Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 613726a4cd5801467742750b
- Date
- 25 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 du code des douanes, R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du décret n 95-385 du 10 avril 1995 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des douanes à procéder à des visites et saisies au siège social, dans l'établissement principal et dans les véhicules de la Sarl Maison Yvonnick Debray afin de rechercher et constater le délit de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites, en l'espèce des bouteilles de vins portant la marque "Domaine du Château de Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" ; "aux motifs que Christophe X... est titulaire des droits sur la marque "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" (Annexe VII)", ; "1 ) alors que le juge des libertés et de la détention saisi par l'administration des douanes d'une demande d'autorisation de visites et de saisies doit procéder de façon concrète à la vérification du bien-fondé de cette demande ; qu'en l'espèce, pour considérer que Christophe X... était titulaire des droits sur la marque "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre", le juge des libertés et de la détention a uniquement cité en référence l'Annexe VII à la requête du Directeur interrégional des douanes, Annexe qui comprend un certain nombre de pièces cotée A1 à A7 provenant de l'I.N.P.I. et attestant que Christophe X... a déposé la marque "Domaine du Château des Barrigards" le 24 novembre 1993, l'a renouvelée le 25 novembre 2003 et a déposé le blason "Dragon-Salamandre" le 30 juin 1999, que, cependant, il est constant que le château des Barrigards n'a jamais été la propriété de Christophe X..., mais celle de son père, Bernard X..., jusqu'au 21 avril 1995, puis celle de la Safer de Bourgogne jusqu'au 29 février 2000 et enfin, depuis cette date, celle de la Sci du Château des Barrigards dont 99% des parts sont détenues par la Sce du Domaine Pierre Jaboulet-Vercherre et qu'à la date de la requête de l'administration des douanes, le château des Barrigards constituait, depuis longtemps déjà, le site d'exploitation de cette Sce ainsi que celui de la Snc Pierre Jaboulet-Vercherre et Cie qui possèdent des vignes aux alentours et vinifient les raisins récoltés dans les chais du château ; que, par conséquent, la dénomination "Domaine du Château des Barrigards" ne pouvait servir à désigner que les vins de cette exploitation et Christophe X... ne pouvait légalement s'en réserver l'usage et qu'en se contentant de faire référence à l'Annexe VII, sans rechercher si, nonobstant le dépôt de la marque "Domaine du Château des Barrigards", Christophe X... pouvait bien légalement faire usage de cette marque, le juge des libertés et de la détention n'a pas vérifié de manière concrète que la demande qui lui était soumise était bien-fondée, ce qui l'a conduit à commettre une erreur déterminante ; "2 ) alors que le juge des libertés et de la détention saisi par l'administration des douanes d'une demande d'autorisation de visites et de saisies doit procéder de façon concrète à la vérification du bien-fondé de cette demande ; qu'en l'espèce, pour considérer que Christophe X... était titulaire des droits sur la marque "Domaine du Château des Barrigards", le juge des libertés et de la détention a uniquement cité en référence l'Annexe VII à la requête du Directeur interrégional des douanes ; qu'il résultait cependant des documents cotés A3, A4, A5 et A6 de cette Annexe que, Christophe X... ayant déposé cette marque à l'I.N.P.I. le 24 novembre 1993, sa déclaration de renouvellement effectuée le 25 novembre 2003, soit après l'expiration de la validité du dépôt initial, était irrecevable comme tardive en vertu de l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du décret n° 95-385 du 10 avril 1995 et en vigueur à la date de cette déclaration et que, par conséquent, dans l'hypothèse où Christophe X... aurait eu des droits sur ladite marque, il n'en avait certainement plus aucun depuis le 24 novembre 2003 malgré l'enregistrement illégal de sa déclaration de renouvellement par l'I.N.P.I. le 25 novembre 2003 et qu'en se contentant de faire référence à l'Annexe VII sans en analyser le contenu et contrôler la déduction que l'administration des douanes en tirait, le juge des libertés et de la détention n'a pas vérifié de manière concrète que la demande qui lui était soumise était bien-fondée, ce qui l'a conduit à commettre une erreur déterminante" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 38-4, 215 bis, 414, 419 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des douanes à procéder à des visites et saisies au siège social, dans l'établissement principal et dans les véhicules de la Sarl Maison Yvonnick Debray afin de rechercher et constater le délit de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites, en l'espèce des bouteilles de vin portant la marque "Domaine du Château de Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre", "aux motifs que par contrat en date du 7 novembre et 12 décembre 1995, la Société la Delignere a été autorisée à utiliser la marque "Domaine du Château des Barrigards" pour la commercialisation d'un stock de vins (715,54 Hl) acheté en 1995 à la Safer de Bourgogne et provenant de la liquidation de la propriété Les Barrigards exploitée par Mme Y... et son ex-époux, Bernard X..." ; que "la société la Delignere n'a plus de statut d'entrepositaire agréé depuis le 13 août 2003", ; qu' "il ressort de l'inventaire complet effectué par les agents des douanes de la direction régionale de Bourgogne que la société la Delignere détenait le 19 août 2003 8,6925 Hl de vins, reliquat du stock acheté à la Safer" ; que la Société n'a plus effectué d'achat de vins depuis le 15 décembre 1995, qu'"il résulte des déclarations de M. Z... (Annexe VIII) et M. X... (Annexe IX) que la société la Delignere commercialiserait néanmoins du vin en gros en provenance des sociétés Sce du Domaine Pierre Jaboulet Vercherre et Snc Pierre Jaboulet Vercherre et Cie (les sièges et sites d'exploitation de ces trois sociétés se trouvant aux mêmes adresses)" et que "cette affirmation paraît corroborée par la facture la Delignere à la Maison Yvonnick Debray du 31 mars 2004 (Pièce DED 4 Annexe II) relative à des vins de 1999 avec mention Château des Barrigards et sous appellations revendiquées par les deux sociétés Sce et Snc Jaboulet Vercherre : Pommard "Les Petits Noisons" et Savigny les Beaune rouge "Les Vermots" pour la Snc et Bourgogne rouge Pinot Noir et Chorey Les Beaune rouge "Clos Margot" pour la Sce" ; "alors que ces motifs - du reste pour partie inexacts - ne sont nullement de nature à faire présumer l'existence du délit de présomption d'importation en contrebande de marchandises de contrefaçon et ne sauraient donc légalement fonder la décision du juge des libertés et de la détention d'accorder à l'administration des douanes l'autorisation d'effectuer des visites et saisies sollicitée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 38-4, 215 bis, 414, 419 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des douanes à procéder à des visites et saisies au siège social, dans l'établissement principal et dans les véhicules de la Sarl Maison Yvonnick Debray afin de rechercher et constater le délit de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites, en l'espèce des bouteilles de vin portant la marque "Domaine du Château de Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" ; "aux motifs qu'il résulte des éléments fournis par l'administration des douanes que la Sarl Maison Yvonnick Debray était susceptible de détenir des bouteilles de vins dont les étiquettes comportaient la mention "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" et qu' "il y a lieu de présumer que des marchandises de contrefaçon sont détenues irrégulièrement au regard des articles 38-4 et 215 bis du code des douanes desquels il résulte qu'en l'absence de production de justificatifs d'origine régulière est constitué le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises, prévu et réprimé par les articles 419 et 414 dudit code" ; "alors qu'il résulte des articles 38-4, 215 bis et 419 du code des douanes que les marchandises présentées sous une marque contrefaite sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de présentation des documents prouvant, soit que ces marchandises ont une origine communautaire, soit qu'elles ont été importées dans des conditions régulières ; que ce n'est pas la contrefaçon en elle-même qui constitue le délit douanier de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites, mais la non justification de l'origine communautaire ou de l'importation régulière de la marchandise contrefaite ; qu'en l'espèce, le vin détenu par la Sarl Maison Yvonnick Debray et portant la dénomination "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" était produit sur les lieux par la Sce du Domaine Pierre Jaboulet-Vercherre et la Snc Pierre Jaboulet-Vercherre et Cie qui exploitaient des vignes et vinifiaient les raisins récoltés dans les chais du Château des Barrigards et était également mis en bouteille et étiqueté au château et qu'en se contentant de relever que la Sarl Maison Yvonnick Debray était susceptible de détenir des bouteilles de vin comportant la marque "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre", sans nullement rechercher si l'administration des douanes produisait des éléments de nature à laisser présumer que le vin pouvait avoir une origine extra-communautaire et avoir été importé dans des conditions irrégulières et que la Sarl Maison Yvonnick Debray ne serait pas en mesure de produire de justificatifs d'origine régulière, le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé l'existence de présomptions au sens de l'article 64 du code des douanes et n'a pas vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, ce qui l'a conduit, une fois encore, à commettre une erreur déterminante" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MAISON YVONNICK DEBRAY, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 21 janvier 2005, qui a autorisé l'administration des douanes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 du code des douanes, R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du décret n 95-385 du 10 avril 1995 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des douanes à procéder à des visites et saisies au siège social, dans l'établissement principal et dans les véhicules de la Sarl Maison Yvonnick Debray afin de rechercher et constater le délit de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites, en l'espèce des bouteilles de vins portant la marque "Domaine du Château de Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" ; "aux motifs que Christophe X... est titulaire des droits sur la marque "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" (Annexe VII)", ; "1 ) alors que le juge des libertés et de la détention saisi par l'administration des douanes d'une demande d'autorisation de visites et de saisies doit procéder de façon concrète à la vérification du bien-fondé de cette demande ; qu'en l'espèce, pour considérer que Christophe X... était titulaire des droits sur la marque "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre", le juge des libertés et de la détention a uniquement cité en référence l'Annexe VII à la requête du Directeur interrégional des douanes, Annexe qui comprend un certain nombre de pièces cotée A1 à A7 provenant de l'I.N.P.I. et attestant que Christophe X... a déposé la marque "Domaine du Château des Barrigards" le 24 novembre 1993, l'a renouvelée le 25 novembre 2003 et a déposé le blason "Dragon-Salamandre" le 30 juin 1999, que, cependant, il est constant que le château des Barrigards n'a jamais été la propriété de Christophe X..., mais celle de son père, Bernard X..., jusqu'au 21 avril 1995, puis celle de la Safer de Bourgogne jusqu'au 29 février 2000 et enfin, depuis cette date, celle de la Sci du Château des Barrigards dont 99% des parts sont détenues par la Sce du Domaine Pierre Jaboulet-Vercherre et qu'à la date de la requête de l'administration des douanes, le château des Barrigards constituait, depuis longtemps déjà, le site d'exploitation de cette Sce ainsi que celui de la Snc Pierre Jaboulet-Vercherre et Cie qui possèdent des vignes aux alentours et vinifient les raisins récoltés dans les chais du château ; que, par conséquent, la dénomination "Domaine du Château des Barrigards" ne pouvait servir à désigner que les vins de cette exploitation et Christophe X... ne pouvait légalement s'en réserver l'usage et qu'en se contentant de faire référence à l'Annexe VII, sans rechercher si, nonobstant le dépôt de la marque "Domaine du Château des Barrigards", Christophe X... pouvait bien légalement faire usage de cette marque, le juge des libertés et de la détention n'a pas vérifié de manière concrète que la demande qui lui était soumise était bien-fondée, ce qui l'a conduit à commettre une erreur déterminante ; "2 ) alors que le juge des libertés et de la détention saisi par l'administration des douanes d'une demande d'autorisation de visites et de saisies doit procéder de façon concrète à la vérification du bien-fondé de cette demande ; qu'en l'espèce, pour considérer que Christophe X... était titulaire des droits sur la marque "Domaine du Château des Barrigards", le juge des libertés et de la détention a uniquement cité en référence l'Annexe VII à la requête du Directeur interrégional des douanes ; qu'il résultait cependant des documents cotés A3, A4, A5 et A6 de cette Annexe que, Christophe X... ayant déposé cette marque à l'I.N.P.I. le 24 novembre 1993, sa déclaration de renouvellement effectuée le 25 novembre 2003, soit après l'expiration de la validité du dépôt initial, était irrecevable comme tardive en vertu de l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du décret n° 95-385 du 10 avril 1995 et en vigueur à la date de cette déclaration et que, par conséquent, dans l'hypothèse où Christophe X... aurait eu des droits sur ladite marque, il n'en avait certainement plus aucun depuis le 24 novembre 2003 malgré l'enregistrement illégal de sa déclaration de renouvellement par l'I.N.P.I. le 25 novembre 2003 et qu'en se contentant de faire référence à l'Annexe VII sans en analyser le contenu et contrôler la déduction que l'administration des douanes en tirait, le juge des libertés et de la détention n'a pas vérifié de manière concrète que la demande qui lui était soumise était bien-fondée, ce qui l'a conduit à commettre une erreur déterminante" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 38-4, 215 bis, 414, 419 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des douanes à procéder à des visites et saisies au siège social, dans l'établissement principal et dans les véhicules de la Sarl Maison Yvonnick Debray afin de rechercher et constater le délit de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites, en l'espèce des bouteilles de vin portant la marque "Domaine du Château de Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre", "aux motifs que par contrat en date du 7 novembre et 12 décembre 1995, la Société la Delignere a été autorisée à utiliser la marque "Domaine du Château des Barrigards" pour la commercialisation d'un stock de vins (715,54 Hl) acheté en 1995 à la Safer de Bourgogne et provenant de la liquidation de la propriété Les Barrigards exploitée par Mme Y... et son ex-époux, Bernard X..." ; que "la société la Delignere n'a plus de statut d'entrepositaire agréé depuis le 13 août 2003", ; qu' "il ressort de l'inventaire complet effectué par les agents des douanes de la direction régionale de Bourgogne que la société la Delignere détenait le 19 août 2003 8,6925 Hl de vins, reliquat du stock acheté à la Safer" ; que la Société n'a plus effectué d'achat de vins depuis le 15 décembre 1995, qu'"il résulte des déclarations de M. Z... (Annexe VIII) et M. X... (Annexe IX) que la société la Delignere commercialiserait néanmoins du vin en gros en provenance des sociétés Sce du Domaine Pierre Jaboulet Vercherre et Snc Pierre Jaboulet Vercherre et Cie (les sièges et sites d'exploitation de ces trois sociétés se trouvant aux mêmes adresses)" et que "cette affirmation paraît corroborée par la facture la Delignere à la Maison Yvonnick Debray du 31 mars 2004 (Pièce DED 4 Annexe II) relative à des vins de 1999 avec mention Château des Barrigards et sous appellations revendiquées par les deux sociétés Sce et Snc Jaboulet Vercherre : Pommard "Les Petits Noisons" et Savigny les Beaune rouge "Les Vermots" pour la Snc et Bourgogne rouge Pinot Noir et Chorey Les Beaune rouge "Clos Margot" pour la Sce" ; "alors que ces motifs - du reste pour partie inexacts - ne sont nullement de nature à faire présumer l'existence du délit de présomption d'importation en contrebande de marchandises de contrefaçon et ne sauraient donc légalement fonder la décision du juge des libertés et de la détention d'accorder à l'administration des douanes l'autorisation d'effectuer des visites et saisies sollicitée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 38-4, 215 bis, 414, 419 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des douanes à procéder à des visites et saisies au siège social, dans l'établissement principal et dans les véhicules de la Sarl Maison Yvonnick Debray afin de rechercher et constater le délit de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites, en l'espèce des bouteilles de vin portant la marque "Domaine du Château de Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" ; "aux motifs qu'il résulte des éléments fournis par l'administration des douanes que la Sarl Maison Yvonnick Debray était susceptible de détenir des bouteilles de vins dont les étiquettes comportaient la mention "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" et qu' "il y a lieu de présumer que des marchandises de contrefaçon sont détenues irrégulièrement au regard des articles 38-4 et 215 bis du code des douanes desquels il résulte qu'en l'absence de production de justificatifs d'origine régulière est constitué le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises, prévu et réprimé par les articles 419 et 414 dudit code" ; "alors qu'il résulte des articles 38-4, 215 bis et 419 du code des douanes que les marchandises présentées sous une marque contrefaite sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de présentation des documents prouvant, soit que ces marchandises ont une origine communautaire, soit qu'elles ont été importées dans des conditions régulières ; que ce n'est pas la contrefaçon en elle-même qui constitue le délit douanier de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites, mais la non justification de l'origine communautaire ou de l'importation régulière de la marchandise contrefaite ; qu'en l'espèce, le vin détenu par la Sarl Maison Yvonnick Debray et portant la dénomination "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre" était produit sur les lieux par la Sce du Domaine Pierre Jaboulet-Vercherre et la Snc Pierre Jaboulet-Vercherre et Cie qui exploitaient des vignes et vinifiaient les raisins récoltés dans les chais du Château des Barrigards et était également mis en bouteille et étiqueté au château et qu'en se contentant de relever que la Sarl Maison Yvonnick Debray était susceptible de détenir des bouteilles de vin comportant la marque "Domaine du Château des Barrigards" et le blason "Dragon-Salamandre", sans nullement rechercher si l'administration des douanes produisait des éléments de nature à laisser présumer que le vin pouvait avoir une origine extra-communautaire et avoir été importé dans des conditions irrégulières et que la Sarl Maison Yvonnick Debray ne serait pas en mesure de produire de justificatifs d'origine régulière, le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé l'existence de présomptions au sens de l'article 64 du code des douanes et n'a pas vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, ce qui l'a conduit, une fois encore, à commettre une erreur déterminante" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence de présomption d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, toute autre contestation quant à la valeur des éléments retenus, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que les pièces produites par l'administration des douanes à l'appui de sa requête aient été détenues de manière illicite; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par l'administration des douanes ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613726a4cd5801467742750b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel