Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427525
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 412, 414, 417, 419, 432-bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté l'administration des douanes de ses demandes au titre des pénalités fiscales et douanières et ordonné la mainlevée des saisies et la restitution des marchandises retenues pour sûreté des pénalités ; "aux motifs qu'" il est constant que la déclaration de culpabilité à l'égard de Sarkis X... est définitive ; que la cour relève néanmoins que ce dernier a été déclaré coupable du délit de contrebande au titre de l'article 215 du code des douanes, pour avoir détenu ou transporté des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin, préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désigné par arrêté du ministre du budget et soumises à justification d'origine à première demande, en l'espèce des pierres précieuses et des bijoux ; qu'or, le décret du ministre du budget susvisé, du 24 septembre 1987, énonce qu'entre dans le champ d'application de l'article 215 la détention des produits suivants : que suit une liste de produits parmi lesquels sont visés " les perles et ouvrages en perle et les bijoux ", mais n'y sont pas inclus " les diamants gemmes et similaires " ; qu'en tout état de cause, la contrebande ou l'importation sans déclaration n'ont un caractère délictueux que lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées ou fortement taxées au sens du code des douanes ; qu'à l'évidence, les diamants et bijoux ne sont pas des marchandises prohibées au sens du code des douanes ; que l'article 7 du code des douanes énonce : " les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquant qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre du budget pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation, représente plus de 20 % de leur valeur " ; que l'arrêté du ministre du budget du 19 juillet 1969 dispose : " sont considérés comme fortement taxées au sens de l'article 7 du code des douanes : 1 ) les marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation est au moins égal à 25% de leur valeur ; 2 ) les marchandises désignées ci-après, dès lors que l'ensemble des perceptions applicables à l'importation est supérieur à 20% de leur valeur tout en étant inférieur à 25 % de leur valeur " ; que la liste des marchandises désignées dans cet arrêté vise notamment : " les perles fines, pierres, gemmes et similaires, les articles de bijouterie, Joaillerie, orfèvrerie, autres ouvrages en plaqués ou doublés de métaux précieux, ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées " ; qu'en l'état de la procédure, l'administration des douanes n'a pas rapporté la preuve que les diamants, gemmes, perles, bijoux, au jour de l'établissement du procès-verbal des douanes pour détention de ces marchandises, étaient des marchandises fortement taxées au sens de l'article 7 du code des douanes ; que le conseil de Sarkis X... a fait parvenir une note à la cour aux termes de laquelle il apparaît que le taux de TVA applicable au moment de l'établissement du procès-verbal de saisie du 9 janvier 1991 était de 18,6% (loi de finances n° 82-540 du 28 juin 1982), ce qui confère dès lors aux marchandises litigieuses, sur la base de l'article 7 du code des douanes, la qualité de marchandises non fortement taxées, aucun droit de douane n'étant perçu, l'administration des douanes n'en ayant pas apporté la preuve à l'audience ; que dès lors, au cas d'espèce, les dispositions de l'article 414 ne sont pas applicables et les faits objets de la procédure ne peuvent être autrement qualifiés ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes des douanes au titre des pénalités fiscales et douanières, et d'ordonner la mainlevée des saisies concernant l'ensemble des marchandises saisies aux termes du procès-verbal de saisie du 9 janvier 1991 soit : lots 1 à 7, scellés numéros 1 (lots 8 à 40), 2 (lots 41 à 156), 3 ( lots 157 à 234), 4 (lots 235 à 254), 6 (lots 255 à 330), lots 331 à 338 ainsi que la restitution des marchandises retenues pour sûreté des pénalités (lots 157 - 184 - 185 - 187 - 204 - 276) et des objets à usages professionnels et documents découverts au domicile et dans le véhicule de Sarkis X..." ; "1 / alors que l'article 419 du code des douanes édicte une présomption d'importation en contrebande à l'encontre des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin visées à l'article 215 du même code, lorsque aucun justificatif d'origine ne peut être présenté ; qu'en affirmant que " la contrebande ou l'importation sans déclaration n'ont un caractère délictueux que lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées ou fortement taxées" alors que le délit est constitué à l'égard des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin dont l'importation n'est pas nécessairement prohibée ou fortement taxée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, en renvoyant, pour sanctionner le délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à l'article 414 du code des douanes, à l'exclusion de l'article 412.1 , l'article 419 du code des douanes a nécessairement entendu sanctionner ce délit des peines qu'il édicte sans distinction entre les marchandises prohibées ou fortement taxées et celles qui ne le sont pas ; qu'en subordonnant la sanction du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, imputée définitivement au prévenu, à la preuve que la marchandise de contrebande est une marchandise prohibée ou fortement taxée alors que l'article 419 renvoie pour la sanction de l'infraction qu'il définit au seul article 414, la cour d'appel a violé, par une interprétation erronée, les textes susvisés ; "3 / alors qu'en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, tout fait de contrebande portant sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni fortement taxée est passible de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de 1 000 à 10 000 euros ; qu'en déboutant l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes au titre des pénalités fiscales et douanières et en refusant de prononcer la confiscation de la marchandise saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 25 septembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Sarkis X... du chef de contrebande de marchandises soumises à justification d'origine, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le pourvoi a été formé par un "inspecteur des douanes, agent poursuivant en fonction à l'agence de poursuite et de recouvrement de la Direction nationale de recherche et d'enquête douanière"; que ce pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 412, 414, 417, 419, 432-bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté l'administration des douanes de ses demandes au titre des pénalités fiscales et douanières et ordonné la mainlevée des saisies et la restitution des marchandises retenues pour sûreté des pénalités ; "aux motifs qu'" il est constant que la déclaration de culpabilité à l'égard de Sarkis X... est définitive ; que la cour relève néanmoins que ce dernier a été déclaré coupable du délit de contrebande au titre de l'article 215 du code des douanes, pour avoir détenu ou transporté des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin, préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désigné par arrêté du ministre du budget et soumises à justification d'origine à première demande, en l'espèce des pierres précieuses et des bijoux ; qu'or, le décret du ministre du budget susvisé, du 24 septembre 1987, énonce qu'entre dans le champ d'application de l'article 215 la détention des produits suivants : que suit une liste de produits parmi lesquels sont visés " les perles et ouvrages en perle et les bijoux ", mais n'y sont pas inclus " les diamants gemmes et similaires " ; qu'en tout état de cause, la contrebande ou l'importation sans déclaration n'ont un caractère délictueux que lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées ou fortement taxées au sens du code des douanes ; qu'à l'évidence, les diamants et bijoux ne sont pas des marchandises prohibées au sens du code des douanes ; que l'article 7 du code des douanes énonce : " les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquant qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre du budget pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation, représente plus de 20 % de leur valeur " ; que l'arrêté du ministre du budget du 19 juillet 1969 dispose : " sont considérés comme fortement taxées au sens de l'article 7 du code des douanes : 1 ) les marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation est au moins égal à 25% de leur valeur ; 2 ) les marchandises désignées ci-après, dès lors que l'ensemble des perceptions applicables à l'importation est supérieur à 20% de leur valeur tout en étant inférieur à 25 % de leur valeur " ; que la liste des marchandises désignées dans cet arrêté vise notamment : " les perles fines, pierres, gemmes et similaires, les articles de bijouterie, Joaillerie, orfèvrerie, autres ouvrages en plaqués ou doublés de métaux précieux, ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées " ; qu'en l'état de la procédure, l'administration des douanes n'a pas rapporté la preuve que les diamants, gemmes, perles, bijoux, au jour de l'établissement du procès-verbal des douanes pour détention de ces marchandises, étaient des marchandises fortement taxées au sens de l'article 7 du code des douanes ; que le conseil de Sarkis X... a fait parvenir une note à la cour aux termes de laquelle il apparaît que le taux de TVA applicable au moment de l'établissement du procès-verbal de saisie du 9 janvier 1991 était de 18,6% (loi de finances n° 82-540 du 28 juin 1982), ce qui confère dès lors aux marchandises litigieuses, sur la base de l'article 7 du code des douanes, la qualité de marchandises non fortement taxées, aucun droit de douane n'étant perçu, l'administration des douanes n'en ayant pas apporté la preuve à l'audience ; que dès lors, au cas d'espèce, les dispositions de l'article 414 ne sont pas applicables et les faits objets de la procédure ne peuvent être autrement qualifiés ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes des douanes au titre des pénalités fiscales et douanières, et d'ordonner la mainlevée des saisies concernant l'ensemble des marchandises saisies aux termes du procès-verbal de saisie du 9 janvier 1991 soit : lots 1 à 7, scellés numéros 1 (lots 8 à 40), 2 (lots 41 à 156), 3 ( lots 157 à 234), 4 (lots 235 à 254), 6 (lots 255 à 330), lots 331 à 338 ainsi que la restitution des marchandises retenues pour sûreté des pénalités (lots 157 - 184 - 185 - 187 - 204 - 276) et des objets à usages professionnels et documents découverts au domicile et dans le véhicule de Sarkis X..." ; "1 / alors que l'article 419 du code des douanes édicte une présomption d'importation en contrebande à l'encontre des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin visées à l'article 215 du même code, lorsque aucun justificatif d'origine ne peut être présenté ; qu'en affirmant que " la contrebande ou l'importation sans déclaration n'ont un caractère délictueux que lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées ou fortement taxées" alors que le délit est constitué à l'égard des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin dont l'importation n'est pas nécessairement prohibée ou fortement taxée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, en renvoyant, pour sanctionner le délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à l'article 414 du code des douanes, à l'exclusion de l'article 412.1 , l'article 419 du code des douanes a nécessairement entendu sanctionner ce délit des peines qu'il édicte sans distinction entre les marchandises prohibées ou fortement taxées et celles qui ne le sont pas ; qu'en subordonnant la sanction du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, imputée définitivement au prévenu, à la preuve que la marchandise de contrebande est une marchandise prohibée ou fortement taxée alors que l'article 419 renvoie pour la sanction de l'infraction qu'il définit au seul article 414, la cour d'appel a violé, par une interprétation erronée, les textes susvisés ; "3 / alors qu'en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, tout fait de contrebande portant sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni fortement taxée est passible de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de 1 000 à 10 000 euros ; qu'en déboutant l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes au titre des pénalités fiscales et douanières et en refusant de prononcer la confiscation de la marchandise saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 419 du code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes déclarées coupables d'avoir détenu, sans justification d'origine, des marchandises mentionnées à l'article 215 du code des douanes, doivent être condamnées aux peines prévues à l'article 414 dudit code, même lorsque les marchandises en cause ne sont pas fortement taxées ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes tendant à la condamnation, à des pénalités fiscales, de Sarkis X..., déclaré coupable de contrebande dans les termes de l'article 419 du code des douanes, et pour ordonner la mainlevée des saisies dont les marchandises avaient fait l'objet ainsi que la restitution de celles retenues pour sûreté des pénalités, l'arrêt énonce que les marchandises en cause n'appartiennent pas à la catégorie de celles qui sont fortement taxées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a4cd58014677427525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel