Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 613726a4cd5801467742752a
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 13 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné le responsable de l'accident et son assureur à payer à la victime la somme de 132 300 euros au titre du préjudice professionnel, 24 696 euros au titre de la tierce personne pour le passé et une rente indexée de 15 270 euros pour l'avenir ; "aux motifs que le jugement sera confirmé sur l'indemnisation du préjudice professionnel ; que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante depuis le début de la procédure, elle n'avait pas terminé ses études lors de l'accident ; que c'est ce qu'indique l'expert sans être contesté et la preuve contraire n'est pas rapportée ; qu'il est exact que, s'agissant d'une jeune fille non encore entrée dans la vie professionnelle, seule une perte de chance d'avoir une carrière de vendeuse peut être indemnisée ; "alors que la victime qui a passé un bac professionnel de vente peu avant l'accident subit non pas un préjudice professionnel lié à la perte d'une chance, mais bien un préjudice professionnel certain dès lors que cet examen a pour objet l'entrée dans la vie professionnelle ; qu'ainsi, en réparant seulement un préjudice lié à la perte d'une chance, la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le préjudice et a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs qu'il est certain que l'assistance familiale ne justifie pas une diminution de l'indemnisation à ce titre ; que ceci étant, il y a lieu de tenir compte de la nature de la prestation attendue de la tierce personne et de retenir une rémunération en rapport, compte tenu des charges réduites applicables en pareil cas ; que, pour le passé, il est acquis que l'assistance a été uniquement familiale, de sorte qu'en retenant une indemnisation de 7 euros/heure, le tribunal a choisi un chiffre adapté, le Code du travail étant sans application en pareil cas ; que, pour l'avenir, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expert, qui envisage une tierce personne par substitution active pendant huit heures, sans mentionner de compétence particulière, une surveillance passive pendant huit heures et une astreinte de sécurité pour la nuit ; que le tribunal a retenu l'offre de la compagnie, qui est adaptée en ce qui concerne la rémunération, compte tenu du taux du SMIC à la date du rapport d'expertise, de même qu'en ce qui concerne la nécessité d'assurer une présence tous les jours de la semaine et de l'année ; "alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel faisant valoir que la victime n'était pas dispensée de se conformer à la législation du travail, en sorte que le calcul de l'indemnité devra se faire sur la base du salaire brut augmenté des charges patronales non déductibles (conclusions, p. 9) ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Virginie, - Y... Marie-Claude, - X... Marjorie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre David Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé pour Marie-Claude Y... et Marjorie X... : Attendu qu'aucun appel n'a été formé contre les dispositions du jugement les concernant ; Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, les demanderesses n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé pour elles, n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Virginie X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné le responsable de l'accident et son assureur à payer à la victime la somme de 132 300 euros au titre du préjudice professionnel, 24 696 euros au titre de la tierce personne pour le passé et une rente indexée de 15 270 euros pour l'avenir ; "aux motifs que le jugement sera confirmé sur l'indemnisation du préjudice professionnel ; que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante depuis le début de la procédure, elle n'avait pas terminé ses études lors de l'accident ; que c'est ce qu'indique l'expert sans être contesté et la preuve contraire n'est pas rapportée ; qu'il est exact que, s'agissant d'une jeune fille non encore entrée dans la vie professionnelle, seule une perte de chance d'avoir une carrière de vendeuse peut être indemnisée ; "alors que la victime qui a passé un bac professionnel de vente peu avant l'accident subit non pas un préjudice professionnel lié à la perte d'une chance, mais bien un préjudice professionnel certain dès lors que cet examen a pour objet l'entrée dans la vie professionnelle ; qu'ainsi, en réparant seulement un préjudice lié à la perte d'une chance, la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le préjudice et a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs qu'il est certain que l'assistance familiale ne justifie pas une diminution de l'indemnisation à ce titre ; que ceci étant, il y a lieu de tenir compte de la nature de la prestation attendue de la tierce personne et de retenir une rémunération en rapport, compte tenu des charges réduites applicables en pareil cas ; que, pour le passé, il est acquis que l'assistance a été uniquement familiale, de sorte qu'en retenant une indemnisation de 7 euros/heure, le tribunal a choisi un chiffre adapté, le Code du travail étant sans application en pareil cas ; que, pour l'avenir, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expert, qui envisage une tierce personne par substitution active pendant huit heures, sans mentionner de compétence particulière, une surveillance passive pendant huit heures et une astreinte de sécurité pour la nuit ; que le tribunal a retenu l'offre de la compagnie, qui est adaptée en ce qui concerne la rémunération, compte tenu du taux du SMIC à la date du rapport d'expertise, de même qu'en ce qui concerne la nécessité d'assurer une présence tous les jours de la semaine et de l'année ; "alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel faisant valoir que la victime n'était pas dispensée de se conformer à la législation du travail, en sorte que le calcul de l'indemnité devra se faire sur la base du salaire brut augmenté des charges patronales non déductibles (conclusions, p. 9) ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Marie-Claude Y... et Marjorie X... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Virginie X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
613726a4cd5801467742752a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel