Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a4cd5801467742751a
- Date
- 4 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, qui ont été régulièrement communiquées à la Cour de cassation et dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que les témoins ont fait leur déposition après avoir prêté serment ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué n'établissent pas avec certitude que les témoins Y... Z... et Eveline A..., dont l'audition a été ordonnée par la cour d'appel, ont prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité avant de déposer ; "alors qu'aux termes de l'article 446 du code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en se bornant à énoncer que les témoins Y... Z... et Eveline A... " ont été successivement introduits dans la salle et entendus en leurs explications ", la cour d'appel n'établit pas que lesdits témoins sur les dépositions desquels elle a fondé sa conviction aient prêté le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale et ce, quand bien même l'arrêt précise par ailleurs que " le brigadier Z... Y... a confirmé sous serment devant le cour qu'il n'était pas entré d'autorité dans le domicile de Serge X... ", cette précision, outre qu'elle ne concerne que l'un des deux témoins, étant en contradiction avec la précédente constatation de laquelle il résulte que les témoins n'ont pas prêté serment et n'établissant donc pas avec une suffisante certitude la réalité de cette prestation de serment" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 322-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur un concubin et de dégradation volontaire de biens ; "aux motifs que les délits de violences volontaires et de dégradations sont parfaitement établis par la procédure d'enquête et ont été reconnus par Serge X..., tant devant les enquêteurs qu'à l'audience ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant, pour déclarer Serge X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur un concubin et de dégradation volontaire de biens, à relever que ces délits étaient établis et reconnus sans énoncer les faits reprochés au prévenu ni préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour qu'ils soient punissables, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2006, qui, pour violences aggravées en récidive et dégradations volontaires du bien d'autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué n'établissent pas avec certitude que les témoins Y... Z... et Eveline A..., dont l'audition a été ordonnée par la cour d'appel, ont prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité avant de déposer ; "alors qu'aux termes de l'article 446 du code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en se bornant à énoncer que les témoins Y... Z... et Eveline A... " ont été successivement introduits dans la salle et entendus en leurs explications ", la cour d'appel n'établit pas que lesdits témoins sur les dépositions desquels elle a fondé sa conviction aient prêté le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale et ce, quand bien même l'arrêt précise par ailleurs que " le brigadier Z... Y... a confirmé sous serment devant le cour qu'il n'était pas entré d'autorité dans le domicile de Serge X... ", cette précision, outre qu'elle ne concerne que l'un des deux témoins, étant en contradiction avec la précédente constatation de laquelle il résulte que les témoins n'ont pas prêté serment et n'établissant donc pas avec une suffisante certitude la réalité de cette prestation de serment" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, qui ont été régulièrement communiquées à la Cour de cassation et dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que les témoins ont fait leur déposition après avoir prêté serment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 322-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur un concubin et de dégradation volontaire de biens ; "aux motifs que les délits de violences volontaires et de dégradations sont parfaitement établis par la procédure d'enquête et ont été reconnus par Serge X..., tant devant les enquêteurs qu'à l'audience ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant, pour déclarer Serge X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur un concubin et de dégradation volontaire de biens, à relever que ces délits étaient établis et reconnus sans énoncer les faits reprochés au prévenu ni préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour qu'ils soient punissables, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a4cd5801467742751a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel