Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427524
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 152-6 du code du travail, 111-4 et 313-1 du code pénal, de l'adage "non bis in idem", des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marco X... coupable du délit de corruption active et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que les manoeuvres, qui ont consisté à surfacturer à Electricité Gaz de France les produits qu'elle commandait à la société Wurth, pour permettre la livraison d'articles gratuits à Denis Y..., caractérisent le délit d'escroquerie à l'encontre de ce dernier et de Marco X..., salarié de la société Wurth ; que ces escroqueries ont été commises à la suite d'un accord conclu entre Denis Y..., employé au service des achats d'EDF, et Marco X..., le premier acceptant des dons du second pour accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l'occurrence passer des commandes à des prix supérieurs à ceux pratiqués ordinairement par la société Wurth ; "alors que, d'une part, un même fait ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité, sauf si celui-ci porte atteinte à deux valeurs distinctes pénalement protégées ; que la corruption de salarié est une incrimination destinée à sanctionner un acte de la fonction ou facilité par elle, préjudiciable aux intérêts de l'employeur dès lors qu'il a été réalisé contre son gré ; que le délit d'escroquerie vise également à réprimer l'atteinte au consentement de la personne dupée qui consent à un acte préjudiciable à ses intérêts ; qu'ainsi le délit de corruption de salarié ne peut être retenu cumulativement avec celui d'escroquerie lorsque les manoeuvres frauduleuses retenues contre le corrupteur et le corrompu ont conduit l'employeur de ce dernier à passer, à son insu, des commandes surfacturées portant atteinte à son patrimoine ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, le délit de corruption de salarié prévu à l'article 152-6 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits reprochés, commis en 1996 et 1997, n'est caractérisé que si la sollicitation ou l'agrément corrélatifs à l'offre ou à la remise de dons ont été faits à l'insu de l'employeur ; que le caractère secret du pacte de corruption disparaît lorsque le salarié ayant l'initiative de la sollicitation, après avoir établi un projet de bons de commande de fournitures portant mention du prix unitaire de chaque article, le soumet ensuite à la signature de son supérieur hiérarchique, lequel est ainsi dûment informé des prix pratiqués et de la remise de cadeaux publicitaires corrélative ; que dès lors la cour d'appel, après avoir constaté la transmission du bon de commande au supérieur hiérarchique de Denis Y..., employé EDF, ne pouvait conclure à l'ignorance, chez l'employeur, d'un acte de la fonction constitutif de corruption ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin le délit de corruption de salarié prévu à l'article 152-6 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits n'est caractérisé que si la sollicitation ou l'agrément corrélatifs à l'offre ou à la remise de dons, connus de l'employeur, ont été réalisés sans son approbation ; que l'approbation qui ôte aux offres et remises reprochées leur caractère délictueux peut être établie de manière expresse ou seulement implicite, dès lors que l'employeur, informé des faits, ne manifeste aucune opposition ; qu'en l'espèce le supérieur hiérarchique de Denis Y..., employé EDF, dûment informé du montant des prix figurant sur les bons de commande, a néanmoins signé ceux-ci et a ainsi accepté le principe d'un prix supérieur à celui habituellement pratiqué ; qu'en conséquence, en s'abstenant de s'opposer aux bons de commande portant des prix supérieurs à ceux pratiqués par la société Wurth, la direction d'EDF a approuvé l'accord conclu entre les deux prévenus, de sorte que l'infraction n'est caractérisée ni dans sa composante passive, ni dans sa composante active" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Marco X... et Denis Y... à verser à la société Wurth la somme de 158.951,35 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le montant de la surfacturation effectuée au préjudice de EDF, et qui été supportée par la société Wurth, est justifié par le tableau récapitulatif produit indiquant, pour les exercices 1996 et 1997, article par article, le tarif en vigueur et le tarif pratiqué avec la différence correspondante ; que les prévenus n'opposent aucun élément qui permettrait de revoir cette évaluation à la baisse ; que l'importance du préjudice subi du fait de cette surfacturation, auquel s'ajoute la valeur d'outillage et matériel dont la remise a été faite gratuitement, n'avait pas été déniée par Marco X... dans ses auditions ; "alors que, d'une part, seul un préjudice moral ou patrimonial directement causé par l'infraction peut donner lieu à réparation ; que le remboursement, par le fournisseur, du différentiel entre les surfacturations des commandes passées par EDF et le prix catalogue, issu des manoeuvres conjointes de leurs employés respectifs, ne constitue pas un dommage susceptible de donner lieu à réparation pour la société venderesse dès lors que la différence ainsi acquittée correspond au surplus précédemment encaissé ; qu'en indiquant cependant que la somme de 158.951,35 euros représente une partie du préjudice pécuniaire subi du fait de la surfacturation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, le préjudice patrimonial issu de la remise d'outillage et matériel gratuits, consécutif aux manoeuvres frauduleuses imputées à des salariés, ne pouvait être indemnisé à hauteur de la somme de 158.951,35 euros que si le montant des objets remis gracieusement avait été dûment prouvé par des éléments concrets et précis ; que le tableau récapitulatif produit par la société Wurth, sur qui pesait la charge de la preuve, n'établissait aucunement que le montant des objets remis s'élevait à la somme alléguée ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté que la preuve des montants revendiqués était établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marco, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 février 2006, qui, pour escroquerie et corruption active de salarié, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 152-6 du code du travail, 111-4 et 313-1 du code pénal, de l'adage "non bis in idem", des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marco X... coupable du délit de corruption active et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que les manoeuvres, qui ont consisté à surfacturer à Electricité Gaz de France les produits qu'elle commandait à la société Wurth, pour permettre la livraison d'articles gratuits à Denis Y..., caractérisent le délit d'escroquerie à l'encontre de ce dernier et de Marco X..., salarié de la société Wurth ; que ces escroqueries ont été commises à la suite d'un accord conclu entre Denis Y..., employé au service des achats d'EDF, et Marco X..., le premier acceptant des dons du second pour accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l'occurrence passer des commandes à des prix supérieurs à ceux pratiqués ordinairement par la société Wurth ; "alors que, d'une part, un même fait ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité, sauf si celui-ci porte atteinte à deux valeurs distinctes pénalement protégées ; que la corruption de salarié est une incrimination destinée à sanctionner un acte de la fonction ou facilité par elle, préjudiciable aux intérêts de l'employeur dès lors qu'il a été réalisé contre son gré ; que le délit d'escroquerie vise également à réprimer l'atteinte au consentement de la personne dupée qui consent à un acte préjudiciable à ses intérêts ; qu'ainsi le délit de corruption de salarié ne peut être retenu cumulativement avec celui d'escroquerie lorsque les manoeuvres frauduleuses retenues contre le corrupteur et le corrompu ont conduit l'employeur de ce dernier à passer, à son insu, des commandes surfacturées portant atteinte à son patrimoine ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, le délit de corruption de salarié prévu à l'article 152-6 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits reprochés, commis en 1996 et 1997, n'est caractérisé que si la sollicitation ou l'agrément corrélatifs à l'offre ou à la remise de dons ont été faits à l'insu de l'employeur ; que le caractère secret du pacte de corruption disparaît lorsque le salarié ayant l'initiative de la sollicitation, après avoir établi un projet de bons de commande de fournitures portant mention du prix unitaire de chaque article, le soumet ensuite à la signature de son supérieur hiérarchique, lequel est ainsi dûment informé des prix pratiqués et de la remise de cadeaux publicitaires corrélative ; que dès lors la cour d'appel, après avoir constaté la transmission du bon de commande au supérieur hiérarchique de Denis Y..., employé EDF, ne pouvait conclure à l'ignorance, chez l'employeur, d'un acte de la fonction constitutif de corruption ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin le délit de corruption de salarié prévu à l'article 152-6 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits n'est caractérisé que si la sollicitation ou l'agrément corrélatifs à l'offre ou à la remise de dons, connus de l'employeur, ont été réalisés sans son approbation ; que l'approbation qui ôte aux offres et remises reprochées leur caractère délictueux peut être établie de manière expresse ou seulement implicite, dès lors que l'employeur, informé des faits, ne manifeste aucune opposition ; qu'en l'espèce le supérieur hiérarchique de Denis Y..., employé EDF, dûment informé du montant des prix figurant sur les bons de commande, a néanmoins signé ceux-ci et a ainsi accepté le principe d'un prix supérieur à celui habituellement pratiqué ; qu'en conséquence, en s'abstenant de s'opposer aux bons de commande portant des prix supérieurs à ceux pratiqués par la société Wurth, la direction d'EDF a approuvé l'accord conclu entre les deux prévenus, de sorte que l'infraction n'est caractérisée ni dans sa composante passive, ni dans sa composante active" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de corruption active de salarié et d'escroquerie, dont elle a déclaré Marco X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Marco X... et Denis Y... à verser à la société Wurth la somme de 158.951,35 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le montant de la surfacturation effectuée au préjudice de EDF, et qui été supportée par la société Wurth, est justifié par le tableau récapitulatif produit indiquant, pour les exercices 1996 et 1997, article par article, le tarif en vigueur et le tarif pratiqué avec la différence correspondante ; que les prévenus n'opposent aucun élément qui permettrait de revoir cette évaluation à la baisse ; que l'importance du préjudice subi du fait de cette surfacturation, auquel s'ajoute la valeur d'outillage et matériel dont la remise a été faite gratuitement, n'avait pas été déniée par Marco X... dans ses auditions ; "alors que, d'une part, seul un préjudice moral ou patrimonial directement causé par l'infraction peut donner lieu à réparation ; que le remboursement, par le fournisseur, du différentiel entre les surfacturations des commandes passées par EDF et le prix catalogue, issu des manoeuvres conjointes de leurs employés respectifs, ne constitue pas un dommage susceptible de donner lieu à réparation pour la société venderesse dès lors que la différence ainsi acquittée correspond au surplus précédemment encaissé ; qu'en indiquant cependant que la somme de 158.951,35 euros représente une partie du préjudice pécuniaire subi du fait de la surfacturation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, le préjudice patrimonial issu de la remise d'outillage et matériel gratuits, consécutif aux manoeuvres frauduleuses imputées à des salariés, ne pouvait être indemnisé à hauteur de la somme de 158.951,35 euros que si le montant des objets remis gracieusement avait été dûment prouvé par des éléments concrets et précis ; que le tableau récapitulatif produit par la société Wurth, sur qui pesait la charge de la preuve, n'établissait aucunement que le montant des objets remis s'élevait à la somme alléguée ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté que la preuve des montants revendiqués était établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la société Wurth du fait des agissements de Marco X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la somme allouée à la partie civile correspond au préjudice résultant pour elle de la remise gratuite de marchandises en contrepartie des surfacturations frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Marco X... devra payer à la société Wurth France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a4cd58014677427524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel