doute devant bénéficier au prévenu, la cour renverra Georges D... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux ; "alors qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que, pour prononcer la relaxe, la cour d'appel considère que les témoignages sur l'évaluation du prix du fond de commerce sont contradictoires, que l'instruction n'a pas cherché à procéder à cette évaluation et que notamment aucune expertise comptable n'a été réalisée, ce qui impose de relaxer le prévenu au bénéfice du doute, faute de preuve de la sous-évaluation du bien ; qu'en se prononçant ainsi sans s'expliquer sur les indices de culpabilité tirés de l'évaluation du fonds de commerce par l'administration fiscale à 5 millions de francs à l'occasion d'un contrôle fiscal à l'encontre de la société SES, ce dont faisaient état les conclusions déposées pour les parties civiles, en considérant une évaluation du fond de commerce à 500 000 francs sur le fondement d'un projet d'apport partiel d'actifs, cadre qui n'avait finalement pas été retenu, et dont le contenu était contesté par les parties civiles, et sans ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait l'utilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent la nécessité ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges D..., agissant en tant que directeur général de la Société d'expansion du spectacle (SES), a cédé, par acte du 29 juin 1998, à la société Majestic, dont il était administrateur et actionnaire majoritaire, le fonds de commerce d'un complexe cinématographique situé à Lille, au prix de 500 000 francs, alors que la valeur de celui-ci avait été estimée à 5 000 000 francs, lors d'un autre projet de cession en faveur d'une société étrangère au groupe ; Attendu que, pour relaxer Georges D... du chef d'abus des biens de la société SES, l'arrêt énonce que cette estimation était liée au changement d'activité envisagé par les candidats à l'acquisition et ne correspondait pas à la valeur économique du fonds, dont l'exploitation était déficitaire ; que les juges ajoutent que cette valeur n'a pas été établie de manière irréfutable, les témoignages recueillis étant contradictoires et aucune expertise n'ayant été diligentée pour déterminer la valeur réelle de ce complexe cinématographique, et que le doute en résultant doit profiter au prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait la nécessité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est, de nouveau, encourue ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a relaxé Georges D... pour les faits qualifiés de faux et usage de faux, en ayant falsifié le procès-verbal du conseil d'administration du 15 mai 1998 de la SA SES en y mentionnant faussement la présence d'Arlette Y... et qui permettait la cession d'un fond de commerce à vil prix à une société dans laquelle Georges D... avait des intérêts et pour en avoir fait usage en signant le contrat de cession de ce fonds et ce, au préjudice du groupe Y... et a, par voie de conséquence, débouté les parties civiles de leur demande ; "aux motifs qu'il est constant qu'Arlette Y..., épouse Z..., fille de Georges Y..., n'a pas assisté, le 15 juin 1998, au conseil d'administration de la société SES où n'étaient présents que le président directeur général, Yvette Y..., veuve Y..., et un administrateur, Georges D... ; que la mention de la présence d'Arlette Y... sur le procès-verbal de la réunion est dès lors fausse ; que, cependant, Georges D... qui n'a jamais contesté l'absence d'Arlette Y... à ce conseil d'administration, a affirmé que celle-ci avait donné son accord à la cession du fonds de commerce et s'était engagée à régulariser en signant ultérieurement le procès-verbal ; que, pour sa part, Arlette Y... a démenti avoir acquiescé à la vente ; que la preuve n'est pas rapportée que le prévenu ait sciemment commis une altération de la vérité susceptible de préjudicier à Arlette Y... d'autant qu'en l'absence de signature de celle-ci, la mention litigieuse est dépourvue de toute portée juridique ; que, si Georges D... avait voulu faire un faux, il ne se serait pas contenté d'affirmer la présence d'Arlette Y... mais aurait signé en ses lieu et place ; que la mauvaise foi du prévenu n'apparaît dès lors pas suffisamment établie ; que le délit de faux n'étant pas constitué en ses éléments matériels et intentionnel, Georges D... devra donc bénéficier d'une relaxe de ce chef et, par voie de conséquence, du chef d'usage de faux ; "alors que, d'une part, le faux consiste à falsifier un écrit constituant la preuve d'un droit ou d'un fait ; que l'article 86 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoyait, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que les procès-verbaux du conseil d'administration d'une société anonyme devaient être signés par le président et un administrateur et n'imposait pas que l'ensemble des administrateurs présents signent ledit procès-verbal ; qu'en tout état de cause, un écrit émanant d'un tiers à la personne qui s'en prévaut peut constituer un élément de preuve du fait qu'il vise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'absence de signature sur le procès-verbal par Arlette Y..., épouse Z..., privait celui-ci de toute portée juridique à cet égard, dès lors que cette signature n'était pas nécessaire pour que le procès-verbal du conseil d'administration établisse la preuve de ce qu'il constatait et qu'il était signé par la présidente, Yvette Y... et un administrateur, Georges D... ; que, dès lors, elle ne pouvait déduire l'absence de mauvaise foi du fait que l'absence de signature du procès-verbal par Arlette Z... enlevait toute valeur probatoire à cette mention, sans violer l'article 86 du décret précité et le principe selon lequel la preuve d'un fait est libre ou sans mieux s'en expliquer ; "alors que, d'autre part, dès lors qu'elle constatait qu'Arlette Z... n'était pas présente au conseil d'administration ayant autorisé la cession du fonds de commerce et que, si le prévenu prétendait qu'elle devait le signer ultérieurement, cette affirmation était contredite par les faits, cette signature n'ayant jamais été portée sur le procès-verbal, la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de ses constatations que le prévenu était de mauvaise foi, soit en établissant le procès-verbal lorsqu'il avait mentionné la présence d'Arlette Z... au conseil d'administration, soit au moins en faisant usage de ce procès-verbal lors de la cession, dès lors qu'il devait disposer d'une délibération valable pour pouvoir passer un contrat incontestable avec la société cessionnaire, puisque, ayant un intérêt dans cette société cessionnaire, il n'aurait pu se prévaloir d'un mandat apparent de la société cédante si cette cession avait été contestée" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il est reproché à Georges D... d'avoir faussement mentionné la présence d'Arlette Y... lors de la réunion du conseil d'administration de la société SES qui, le 15 juin 1998, a autorisé la cession du fonds de commerce au prix de 500 000 francs et lui a donné tous pouvoirs pour y procéder ; Attendu que, pour renvoyer Georges D... des fins de la poursuite des chefs de faux et usage, l'arrêt énonce qu'en l'absence de signature du procès-verbal, par Arlette Y..., la mention litigieuse est dépourvue de toute portée juridique, et que, dès lors la mauvaise foi du prévenu n'est pas suffisamment établie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu a volontairement altéré la vérité dans un document constituant un titre destiné à faire la preuve de la réalité d'une délibération de conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2005, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726a4cd58014677427503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel