Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427508
- Date
- 21 mars 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violation de l'article 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'accusé a été déclaré coupable du crime de meurtre avec préméditation et condamné à 30 années de réclusion criminelle ; "alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal des débats que "les témoins devant être entendus dans la matinée ont été conduits dans la salle qui leur est réservée et qui est séparée du public et de l'auditoire" (cf p.6 avant-dernier alinéa) cependant qu'il résulte de ce même procès-verbal qu'à 13 heures l'audience a été suspendue sans qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aucun témoin n'ait été entendu dans la matinée ; qu'ainsi en l'état de ces données contradictoires, la Cour de cassation n'est pas à même de déterminer ce qu'il en est de ces témoins qui auraient été entendus et dans quelles conditions ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il résulte encore du procès-verbal des débats que tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire et ils ont dans l'après-midi du 25 janvier 2006 déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" (cf p.8 alinéa du procès-verbal des débats) ; qu'en n'indiquant pas nommément quels sont les témoins présents qui ont été appelés et introduits ne serait-ce que pour vérifier qu'ils avaient la capacité de témoigner après avoir prêté serment, il n'est pas possible à la Cour de cassation de vérifier qu'ont été satisfaits les règles et principes qui gouvernent la matière d'où la violation des textes cités au moyen ; "alors que, par ailleurs, il ne résulte pas davantage du procès-verbal des débats qui doit sur ce chapitre se suffire à lui même que l'on puisse savoir quels témoins nommément désignés ont été entendus le 26 janvier 2006 (cf p.11 du procès-verbal) ; qu'ainsi la Cour de cassation ne peut vérifier qu'ont bien été satisfaits les règles et principes qui gouvernent la matière ; "et alors que, enfin, il résulte du procès-verbal des débats (cf p. 8) que Jacques Y..., témoin non cité, a été entendu oralement sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignement cependant que dès lors qu'il est présent à l'audience le témoin est acquis aux débats et qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le témoin Jacques Y... n'ait pas été régulièrement signifié ; que, dès lors, ce témoin devait être entendu sous serment d'où une nouvelle violation des textes cités au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats, de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, violation des exigences de la défense et violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : "en ce que l'accusé a été reconnu coupable du crime de meurtre avec préméditation et en répression condamné à 30 années de réclusion criminelle avec 20 années de peine incompressible ; "alors qu'il résulte de pièces qu'une liasse de documents a été présentée par M. l'Avocat général lors de ses réquisitions à la présidente de la cour d'assises, aux assesseurs et à l'ensemble des jurés, documents relatifs spécialement aux statistiques des peines effectivement réalisées, par rapport aux peines prononcées, par les détenus ayant été condamnés à de longues peines, soit en moyenne, comme indiqué à l'occasion des réquisitions, 17 ans 1/2, que ces documents n'ont pas été communiqués à l'accusé et à la défense que cela ressort notamment de la réponse apportée par M. l'Avocat général dans une lettre du 15 février 2006 à l'avocat de Stéphane X... ; qu'ainsi il ressort du dossier que les règles et principes visés au moyen n'ont pas été respectés" ; Sur le moyen de cassation concernant l'arrêt civil et pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, vu l'article 1382 du code civil : "en ce que la cour d'assises statuant sur les intérêts civils a condamné l'accusé à payer des dommages et intérêts aux parties civiles constituées ; "alors que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant du pourvoi formé et instruit contre l'arrêt pénal de la cour d'assises du département de la Creuse statuant en appel du 27 janvier 2006, entraînera l'annulation par voie de conséquence et pour perte de fondement juridique de l'arrêt civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 27 janvier 2006, qui, pour assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant à 20 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violation de l'article 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'accusé a été déclaré coupable du crime de meurtre avec préméditation et condamné à 30 années de réclusion criminelle ; "alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal des débats que "les témoins devant être entendus dans la matinée ont été conduits dans la salle qui leur est réservée et qui est séparée du public et de l'auditoire" (cf p.6 avant-dernier alinéa) cependant qu'il résulte de ce même procès-verbal qu'à 13 heures l'audience a été suspendue sans qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aucun témoin n'ait été entendu dans la matinée ; qu'ainsi en l'état de ces données contradictoires, la Cour de cassation n'est pas à même de déterminer ce qu'il en est de ces témoins qui auraient été entendus et dans quelles conditions ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il résulte encore du procès-verbal des débats que tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire et ils ont dans l'après-midi du 25 janvier 2006 déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" (cf p.8 alinéa du procès-verbal des débats) ; qu'en n'indiquant pas nommément quels sont les témoins présents qui ont été appelés et introduits ne serait-ce que pour vérifier qu'ils avaient la capacité de témoigner après avoir prêté serment, il n'est pas possible à la Cour de cassation de vérifier qu'ont été satisfaits les règles et principes qui gouvernent la matière d'où la violation des textes cités au moyen ; "alors que, par ailleurs, il ne résulte pas davantage du procès-verbal des débats qui doit sur ce chapitre se suffire à lui même que l'on puisse savoir quels témoins nommément désignés ont été entendus le 26 janvier 2006 (cf p.11 du procès-verbal) ; qu'ainsi la Cour de cassation ne peut vérifier qu'ont bien été satisfaits les règles et principes qui gouvernent la matière ; "et alors que, enfin, il résulte du procès-verbal des débats (cf p. 8) que Jacques Y..., témoin non cité, a été entendu oralement sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignement cependant que dès lors qu'il est présent à l'audience le témoin est acquis aux débats et qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le témoin Jacques Y... n'ait pas été régulièrement signifié ; que, dès lors, ce témoin devait être entendu sous serment d'où une nouvelle violation des textes cités au moyen" ; Attendu que, d'une part, il résulte, sans aucune contradiction, des mentions du procès-verbal que les témoins, qui devaient être entendus dans la matinée du 25 janvier, l'ont été, l'après-midi, après la suspension d'audience ; Que, d'autre part, l'indication au procès-verbal du nom des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ; Qu'enfin, le témoin Y..., non cité, et pour lequel aucune mention du procès-verbal ni autre pièce de procédure n'établissent qu'il ait été signifié en application de l'article 281 du code de procédure pénale, a été régulièrement entendu sans prestation de serment, à titre de renseignements, conformément à l'article 310 du code précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats, de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, violation des exigences de la défense et violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : "en ce que l'accusé a été reconnu coupable du crime de meurtre avec préméditation et en répression condamné à 30 années de réclusion criminelle avec 20 années de peine incompressible ; "alors qu'il résulte de pièces qu'une liasse de documents a été présentée par M. l'Avocat général lors de ses réquisitions à la présidente de la cour d'assises, aux assesseurs et à l'ensemble des jurés, documents relatifs spécialement aux statistiques des peines effectivement réalisées, par rapport aux peines prononcées, par les détenus ayant été condamnés à de longues peines, soit en moyenne, comme indiqué à l'occasion des réquisitions, 17 ans 1/2, que ces documents n'ont pas été communiqués à l'accusé et à la défense que cela ressort notamment de la réponse apportée par M. l'Avocat général dans une lettre du 15 février 2006 à l'avocat de Stéphane X... ; qu'ainsi il ressort du dossier que les règles et principes visés au moyen n'ont pas été respectés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le ministère public ait produit, à l'audience, des documents qui auraient pu être examinés et discutés par les autres parties ; D'où il suit que le moyen qui reste à l'état d'allégation ne saurait être accueilli ; Sur le moyen de cassation concernant l'arrêt civil et pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, vu l'article 1382 du code civil : "en ce que la cour d'assises statuant sur les intérêts civils a condamné l'accusé à payer des dommages et intérêts aux parties civiles constituées ; "alors que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant du pourvoi formé et instruit contre l'arrêt pénal de la cour d'assises du département de la Creuse statuant en appel du 27 janvier 2006, entraînera l'annulation par voie de conséquence et pour perte de fondement juridique de l'arrêt civil" ; Attendu que, les moyens relatifs à l'arrêt pénal étant écartés, le moyen qui invoque, par voie de conséquence, l'arrêt civil est sans objet ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Stéphane X... à payer aux parties civiles la somme totale de 3 000 euros ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a4cd58014677427508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel