Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427530
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 356, 357 et 358 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt de condamnation ou de la feuille des questions que la cour ait voté sur la culpabilité de l'accusé par bulletins écrits, en secret, et que le vote de chacun des membres de la cour ait été dépouillé comme le prescrit l'article 358 ; "alors que la cour d'assises qui statue même sans l'assistance du jury doit délibérer et voter par bulletins écrits et par scrutins successifs, sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes et le président dépouille ensuite chaque scrutin ; qu'à défaut de preuve de l'accomplissement de ces formalités substantielles qui doivent toujours être respectées, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure de vérifier la légalité de la décision de la cour d'assises" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 28 juin 2006 qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 356, 357 et 358 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt de condamnation ou de la feuille des questions que la cour ait voté sur la culpabilité de l'accusé par bulletins écrits, en secret, et que le vote de chacun des membres de la cour ait été dépouillé comme le prescrit l'article 358 ; "alors que la cour d'assises qui statue même sans l'assistance du jury doit délibérer et voter par bulletins écrits et par scrutins successifs, sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes et le président dépouille ensuite chaque scrutin ; qu'à défaut de preuve de l'accomplissement de ces formalités substantielles qui doivent toujours être respectées, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure de vérifier la légalité de la décision de la cour d'assises" ; Attendu que les délibérations en commun de la cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont essentiellement secrètes ; que, par suite, le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de constatation de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a4cd58014677427530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel