Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427526
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-9 du code pénal, 8, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par les prévenus et, statuant au fond, a confirmé le jugement les déclarant coupables des faits qui leur étaient reprochés ; "aux motifs que Maryline X..., épouse Y..., et Jean-Marie Y... font valoir que la vente de l'immeuble et la remise des fonds par le notaire à Maryline X..., épouse Y..., ont eu lieu en septembre 2000 et que Me Z... n'a déposé plainte pour ces faits qu'en mars 2004 ; qu'ils en déduisent que la prescription de trois ans édictée par l'article 8 du code de procédure pénale était alors acquise ; qu'il ressort, en effet, des pièces de la procédure que le premier acte interruptif de la prescription, un soit-transmis aux fins d'enquête sur le bien-fondé de la plainte de Me Z... adressé par le procureur de la République de Reims aux services de police judiciaire, est daté du 25 juin 2004 ; que, cependant, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'il faut rappeler, d'une part, qu'interrogée par Me Z... en 1999 sur le sort qu'elle réservait à la maison d'habitation, Maryline X..., épouse Y..., lui a affirmé ne pas vouloir la vendre, d'autre part, que, lorsqu'elle a décidé de procéder à la vente, elle a non seulement omis d'en avertir le liquidateur mais a, de plus, signé et paraphé l'acte de vente dans lequel il était expressément mentionné que le vendeur ne faisait pas l'objet d'une procédure collective ; que la société Capri, bien que s'étant déclarée antérieurement créancière de Maryline X..., épouse Y..., et ayant déclaré sa créance, n'a pas plus informé le liquidateur de l'arrangement conclu avec Maryline X..., épouse Y..., c'est-à-dire la reconnaissance de l'achèvement de l'accession à la propriété de la maison en échange de la vente immédiate de ce bien et du règlement, par le reversement d'une partie du prix de la vente, du capital restant à verser pour être propriétaire ; qu'elle n'a même pas avisé le liquidateur de ce que sa déclaration de créance n'avait plus d'objet ; qu'il ressort suffisamment de ces éléments que l'opération de vente, et le détournement qui s'en est suivi, ont été volontairement dissimulés au liquidateur qui ne les a découverts que fortuitement en septembre 2003 ; que la prescription n'a donc commencé à courir que de ce moment où les faits ont été révélés, et que l'action civile engagée en 2004 n'était donc pas prescrite ; "alors que l'arrêt, qui constate que Me Z... avait connaissance du contrat d'accession à la propriété, concernant l'immeuble litigieux, lorsque la société dirigée par Maryline X..., épouse Y..., a été mise en règlement judiciaire, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales découlant de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il avait une parfaite connaissance de la situation dès l'origine, ce qui lui permettait d'être informé de la vente survenue en 2000, sa plainte déposée en 2004 étant, dès lors, irrecevable comme tardive ; qu'ainsi, en refusant de constater la prescription des faits dénoncés, l'arrêt violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-9 du code pénal, 2, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, et les a, en répression, condamnés, chacun à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis, outre une amende de 1 000 euros, et sur l'action civile, déclarée recevable, les a condamnés à verser à la société civile professionnelle Dargen-Z... la somme de 43 706, 14 euros ; "aux motifs que Maryline X..., épouse Y..., et Jean-Marie Y... énoncent que l'abus de confiance suppose une remise préalable en vertu d'un titre légal et judiciaire, et prétendent que ces éléments feraient défaut en l'espèce ; qu'il convient, cependant, de rappeler qu'en cas de mise en liquidation judiciaire d'une personne exerçant, en son nom personnel, l'ensemble de son patrimoine devient le gage des créanciers et qu'elle ne peut plus librement en disposer ; que, dès lors que la société Carpi a reconnu l'achèvement de la procédure d'accession, le bien acquis est devenu propriété de Maryline X..., épouse Y..., à compter de la date du contrat d'accession, et non de celle de cet achèvement de paiement ; qu'il est ainsi entré, par un acte légal, dans le patrimoine de Maryline X..., épouse Y..., soumis aux poursuites des créanciers ayant déclaré leurs créances au passif de la liquidation, et en le vendant et conservant par-devers elle une partie du prix de vente, Maryline X..., épouse Y..., a bien commis le délit qui lui est reproché ; que Jean-Marie Y... avait eu préalablement à ces faits un parcours professionnel jalonné de procédures collectives comme cela ressort de la procédure et de ses propres déclarations devant les services de police ; qu'il ne pouvait donc ignorer que les fonds provenant de la vente de la maison auraient dû servir au désintéressement des créanciers de celle-ci, et en recevant une partie de ces fonds pour s'en servir à l'exploitation d'une nouvelle entreprise qu'il venait de créer, il se rendait coupable de recel de biens détourné ; qu'ainsi, le tribunal a retenu, à bon droit, Maryline X..., épouse Y..., et Jean-Marie Y... dans les liens de la prévention ; "alors que Me Z... ayant expressément affirmé ne pas être concerné par l'immeuble et le contrat d'accession à la propriété souscrit par Maryline X..., épouse Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, décider pour entrer en voie de condamnation, que ce bien était entré dans son patrimoine au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et était ainsi le gage de ses créanciers ; "alors que le délit d'abus de confiance suppose le détournement de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque remis avec charge de les rendre, les représenter ou en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, si, en raison de la procédure de règlement judiciaire ordonnée à l'encontre de Maryline X..., épouse Y..., pouvait disposer des biens constituant son patrimoine -à supposer que l'immeuble litigieux y figure au moment de l'ouverture de la procédure collective- le fait d'avoir vendu cet immeuble et conservé une partie du prix ne pouvait constituer le délit reproché, la prévenue n'étant que débitrice de ses créanciers déclarés à la procédure, et le détournement commis ne comportant pas une remise de fonds qui n'aurait pas été restituée en raison d'une utilisation à des fins étrangères à celles qui auraient été stipulées ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de Maryline X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que le délit d'abus de confiance n'étant pas caractérisé, Jean-Marie Y... pouvait être condamné pour recel de ce même délit ; "alors qu'en toute hypothèse, à supposer le délit établi, seuls les créanciers de la société en règlement judiciaire avaient qualité pour agir ; qu'il en résulte que la plainte de Me Z... était irrecevable ; que, dès lors, les poursuites engagées contre les époux Y... ne reposent sur aucun fondement légal et que les condamnations, tant sur l'action publique que civile, doivent être annulées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maryline, épouse Y..., - Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2006, qui les a condamnés, la première pour abus de confiance, le second pour recel d'abus de confiance, chacun à sept mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 1 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-9 du code pénal, 8, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par les prévenus et, statuant au fond, a confirmé le jugement les déclarant coupables des faits qui leur étaient reprochés ; "aux motifs que Maryline X..., épouse Y..., et Jean-Marie Y... font valoir que la vente de l'immeuble et la remise des fonds par le notaire à Maryline X..., épouse Y..., ont eu lieu en septembre 2000 et que Me Z... n'a déposé plainte pour ces faits qu'en mars 2004 ; qu'ils en déduisent que la prescription de trois ans édictée par l'article 8 du code de procédure pénale était alors acquise ; qu'il ressort, en effet, des pièces de la procédure que le premier acte interruptif de la prescription, un soit-transmis aux fins d'enquête sur le bien-fondé de la plainte de Me Z... adressé par le procureur de la République de Reims aux services de police judiciaire, est daté du 25 juin 2004 ; que, cependant, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'il faut rappeler, d'une part, qu'interrogée par Me Z... en 1999 sur le sort qu'elle réservait à la maison d'habitation, Maryline X..., épouse Y..., lui a affirmé ne pas vouloir la vendre, d'autre part, que, lorsqu'elle a décidé de procéder à la vente, elle a non seulement omis d'en avertir le liquidateur mais a, de plus, signé et paraphé l'acte de vente dans lequel il était expressément mentionné que le vendeur ne faisait pas l'objet d'une procédure collective ; que la société Capri, bien que s'étant déclarée antérieurement créancière de Maryline X..., épouse Y..., et ayant déclaré sa créance, n'a pas plus informé le liquidateur de l'arrangement conclu avec Maryline X..., épouse Y..., c'est-à-dire la reconnaissance de l'achèvement de l'accession à la propriété de la maison en échange de la vente immédiate de ce bien et du règlement, par le reversement d'une partie du prix de la vente, du capital restant à verser pour être propriétaire ; qu'elle n'a même pas avisé le liquidateur de ce que sa déclaration de créance n'avait plus d'objet ; qu'il ressort suffisamment de ces éléments que l'opération de vente, et le détournement qui s'en est suivi, ont été volontairement dissimulés au liquidateur qui ne les a découverts que fortuitement en septembre 2003 ; que la prescription n'a donc commencé à courir que de ce moment où les faits ont été révélés, et que l'action civile engagée en 2004 n'était donc pas prescrite ; "alors que l'arrêt, qui constate que Me Z... avait connaissance du contrat d'accession à la propriété, concernant l'immeuble litigieux, lorsque la société dirigée par Maryline X..., épouse Y..., a été mise en règlement judiciaire, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales découlant de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il avait une parfaite connaissance de la situation dès l'origine, ce qui lui permettait d'être informé de la vente survenue en 2000, sa plainte déposée en 2004 étant, dès lors, irrecevable comme tardive ; qu'ainsi, en refusant de constater la prescription des faits dénoncés, l'arrêt violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que, Maryline X..., épouse Y..., dont l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 1999, a vendu un bien immobilier lui appartenant, le 15 septembre 2000, en affirmant dans l'acte de vente qu'elle ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, et a versé sur le compte d'une société dirigée par son époux, Jean-Marie Y..., la somme lui revenant ; que les juges ajoutent que cette vente a été volontairement dissimulée au mandataire liquidateur qui n'en a eu connaissance qu'en septembre 2003 et qu'ainsi, les faits n'étaient pas prescrits lorsque celui-ci a déposé plainte et que le procureur de la République a ordonné une enquête le 25 juin 2004 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il est sans conséquence que le mandataire liquidateur ait connu, antérieurement à la vente, l'existence de ce bien, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-9 du code pénal, 2, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, et les a, en répression, condamnés, chacun à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis, outre une amende de 1 000 euros, et sur l'action civile, déclarée recevable, les a condamnés à verser à la société civile professionnelle Dargen-Z... la somme de 43 706, 14 euros ; "aux motifs que Maryline X..., épouse Y..., et Jean-Marie Y... énoncent que l'abus de confiance suppose une remise préalable en vertu d'un titre légal et judiciaire, et prétendent que ces éléments feraient défaut en l'espèce ; qu'il convient, cependant, de rappeler qu'en cas de mise en liquidation judiciaire d'une personne exerçant, en son nom personnel, l'ensemble de son patrimoine devient le gage des créanciers et qu'elle ne peut plus librement en disposer ; que, dès lors que la société Carpi a reconnu l'achèvement de la procédure d'accession, le bien acquis est devenu propriété de Maryline X..., épouse Y..., à compter de la date du contrat d'accession, et non de celle de cet achèvement de paiement ; qu'il est ainsi entré, par un acte légal, dans le patrimoine de Maryline X..., épouse Y..., soumis aux poursuites des créanciers ayant déclaré leurs créances au passif de la liquidation, et en le vendant et conservant par-devers elle une partie du prix de vente, Maryline X..., épouse Y..., a bien commis le délit qui lui est reproché ; que Jean-Marie Y... avait eu préalablement à ces faits un parcours professionnel jalonné de procédures collectives comme cela ressort de la procédure et de ses propres déclarations devant les services de police ; qu'il ne pouvait donc ignorer que les fonds provenant de la vente de la maison auraient dû servir au désintéressement des créanciers de celle-ci, et en recevant une partie de ces fonds pour s'en servir à l'exploitation d'une nouvelle entreprise qu'il venait de créer, il se rendait coupable de recel de biens détourné ; qu'ainsi, le tribunal a retenu, à bon droit, Maryline X..., épouse Y..., et Jean-Marie Y... dans les liens de la prévention ; "alors que Me Z... ayant expressément affirmé ne pas être concerné par l'immeuble et le contrat d'accession à la propriété souscrit par Maryline X..., épouse Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, décider pour entrer en voie de condamnation, que ce bien était entré dans son patrimoine au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et était ainsi le gage de ses créanciers ; "alors que le délit d'abus de confiance suppose le détournement de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque remis avec charge de les rendre, les représenter ou en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, si, en raison de la procédure de règlement judiciaire ordonnée à l'encontre de Maryline X..., épouse Y..., pouvait disposer des biens constituant son patrimoine -à supposer que l'immeuble litigieux y figure au moment de l'ouverture de la procédure collective- le fait d'avoir vendu cet immeuble et conservé une partie du prix ne pouvait constituer le délit reproché, la prévenue n'étant que débitrice de ses créanciers déclarés à la procédure, et le détournement commis ne comportant pas une remise de fonds qui n'aurait pas été restituée en raison d'une utilisation à des fins étrangères à celles qui auraient été stipulées ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de Maryline X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que le délit d'abus de confiance n'étant pas caractérisé, Jean-Marie Y... pouvait être condamné pour recel de ce même délit ; "alors qu'en toute hypothèse, à supposer le délit établi, seuls les créanciers de la société en règlement judiciaire avaient qualité pour agir ; qu'il en résulte que la plainte de Me Z... était irrecevable ; que, dès lors, les poursuites engagées contre les époux Y... ne reposent sur aucun fondement légal et que les condamnations, tant sur l'action publique que civile, doivent être annulées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et recel d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a4cd58014677427526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel