Cour de Cassation · cr — 3 avril 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427520
- Date
- 3 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Philippe X..., après avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel notamment pour recel de vol, a présenté une requête auprès du procureur de la République afin d'obtenir que soit ordonnée à son profit la restitution d'une somme d'argent qui avait été saisie lors de l'information et dont la confiscation n'a pas été prononcée par les juges ; que ce magistrat a refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal correctionnel a rejeté la requête de Jean-Philippe X... contestant le refus de restitution ; Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs, le jugement entrepris, l'arrêt se borne à énoncer que "les sommes et valeurs saisies paraissent notamment avoir été le produit des infractions constatées" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 111-4 et 131-3 du code pénal, 41-4, 54, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de restitution de Jean-Philippe X... ; "aux motifs que " les sommes saisies paraissent avoir été le produit des infractions constatées et que les premiers juges ont rejeté, à bon droit, la requête aux fins de restitution " ; "alors que les choses saisies, non affectées au paiement de l'amende ou des dommages et intérêts, doivent être restituées hormis le cas où elles sont sujettes à confiscation, ou bien sont revendiquées par un tiers ou bien encore présentent un danger pour les personnes ou les biens ; que les sommes litigieuses n'étaient pas susceptibles de confiscation ; qu'elles n'étaient pas revendiquées par un tiers et qu'elles ne représentaient aucun danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'elles devaient dès lors donner lieu à restitution et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 juin 2006, qui a rejeté sa demande de restitution ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 111-4 et 131-3 du code pénal, 41-4, 54, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de restitution de Jean-Philippe X... ; "aux motifs que " les sommes saisies paraissent avoir été le produit des infractions constatées et que les premiers juges ont rejeté, à bon droit, la requête aux fins de restitution " ; "alors que les choses saisies, non affectées au paiement de l'amende ou des dommages et intérêts, doivent être restituées hormis le cas où elles sont sujettes à confiscation, ou bien sont revendiquées par un tiers ou bien encore présentent un danger pour les personnes ou les biens ; que les sommes litigieuses n'étaient pas susceptibles de confiscation ; qu'elles n'étaient pas revendiquées par un tiers et qu'elles ne représentaient aucun danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'elles devaient dès lors donner lieu à restitution et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 41-4 ensemble les articles 481, 484 et 710 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Philippe X..., après avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel notamment pour recel de vol, a présenté une requête auprès du procureur de la République afin d'obtenir que soit ordonnée à son profit la restitution d'une somme d'argent qui avait été saisie lors de l'information et dont la confiscation n'a pas été prononcée par les juges ; que ce magistrat a refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal correctionnel a rejeté la requête de Jean-Philippe X... contestant le refus de restitution ; Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs, le jugement entrepris, l'arrêt se borne à énoncer que "les sommes et valeurs saisies paraissent notamment avoir été le produit des infractions constatées" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que les sommes saisies, qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une confiscation, étaient revendiquées par un tiers ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613726a4cd58014677427520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel