Cour de Cassation · cr — 24 avril 2007
- ECLI
- 613726a4cd5801467742750f
- Date
- 24 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Frédéric X... ; "aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation étant devenue définitive, il est définitivement jugé qu'il existe contre Frédéric X... des charges de culpabilité pour les faits visés à la prévention et qui sont constitués par les déclarations de la victime et de Frédéric Y... et par ses propres aveux ; que la procédure n'a pas connu de retard anormal le magistrat instructeur ayant clôturé son information dans le délai raisonnable de 16 mois et Frédéric X... pouvant être jugé à une prochaine session de cour d'assises ; qu'il convient d'éviter dans une procédure criminelle marquée par l'oralité des débats que Frédéric X... puisse exercer des pressions sur les témoins, sur son co-mis en examen Frédéric Y... qui a été placé sous contrôle judiciaire, et sur la victime, personne fragile psychiquement et qui semble avoir eu à son égard, à un moment, une certaine attirance ; que Frédéric X..., âgé de 23 ans, est célibataire, sans emploi lors de son interpellation, et est hébergé par ses parents, n'ayant pas lui-même de domicile fixe ; qu'il n'offre aucune garantie de représentation en justice, compte tenu de la gravité de la peine encourue ; qu'au surplus, il a déjà été condamné pour vol ; que le viol est un crime qui, par l'atteinte à une valeur fondatrice de toute société civilisée qu'est le respect de l'intégrité et de la dignité de la personne humaine cause à l'ordre public un trouble d'une gravité exceptionnelle ; qu'en l'espèce, le trouble est encore aggravé dans la mesure où le viol a été commis de façon répétée par deux auteurs sur une victime fragile psychiquement ce qui a, du reste, conduit le juge d'instruction à notifier en dernier lieu une mise en examen supplétive visant la circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime ; que, compte tenu du caractère encore récent des faits et de la permanence du traumatisme subi par la victime, le trouble à l'ordre public est évidemment persistant ; que, compte tenu de l'état de la procédure, de la gravité des faits, de la personnalité du mis en examen, il apparaît qu'une mesure de contrôle judiciaire ne garantirait pas suffisamment la représentation en justice et le respect de l'ordre public dans la mesure où, contrairement à Frédéric Y..., il fait preuve, dans ses auditions, de moins de sincérité et a été à l'origine des faits en faisant de son amie un objet sexuel ; "1 ) alors que lorsque l'accusé demande expressément au juge une mise en liberté assortie éventuellement de toute mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction doit donner les raisons pour lesquelles elle estime que la mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour garantir la conservation des preuves, l'indépendance des témoins ou victime, ou encore, le respect de l'ordre public ; qu'en l'espèce, le demandeur sollicitait sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en faisant valoir, notamment, que son implication était sensiblement la même que celle du coaccusé Frédéric Y... remis en liberté ; que la chambre de l'instruction qui, en réponse à cette argumentation, s'est bornée à affirmer que contrairement à Frédéric Y..., l'accusé faisait preuve, dans ses auditions, de moins de sincérité, alors que l'ordonnance de mise en accusation avait constaté que lors de son interpellation, Frédéric X... après avoir reconnu avoir contraint, par la violence et la menace, Sonia Z... A... B... à avoir des rapports sexuels avec lui, "disait regretter sincèrement" son comportement, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que Frédéric X... était hébergé chez ses parents ce dont il ressortait qu'il bénéficiait d'un environnement familial susceptible de l'aider à respecter les obligations d'un éventuel contrôle judiciaire, s'est bornée à affirmer que le prévenu n'offrait aucune garantie de représentation en justice, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Frédéric X... ; "aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation étant devenue définitive, il est définitivement jugé qu'il existe contre Frédéric X... des charges de culpabilité pour les faits visés à la prévention et qui sont constitués par les déclarations de la victime et de Frédéric Y... et par ses propres aveux ; que la procédure n'a pas connu de retard anormal le magistrat instructeur ayant clôturé son information dans le délai raisonnable de 16 mois et Frédéric X... pouvant être jugé à une prochaine session de cour d'assises ; qu'il convient d'éviter dans une procédure criminelle marquée par l'oralité des débats que Frédéric X... puisse exercer des pressions sur les témoins, sur son co-mis en examen Frédéric Y... qui a été placé sous contrôle judiciaire, et sur la victime, personne fragile psychiquement et qui semble avoir eu à son égard, à un moment, une certaine attirance ; que Frédéric X..., âgé de 23 ans, est célibataire, sans emploi lors de son interpellation, et est hébergé par ses parents, n'ayant pas lui-même de domicile fixe ; qu'il n'offre aucune garantie de représentation en justice, compte tenu de la gravité de la peine encourue ; qu'au surplus, il a déjà été condamné pour vol ; que le viol est un crime qui, par l'atteinte à une valeur fondatrice de toute société civilisée qu'est le respect de l'intégrité et de la dignité de la personne humaine cause à l'ordre public un trouble d'une gravité exceptionnelle ; qu'en l'espèce, le trouble est encore aggravé dans la mesure où le viol a été commis de façon répétée par deux auteurs sur une victime fragile psychiquement ce qui a, du reste, conduit le juge d'instruction à notifier en dernier lieu une mise en examen supplétive visant la circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime ; que, compte tenu du caractère encore récent des faits et de la permanence du traumatisme subi par la victime, le trouble à l'ordre public est évidemment persistant ; que, compte tenu de l'état de la procédure, de la gravité des faits, de la personnalité du mis en examen, il apparaît qu'une mesure de contrôle judiciaire ne garantirait pas suffisamment la représentation en justice et le respect de l'ordre public dans la mesure où, contrairement à Frédéric Y..., il fait preuve, dans ses auditions, de moins de sincérité et a été à l'origine des faits en faisant de son amie un objet sexuel ; "1 ) alors que lorsque l'accusé demande expressément au juge une mise en liberté assortie éventuellement de toute mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction doit donner les raisons pour lesquelles elle estime que la mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour garantir la conservation des preuves, l'indépendance des témoins ou victime, ou encore, le respect de l'ordre public ; qu'en l'espèce, le demandeur sollicitait sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en faisant valoir, notamment, que son implication était sensiblement la même que celle du coaccusé Frédéric Y... remis en liberté ; que la chambre de l'instruction qui, en réponse à cette argumentation, s'est bornée à affirmer que contrairement à Frédéric Y..., l'accusé faisait preuve, dans ses auditions, de moins de sincérité, alors que l'ordonnance de mise en accusation avait constaté que lors de son interpellation, Frédéric X... après avoir reconnu avoir contraint, par la violence et la menace, Sonia Z... A... B... à avoir des rapports sexuels avec lui, "disait regretter sincèrement" son comportement, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que Frédéric X... était hébergé chez ses parents ce dont il ressortait qu'il bénéficiait d'un environnement familial susceptible de l'aider à respecter les obligations d'un éventuel contrôle judiciaire, s'est bornée à affirmer que le prévenu n'offrait aucune garantie de représentation en justice, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613726a4cd5801467742750f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel