Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 613726a4cd5801467742752b
- Date
- 12 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du droit au procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Posthell limited contre l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile en date du 27 octobre 2005 ; "aux motifs que ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile et à son avocat et une copie leur a été adressée le 28 octobre 2005 ; que l'appel, formalisé plus de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée valant notification de l'ordonnance déférée, est tardif et donc irrecevable pour avoir été formalisé le 9 novembre 2005 alors que le délai expirait le lundi 7 novembre à minuit ; "alors, d'une part, que l'appel pouvant être formé contre les ordonnances du juge d'instruction doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu'aucun délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie sans que celle-ci en soit informée, la notification de la décision doit nécessairement s'entendre du jour où la partie reçoit notification de l'ordonnance du juge d'instruction, et non du jour où cette notification est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel formé par la partie civile sans rechercher la date à laquelle celle-ci et son avocat avaient reçu notification de l'ordonnance du 27 octobre 2005, cette date constituant le point de départ du délai de dix jours qui était imparti à la partie civile pour relever appel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le délai de dix jours pour former appel contre une ordonnance du juge d'instruction ne peut courir au plus tôt qu'à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre de notification de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, les courriers de notification de l'ordonnance du 27 octobre 2005 n'ont été postés par le greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre que le 31 octobre 2005, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe du courrier de notification adressé à Me Y..., avocat de la partie civile ; que le délai d'appel n'était donc pas expiré le 9 novembre 2005 et qu'en en décidant autrement la chambre de l'instruction a exposé sa décision à une censure inéluctable" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me X..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE POSTHELL LIMITED, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 mars 2006, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, sur sa plainte, du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du droit au procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Posthell limited contre l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile en date du 27 octobre 2005 ; "aux motifs que ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile et à son avocat et une copie leur a été adressée le 28 octobre 2005 ; que l'appel, formalisé plus de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée valant notification de l'ordonnance déférée, est tardif et donc irrecevable pour avoir été formalisé le 9 novembre 2005 alors que le délai expirait le lundi 7 novembre à minuit ; "alors, d'une part, que l'appel pouvant être formé contre les ordonnances du juge d'instruction doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu'aucun délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie sans que celle-ci en soit informée, la notification de la décision doit nécessairement s'entendre du jour où la partie reçoit notification de l'ordonnance du juge d'instruction, et non du jour où cette notification est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel formé par la partie civile sans rechercher la date à laquelle celle-ci et son avocat avaient reçu notification de l'ordonnance du 27 octobre 2005, cette date constituant le point de départ du délai de dix jours qui était imparti à la partie civile pour relever appel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le délai de dix jours pour former appel contre une ordonnance du juge d'instruction ne peut courir au plus tôt qu'à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre de notification de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, les courriers de notification de l'ordonnance du 27 octobre 2005 n'ont été postés par le greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre que le 31 octobre 2005, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe du courrier de notification adressé à Me Y..., avocat de la partie civile ; que le délai d'appel n'était donc pas expiré le 9 novembre 2005 et qu'en en décidant autrement la chambre de l'instruction a exposé sa décision à une censure inéluctable" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 198 du même code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé, le 9 novembre 2005, par la société Posthell limited, de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre, sur sa plainte, du chef de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction énonce que le délai d'appel de dix jours qui courait à compter de la notification de l'ordonnance, le 27 octobre 2005, expirait le lundi 7 novembre 2005 à minuit ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la date d'expédition de la lettre recommandée retenue comme étant celle de la notification de l'ordonnance entreprise est en réalité le 31 octobre 2005, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613726a4cd5801467742752b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel