Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 613726a4cd58014677427537
- Date
- 14 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... pour agression sexuelle et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que lorsque les faits ont été commis, Mégane était âgée de 3 ans et demi ; ils ont été signalés très rapidement aux inspecteurs de police ; les déclarations identiques de l'enfant s'étendent dans le temps ; eu égard à son jeune âge, elle était incapable d'inventer un tel scénario ou que les faits lui soient suggérés ; ces propos ont été entendus et recueillis par plusieurs personnes de son entourage ; les experts l'ont déclarée crédible ; elle est à un âge où elle est capable de reconnaître père, mère, frère ou amis de ses parents ; elle n'a jamais varié dans ses déclarations et a toujours dit " c'est mon papa qui me chatouille le zizi " ; Gisèle X... n'a pas cherché à nuire à son mari, puisqu'elle n'a pas déposé plainte lors de sa première visite au commissariat ; au contraire, elle s'est montrée prudente puisqu'elle a attendu les résultats des expertises médicales psychologiques de l'enfant pour déposer plainte ; tous les témoignages démontrent que Mégane a présenté des troubles du comportement importants ; le médecin a constaté des irritations vulvaires ; si Jean-Marc X... est un homme normal, ni pervers ni pédophile, l'expert psychiatrique relève son impulsivité ; l'inflammation vulvaire constatée sur Mégane est datée du 8 mars 2000 soit dans un temps largement postérieur au dernier passage de Dominique Y... ; lorsque Jean-Marc X... est parti, l'enfant s'est trouvée libérée ; tous les témoins entendus notent la transformation de l'enfant après le départ de son père ; elle s'est épanouie et n'a plus eu de cauchemars ; tous ces éléments démontrent que la culpabilité de Jean-Marc X... ne fait aucun doute ; "alors que l'agression sexuelle suppose des faits commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que Jean-Marc X... aurait pratiqué des attouchements sur sa fille, sans constater l'usage de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, qui ne découlent pas de la minorité de la victime ou de la qualité d'ascendant du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... pour agression sexuelle et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que lorsque les faits ont été commis, Mégane était âgée de 3 ans et demi ; ils ont été signalés très rapidement aux inspecteurs de police ; les déclarations identiques de l'enfant s'étendent dans le temps ; eu égard à son jeune âge, elle était incapable d'inventer un tel scénario ou que les faits lui soient suggérés ; ces propos ont été entendus et recueillis par plusieurs personnes de son entourage ; les experts l'ont déclarée crédible ; elle est à un âge où elle est capable de reconnaître père, mère, frère ou amis de ses parents ; elle n'a jamais varié dans ses déclarations et a toujours dit " c'est mon papa qui me chatouille le zizi " ; Gisèle X... n'a pas cherché à nuire à son mari, puisqu'elle n'a pas déposé plainte lors de sa première visite au commissariat ; au contraire, elle s'est montrée prudente puisqu'elle a attendu les résultats des expertises médicales psychologiques de l'enfant pour déposer plainte ; tous les témoignages démontrent que Mégane a présenté des troubles du comportement importants ; le médecin a constaté des irritations vulvaires ; si Jean-Marc X... est un homme normal, ni pervers ni pédophile, l'expert psychiatrique relève son impulsivité ; l'inflammation vulvaire constatée sur Mégane est datée du 8 mars 2000 soit dans un temps largement postérieur au dernier passage de Dominique Y... ; lorsque Jean-Marc X... est parti, l'enfant s'est trouvée libérée ; tous les témoins entendus notent la transformation de l'enfant après le départ de son père ; elle s'est épanouie et n'a plus eu de cauchemars ; tous ces éléments démontrent que la culpabilité de Jean-Marc X... ne fait aucun doute ; "alors que l'agression sexuelle suppose des faits commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que Jean-Marc X... aurait pratiqué des attouchements sur sa fille, sans constater l'usage de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, qui ne découlent pas de la minorité de la victime ou de la qualité d'ascendant du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression du délit d'atteinte sexuelle qu'il définissent, l'existence de telles circonstances ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
613726a4cd58014677427537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel