Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427504
- Date
- 7 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 29 du code civil et de l'article 131-30-2 du code pénal ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 29 du code civil, 1038 et suivants du nouveau code de procédure civile et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'" exception de nullité " (lire : " exception préjudicielle de nationalité ") soulevée en défense à la prévention d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments énumérés aux quatre premiers paragraphes de la page 4 du jugement du tribunal correctionnel que " l'action en constatation de nationalité française qui n'est introduite par Michel X... que le 19 décembre 2002 apparaît comme une action dilatoire " ; "alors qu'il résulte des articles 29 du code civil et 1038 et suivants du nouveau code de procédure civile que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité et que les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction, qu'en cas de revendication de la nationalité française par une personne prévenue d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, le juge répressif doit ainsi surseoir à statuer jusqu'au jugement civil sur la question de nationalité et qu'en l'espèce, la prétention de Michel X... de se voir reconnaître la nationalité française est parfaitement vraisemblable dès lors que, par un premier jugement du 21 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Marseille a accueilli l'exception préjudicielle de nationalité et imparti à Michel X... un délai pour saisir la juridiction civile, ce qu'il a fait le 19 décembre 2002" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 9 septembre 2005, qui, pour recel de vol aggravé, détention de faux documents administratifs, conduite sans permis en récidive, entrée et séjour irréguliers en France, l'a condamné à un an d'emprisonnement et un an d'interdiction du territoire français ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs ainsi que les observations complémentaires produits ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 29 du code civil et de l'article 131-30-2 du code pénal ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 29 du code civil, 1038 et suivants du nouveau code de procédure civile et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'" exception de nullité " (lire : " exception préjudicielle de nationalité ") soulevée en défense à la prévention d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments énumérés aux quatre premiers paragraphes de la page 4 du jugement du tribunal correctionnel que " l'action en constatation de nationalité française qui n'est introduite par Michel X... que le 19 décembre 2002 apparaît comme une action dilatoire " ; "alors qu'il résulte des articles 29 du code civil et 1038 et suivants du nouveau code de procédure civile que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité et que les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction, qu'en cas de revendication de la nationalité française par une personne prévenue d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, le juge répressif doit ainsi surseoir à statuer jusqu'au jugement civil sur la question de nationalité et qu'en l'espèce, la prétention de Michel X... de se voir reconnaître la nationalité française est parfaitement vraisemblable dès lors que, par un premier jugement du 21 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Marseille a accueilli l'exception préjudicielle de nationalité et imparti à Michel X... un délai pour saisir la juridiction civile, ce qu'il a fait le 19 décembre 2002" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 386 du code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque le tribunal correctionnel a admis la recevabilité d'une exception préjudicielle et a imparti, en application du texte susvisé, un délai au prévenu pour saisir la juridiction compétente, il ne peut être statué au fond par le juge pénal avant que la juridiction, régulièrement saisie dans le délai imparti, ait prononcé sur l'exception relevant de sa compétence ; Attendu que, poursuivi, notamment, pour entrée et séjour irréguliers en France, Michel X... a soulevé, devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, une exception préjudicielle excipant de sa nationalité française ; que, par jugement du 21 novembre 2002, le tribunal a accueilli cette exception et a imparti un délai de deux mois au prévenu pour saisir la juridiction civile ; que, par assignation du 19 décembre 2002, Michel X... a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir déclarer qu'il est de nationalité française ; Attendu que, pour condamner Michel X..., sans attendre la décision de cette juridiction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que cette assignation constitue une manoeuvre dilatoire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait régulièrement saisi la juridiction civile dans le délai qui lui avait été imparti par une décision ayant, sur ce point, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726a4cd58014677427504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel