Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427519
- Date
- 25 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16-B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être utilisés par Pierre Y... et/ou Micheline Y... et/ou la SARL Financière Vendôme et/ou la SARL Atlantique Aménagement et/ou l'EURL Peher II et/ou la SCI Saint-Eloi, 8-10-12 rue de la Liotterie 44430 Le Loroux Bottereau, ainsi que dans les locaux et dépendances susceptibles d'être utilisés par M. ou Mme Loïc X... à titre de locaux professionnels et/ou la SARL Foncitour, 3 rue de la Saulzaie 44470 Thouare-Sur-Loire ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée ; qu'en autorisant Philippe Z..., contrôleur principal des impôts, Philippe A... et David B..., contrôleurs des impôts, à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter les locaux litigieux, agents n'ayant pas le grade d'inspecteur et ne pouvant dès lors être désignés nonobstant l'habilitation à eux donnée par le directeur général des impôts dont la légalité est elle-même subordonnée au respect de la condition du grade de la personne habilitée, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts ne peuvent effectuer des visites et saisies qu'en des lieux où des documents se rapportant à la preuve de la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; qu'en se bornant, pour autoriser les inspecteurs à procéder aux visites et saisies au domicile de Loïc X... où est également implanté le siège social de la SARL Foncitour dont il est le gérant, à énoncer que les vérifications de comptabilité des sociétés Financière Vendôme et Atlantique Aménagement se déroulaient en présence de Loïc X..., comptable dûment mandaté par ces sociétés, sans indiquer en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; "alors, enfin, que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des impôts ne caractérise pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes a été rendue le même jour que la requête présentée par l'administration des impôts, qui comportait 25 pièces représentant 120 feuillets et un projet d'ordonnance, de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas pu, en quelques heures, prendre connaissance de l'ensemble de ces documents, les analyser et contrôler s'ils justifiaient la mesure sollicitée, s'est borné à apposer sa signature sur une ordonnance préétablie par l'administration des impôts et n'a pas effectué le contrôle concret que lui commande expressément l'article L 16-B du Livre des procédures fiscales ni satisfait à son obligation de motivation personnelle ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée a violé les textes et principes visés ci-dessus" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE FINANCIERE VENDOME, - La SOCIETE ATLANTIQUE AMENAGEMENT, - X... Loïc, - La SOCIETE FONCITOUR, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTES, en date du 13 septembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16-B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être utilisés par Pierre Y... et/ou Micheline Y... et/ou la SARL Financière Vendôme et/ou la SARL Atlantique Aménagement et/ou l'EURL Peher II et/ou la SCI Saint-Eloi, 8-10-12 rue de la Liotterie 44430 Le Loroux Bottereau, ainsi que dans les locaux et dépendances susceptibles d'être utilisés par M. ou Mme Loïc X... à titre de locaux professionnels et/ou la SARL Foncitour, 3 rue de la Saulzaie 44470 Thouare-Sur-Loire ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée ; qu'en autorisant Philippe Z..., contrôleur principal des impôts, Philippe A... et David B..., contrôleurs des impôts, à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter les locaux litigieux, agents n'ayant pas le grade d'inspecteur et ne pouvant dès lors être désignés nonobstant l'habilitation à eux donnée par le directeur général des impôts dont la légalité est elle-même subordonnée au respect de la condition du grade de la personne habilitée, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts ne peuvent effectuer des visites et saisies qu'en des lieux où des documents se rapportant à la preuve de la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; qu'en se bornant, pour autoriser les inspecteurs à procéder aux visites et saisies au domicile de Loïc X... où est également implanté le siège social de la SARL Foncitour dont il est le gérant, à énoncer que les vérifications de comptabilité des sociétés Financière Vendôme et Atlantique Aménagement se déroulaient en présence de Loïc X..., comptable dûment mandaté par ces sociétés, sans indiquer en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; "alors, enfin, que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des impôts ne caractérise pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes a été rendue le même jour que la requête présentée par l'administration des impôts, qui comportait 25 pièces représentant 120 feuillets et un projet d'ordonnance, de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas pu, en quelques heures, prendre connaissance de l'ensemble de ces documents, les analyser et contrôler s'ils justifiaient la mesure sollicitée, s'est borné à apposer sa signature sur une ordonnance préétablie par l'administration des impôts et n'a pas effectué le contrôle concret que lui commande expressément l'article L 16-B du Livre des procédures fiscales ni satisfait à son obligation de motivation personnelle ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée a violé les textes et principes visés ci-dessus" ; Attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, que la circonstance que la requête a été déposée le jour même de la décision est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Attendu, d'autre part, que le juge peut autoriser, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à se faire assister d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions qu'eux ; Attendu, enfin, que le juge peut autoriser des opérations de visite et saisie en tous lieux, mêmes privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver; que tel est le cas en l'espèce en ce qui concerne Loïc X..., l'ordonnance mentionnant que son adresse personnelle correspond à celle de la société Foncitour, ayant une activité de conseil aux entreprises, dont il est le dirigeant, mandaté par les gérants des sociétés Financière Vendôme et Atlantique Aménagement pour assister aux contrôles de l'administration fiscale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613726a4cd58014677427519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel