Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 613726a4cd5801467742752f
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 262 425 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432- 11 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a accueilli les conclusions indemnitaires de la ville de Cannes qui sollicitait une somme de 2 624 257 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 250 000 euros au titre de son préjudice moral en réparation des faits de corruption ; "aux motifs que la commune de Cannes, dont Michel X... était le maire, est recevable à se constituer partie civile pour obtenir réparation du dommage qu'elle a subi, personnellement et directement, du fait de la corruption passive dont celui-ci s'est rendu coupable ; qu'en premier lieu, la corruption de son premier magistrat a jeté le discrédit sur la ville de Cannes, portant atteinte à sa notoriété ; qu'après Paris, Cannes est l'une des villes de France les plus connues dans le monde, en raison du prestige international de son festival, que l'atteinte ainsi portée à sa notoriété est constitutive d'un préjudice moral spécifique, causé directement par l'infraction, qu'il convient d'évaluer à 50 000 euros ; qu'en second lieu, la minoration abusive de la taxe de surdensité est l'une des contreparties des dons sollicités par le maire, qu'elle apparaît donc comme le produit direct de l'infraction, dont la commune est justifiée à demander réparation, au titre de son préjudice matériel, que sur la base de 30 000 Francs le m correspondant à l'évaluation fournie par les domaines, il convient de rechercher le déficit réel de surface au sol affectant l'immeuble litigieux, pour déterminer le montant auquel aurait dû être fixée la taxe de surdensité, que le terrain de 2 015 m donne droit à une SHON de 2015 x 2,5 = 5 038 m ; que la SHON réelle de l'immeuble s'élevant à 8 345 m , après déduction de l'abattement de 5% pour isolement thermique sur les 6 753 m à usage d'habitation, l'excédent de SHON est de 8 345 - 5 038 = 3 307 m ; qu'il existe donc un déficit de surface au sol de 3 3071 2,5 = 1 322,8 m ; que, sur la base d'un tel déficit, la taxe de surdensité aurait dû être évaluée à 1 322, 8 x 30 000 = 39 684 000 francs ; qu'il s'ensuit que le préjudice matériel de la commune, résultant directement de l'infraction, est de 39 684 00022 470 000 = 17 214 000 francs, soit 2 624 257 euros ; "1) alors que, d'une part, seuls les faits de la prévention sont le support de l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en ajoutant dès lors aux faits de la prévention d'autres faits liés aux modalités de calcul d'une taxe de surdensité qui n'étaient pas reprochés au requérant dans le cadre des poursuites pénales, la Cour a méconnu son office et violé, en outre, l'autorité de chose jugée sur l'action pénale ; "2) alors que, d'autre part, en l'état d'un acte de corruption portant seulement sur le principe d'une autorisation administrative reprochée au maire de la ville, le fait à lui seul pour le service des Domaines, d'avoir calculé la taxe de surdensité correspondante sur des bases erronées ou médiocres procédait de la responsabilité propre des services techniques et ne se rattachait pas directement à la prévention qui ne visait pas le calcul de cette taxe ; qu'en condamnant dès lors le demandeur à réparer le préjudice financier fondé sur la minoration de cette taxe par les services, la Cour a derechef étendu l'action civile au-delà de son objet limité ; "3) alors qu'enfin, l'action civile est un droit exceptionnel et limité qui n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en recevant les conclusions indemnitaires de la commune de Cannes visant à réparer un dommage moral consistant en une atteinte à la notoriété qui ne se détachait pas du préjudice social, exclusif de tout caractère personnel et dont la protection est légalement et exclusivement assurée par le ministère public, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de corruption et contre le second, du chef de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432- 11 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a accueilli les conclusions indemnitaires de la ville de Cannes qui sollicitait une somme de 2 624 257 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 250 000 euros au titre de son préjudice moral en réparation des faits de corruption ; "aux motifs que la commune de Cannes, dont Michel X... était le maire, est recevable à se constituer partie civile pour obtenir réparation du dommage qu'elle a subi, personnellement et directement, du fait de la corruption passive dont celui-ci s'est rendu coupable ; qu'en premier lieu, la corruption de son premier magistrat a jeté le discrédit sur la ville de Cannes, portant atteinte à sa notoriété ; qu'après Paris, Cannes est l'une des villes de France les plus connues dans le monde, en raison du prestige international de son festival, que l'atteinte ainsi portée à sa notoriété est constitutive d'un préjudice moral spécifique, causé directement par l'infraction, qu'il convient d'évaluer à 50 000 euros ; qu'en second lieu, la minoration abusive de la taxe de surdensité est l'une des contreparties des dons sollicités par le maire, qu'elle apparaît donc comme le produit direct de l'infraction, dont la commune est justifiée à demander réparation, au titre de son préjudice matériel, que sur la base de 30 000 Francs le m correspondant à l'évaluation fournie par les domaines, il convient de rechercher le déficit réel de surface au sol affectant l'immeuble litigieux, pour déterminer le montant auquel aurait dû être fixée la taxe de surdensité, que le terrain de 2 015 m donne droit à une SHON de 2015 x 2,5 = 5 038 m ; que la SHON réelle de l'immeuble s'élevant à 8 345 m , après déduction de l'abattement de 5% pour isolement thermique sur les 6 753 m à usage d'habitation, l'excédent de SHON est de 8 345 - 5 038 = 3 307 m ; qu'il existe donc un déficit de surface au sol de 3 3071 2,5 = 1 322,8 m ; que, sur la base d'un tel déficit, la taxe de surdensité aurait dû être évaluée à 1 322, 8 x 30 000 = 39 684 000 francs ; qu'il s'ensuit que le préjudice matériel de la commune, résultant directement de l'infraction, est de 39 684 00022 470 000 = 17 214 000 francs, soit 2 624 257 euros ; "1) alors que, d'une part, seuls les faits de la prévention sont le support de l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en ajoutant dès lors aux faits de la prévention d'autres faits liés aux modalités de calcul d'une taxe de surdensité qui n'étaient pas reprochés au requérant dans le cadre des poursuites pénales, la Cour a méconnu son office et violé, en outre, l'autorité de chose jugée sur l'action pénale ; "2) alors que, d'autre part, en l'état d'un acte de corruption portant seulement sur le principe d'une autorisation administrative reprochée au maire de la ville, le fait à lui seul pour le service des Domaines, d'avoir calculé la taxe de surdensité correspondante sur des bases erronées ou médiocres procédait de la responsabilité propre des services techniques et ne se rattachait pas directement à la prévention qui ne visait pas le calcul de cette taxe ; qu'en condamnant dès lors le demandeur à réparer le préjudice financier fondé sur la minoration de cette taxe par les services, la Cour a derechef étendu l'action civile au-delà de son objet limité ; "3) alors qu'enfin, l'action civile est un droit exceptionnel et limité qui n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en recevant les conclusions indemnitaires de la commune de Cannes visant à réparer un dommage moral consistant en une atteinte à la notoriété qui ne se détachait pas du préjudice social, exclusif de tout caractère personnel et dont la protection est légalement et exclusivement assurée par le ministère public, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches ; Attendu que, pour condamner Michel X... et Jean Y..., définitivement déclarés coupables, le premier, de corruption passive et, le second, de complicité de ce délit, à payer à la ville de Cannes des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt relève que Michel X..., alors maire de cette ville, s'est fait remettre une importante somme d'argent, par l'intermédiaire de Jean Y..., en échange de l'obtention d'un arrêté municipal modifiant la destination d'un bâtiment à usage de résidence de tourisme en immeuble destiné à l'habitation, en contrepartie du versement d'une taxe de surdensité abusivement minorée ; que les juges concluent que cette minoration est le produit direct de l'infraction dont la commune est fondée à demander réparation au titre de son préjudice matériel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié tant l'existence du lien de causalité entre l'infraction et le dommage que l'importance du préjudice matériel de la ville de Cannes, a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu que, pour allouer à cette partie civile des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce que la corruption de son premier magistrat a porté atteinte à la notoriété d'une ville connue dans le monde entier à raison du prestige international de son festival et que cette atteinte est constitutive d'un préjudice moral spécifique causé par l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice moral distinct de l'intérêt social, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit ête écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Michel X... et Jean Y... devront payer chacun à la ville de Cannes sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
613726a4cd5801467742752f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel